Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/01966 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MOWV
74D
S.C.I. ECO FLORA
C/
[H] [E] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 21 juin 2024 par Camille LEAUTIER, Premier Juge, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Océane UTRERA, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 25 avril 2024.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.C.I. ECO FLORA, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Franck AMRAM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 243
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [H] [E] [N], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 28 mars 2022, La SCI ECO FLORA a fait assigner Monsieur [E] [N] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, au visa notamment des articles 701, 1100, 1231-1 et 1231 du code civil :
* de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
* d’ordonner à Monsieur [E] [N] de cesser immédiatement, à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir tout acte portant atteinte à l’exercice du droit de passage dont La SCI ECO FLORA et ses bénéficiaires sont bénéficiaires, sous astreinte de 300 Euros par infraction constatée,
* de condamner Monsieur [E] [N] à lui payer :
1°) la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
2°) la somme de 3.500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner Monsieur [E] [N] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Amram,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
faisant valoir notamment :
- que suivant acte notarié en date du 2 mai 2017, Monsieur [E] [N] a consenti au profit de La SCI ECO FLORA un droit de passage
portant sur les fonds servants appartenant à ce dernier et à la société ECOFAS,
- que pourtant Monsieur [E] [N] l’empêche d’utiliser son droit de passage, en dépit de l’ensemble des démarches entreprises pour faire cesser cette attitude.
Par dernières conclusions d’incident, en date du 17 juillet 2023 , Monsieur [E] [N] demande au Tribunal judiciaire de Pontoise, au visa de l’article 117 du code de procédure civile :
* de constater que la procédure diligentée par La SCI ECO FLORA est nulle en l’absence de la mise en cause du co-indivisaire, la société ECOFAS,
* de condamner La SCI ECO FLORA à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La SCI ECO FLORA aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives et responsives en date du 21 juillet 2023 , La SCI ECO FLORA demande pour sa part au Tribunal de céans, au visa notamment des articles 701, 1100, 1231-1 et 1231 du code civil, et des articles 117 et 9 du code de procédure civile :
* de rejeter les demandes de Monsieur [E] [N] ,
* de déclarer la procédure régulière,
* de déclarer la demande de La SCI ECO FLORA recevable et bien fondée,
en conséquence,
* de déclarer la demande de La SCI ECO FLORA recevable et bien fondée,
* d’ordonner à Monsieur [E] [N] de cesser immédiatement, à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir tout acte portant atteinte à l’exercice du droit de passage dont La SCI ECO FLORA et ses bénéficiaires sont bénéficiaires, sous astreinte de 300 Euros par infraction constatée,
* de condamner Monsieur [E] [N] à lui payer :
1°) la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
2°) la somme de 3.500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner Monsieur [E] [N] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Amram,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’incident a finalement été plaidé devant le juge de la mise en état à l’audience sur incidents du 25 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 21 juin 2021, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2°) allouer une provision pour le procès ;
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4°) ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6°) statuer sur les fins de non recevoir. (...) Les parties n’étant plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
- le défaut de capacité d’ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
étant précisé ,
- que quelle que soit la gravité de l’irrégularité alléguée, seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] fait grief à La SCI ECO FLORA de ne pas avoir fait assigner à ses côtés la société ECO FAS
- alors d’une part que la mise en cause et l’intervention de la société ECO FAS dans la présente procédure est d’autant plus nécessaire qu’aux termes de la convention de servitude en date du 2 mai 2017, le fonds servant est détenu par la société ECO FAS , propriétaire indivis à hauteur de 50% et par Monsieur [E] [N] également propriétaire indivis à hauteur de 50% ;
- alors d’autre part que devant le médiateur, La SCI ECO FLORA s’était engagée à appeler la société ECO FAS dans la cause.
Or, l’absence de mise en cause par La SCI ECO FLORA de la société ECO FAS aux côtés de Monsieur [E] [N] dans la présente procédure ne constitue pas l’une des irrégularités limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile susceptibles d’entraîner la nullité de l’acte critiqué, étant au surplus observé que Monsieur [E] [N] peut lui-même faire assigner la société ECO FAS en intervention forcée en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, s’il estime y avoir intérêt. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [E] [N] de son incident.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur les demandes de La SCI ECO FLORA , aux fins de voir :
* ordonner à Monsieur [E] [N] de cesser immédiatement, à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir tout acte portant atteinte à l’exercice du droit de passage dont La SCI ECO FLORA et ses bénéficiaires sont bénéficiaires, sous astreinte de 300 Euros par infraction constatée,
* condamner Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
dont le Tribunal est saisi au fond.
Enfin, il convient de juger que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et qu’ il n’y a pas lieu de faire application à ce stade de la procédure , en considération de l’équité, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de débouter les parties de leurs demandes de ce chef.
Au surplus, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 pour les conclusions au fond du défendeur, et le cas échéant pour mise en cause par ses soins de la société ECO FAS, s’il estime sa présence nécessaire à la présente procédure, notamment au regard des moyens de défense et des éventuelles demandes reconventionnelles qu’il entend formuler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
DÉBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande de nullité de la procédure,
RAPPELLE que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur les demandes de La SCI ECO FLORA , aux fins de voir :
* ordonner à Monsieur [E] [N] de cesser immédiatement, à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir tout acte portant atteinte à l’exercice du droit de passage dont La SCI ECO FLORA et ses bénéficiaires sont bénéficiaires, sous astreinte de 300 Euros par infraction constatée,
* condamner Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
dont le Tribunal est saisi au fond,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
DÉBOUTE La SCI ECO FLORA et Monsieur [E] [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 pour les conclusions au fond du défendeur, et le cas échéant pour mise en cause par ses soins de la société ECO FAS, s’il estime sa présence nécessaire à la présente procédure, notamment au regard des moyens de défense et des éventuelles demandes reconventionnelles qu’il entend formuler ;
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Fait à Pontoise le 21 juin 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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