Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/01669 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGYO
AFFAIRE :
[M] [Y]
C/
S.A.S. COGEPART INTERNATIONALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 19/02246
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie COUTIE
Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [Y]
né le 25 Décembre 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640
APPELANT
****************
S.A.S. COGEPART INTERNATIONALE
N° SIRET : 394 30 9 3 89
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
- Représentant : Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2334
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de : Madame Juline OLIVEIRA, greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [Y] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 11 juin 2015 en « qualité de chef de groupe en sus de ses fonctions d'agent de transport 4R [4 roues] » par la société par actions simplifiée Cogepart Internationale, qui a pour activité la livraison de particuliers, clients d'enseigne de la grande distribution, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des transports routiers.
Le 1er août 2015, il devenait chef d'équipe junior, « en sus de ses fonctions d'agent de transport 4R ».
A compter du 1er mai 2016, M. [Y] exerçait les fonctions de chef d'équipe senior, groupe 4 coefficient 175, statut agent de maîtrise, pour une durée de travail de 169 heures mensuelles.
Le 1er septembre 2019, le contrat de travail était transféré à la société des transports clermontois.
M. [Y] a saisi, le 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail, le paiement de divers rappels de salaire, notamment au titre de primes non perçues et d'heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que des dommages et intérêts notamment au titre de la violation de la durée maximale du travail et du travail dissimulé, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 22 avril 2022 et notifié le 26 avril suivant, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamne M. [Y] à verser à la société Cogepart Internationale la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Le 23 mai 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 août 2022, il demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société Cogepart Internationale à lui payer les sommes suivantes :
595,51 euros bruts, outre 59,55 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire de juin 2018 à avril 2019,
360,53 euros bruts, outre 36,05 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire du 1er mai au 31 août 2019,
Fixer son salaire brut (hors primes) :
De juin 2017 à mai 2018 à 1.984,66 euros bruts pour 169 heures mensuelles
De juin 2018 à avril 2019 à 2.044,20 euros bruts pour 169 heures mensuelles
De mai à septembre 2019 à 2.121,21 euros bruts pour 169 heures mensuelles
Condamner la société Cogepart Internationale à lui payer une somme de 195,17 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
Condamner la société Cogepart Internationale à lui payer :
3.322,66 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires, outre une somme de 322,27 euros de congés payés afférents sur la période du 14 mars 2017 à juin 2018 ;
199,80 euros bruts de rappel au titre des heures de nuit, outre une somme de 19,98 euros de congés payés afférents ;
5.746,29 euros bruts au titre du repos compensateur sur les années 2017 et 2018 ;
5.000 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail hebdomadaire et mensuelle
12.728,58 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ;
200 euros au titre de la prime de janvier 2019 ;
Dire que ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2019, ou subsidiairement à compter de la saisine, soit le 10 septembre 2019 ;
Condamner la société Cogepart Internationale, à lui remettre des bulletins de salaire de mars 2017 à août 2019, et le certificat de travail, conformes à la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la date de la présente décision et se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée ;
Condamner la société Cogepart Internationale à lui payer une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamner la société Cogepart Internationale aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2022, la société Cogepart Internationale demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre
Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître DONTOT, JRF & ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'ancienneté
Sur les rappels de salaire
Au contraire de la société, M. [Y] fait valoir le non-respect du salaire minimum conventionnel au regard de son ancienneté dans l'entreprise, et non dans l'emploi, et des accords du 7 avril 2017 et du 6 mars 2018.
Par accord du 7 avril 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles, étendu par arrêté du 19 décembre 2017, dépendant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les taux horaires et garanties annuelles de rémunération sont revalorisés selon divers tableaux, celui afférant aux agents de maîtrise disant qu'au coefficient 175, le salaire minimal était « à l'embauche » de 11,45, et « après 3 ans d'ancienneté » de 11,7935 euros.
Cela étant, l'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise annexe III précise, en son article 4 intitulé « Salaires minimaux professionnels garantis » que « en aucun point du territoire, le salaire d'un technicien ou d'un agent de maîtrise visé par la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise. »
Il précise : « le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe, pour chaque emploi et pour chaque tranche d'ancienneté le salaire minimal professionnel garanti pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois compte tenu, d'une part, d'un salaire mensuel garanti au coefficient 150 et, d'autre part, de la classification professionnelle en huit groupes telle qu'elle résulte de la nomenclature des emplois et des coefficients hiérarchiques afférents à ces groupes. »
Dès lors, faute d'aucune précision suggérant, dans les textes précités et notamment dans l'accord litigieux, que cette ancienneté puisse s'entendre dans l'emploi, il convient de considérer qu'elle s'appréhende dans l'entreprise, et ce d'autant plus qu'elle est mise en perspective avec l'embauche et qu'autrement, le salaire minimal garanti diminuerait à mesure que l'ancienneté et le coefficient augmentent.
L'ancienneté de M. [Y] s'établissant à 3 ans en juin 2018, et ses bulletins de paie laissant voir qu'il a été payé selon un taux horaire de 11,45 euros, de juin 2017 à avril 2019, sa réclamation, dont le quantum n'est pas disputé, sera accueillie pour la période allant du 1er juin 2018 au 30 avril 2019, et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Par accord du 6 mars 2018 étendu par arrêté du 19 avril 2019, portant revalorisation des rémunérations conventionnelles, le taux horaire afférent au coefficient 175 des « personnels techniciens et agents de maîtrise » est passé, après une ancienneté de 3 ans, à 11,9686 euros bruts.
Ses bulletins de paie établissant qu'il percevait toujours un taux horaire de 11,45 euros, il convient de faire droit à sa réclamation salariale, contenant les congés payés afférents, pour la période allant du 1er mai au 31 août 2019, et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur la prime d'ancienneté
M. [Y] se prévaut des dispositions de la convention collective et sollicite, selon les années, une prime d'ancienneté de 2 à 3% de son salaire, la société, qui précise s'agir non d'une prime mais d'une majoration de salaire, indiquant l'avoir rempli de ses droits.
Cela étant, le salarié ne fait égard à aucun texte précis.
Sur ses bulletins de paie, figure une prime d'ancienneté au taux de 2, sauf de mars à mai 2018, puis de 3 dès le mois de juin 2018.
L'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise annexe III indique que « l'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail ; elle donne lieu, pour chaque période de 3 années de présence, à une majoration du salaire minimal professionnel garanti égale à 3 % avec majoration maximale de 15 % après 15 ans ».
L'accord du 16 juin 1951 annexe I relatif aux ouvriers stipule que « l'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes : 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise »
L'employeur qui concède le principe de cette majoration, justifie, sur les bulletins de paie, avoir versé à l'intéressé une « prime d'ancienneté » de 3% sur le salaire versé chaque mois de juin 2018 à août 2019.
Cependant, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, M. [Y] n'étant pas ouvrier, il n'entrait pas dans le champ de la prime par ailleurs revendiquée de 2%, l'employeur l'aurait-il réglé d'août 2017 à février 2018.
Pour le surplus, le rehaussement de la base de son salaire suppose la majoration de la prime, qui parvient ainsi à 61,33 euros de juin 2018 à avril 2019, et à 62,20 euros de mai 2019 à août 2019.
L'employeur n'ayant versé, à ce titre, que 847,33 euros sur la période commencée en juin 2018, il reste devoir la somme de 923,43 (61,33 x 11 mois + 62,20 x 4 mois) ' 847,33 = 76,10 euros, en paiement de laquelle il sera condamné par infirmation du jugement.
Sur le temps de travail
Sur les heures supplémentaires
L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
D'emblée, les parties s'opposent sur les règles régissant le temps de travail, la société Cogepart internationale plaidant le droit du transport en raison des fonctions conventionnelles occupées d'agent de transport, alors que M. [Y] dénie avoir été personnel roulant.
Cela étant, l'avenant du contrat de travail précise que le salarié occupait en dernier lieu des fonctions de chef d'équipe senior avec pour principales missions le remplacement de chauffeur éventuellement absent sur les tournées, la vérification du chargement des tournées, le pointage des présences, des heures de travail, le signalement de toute absence, l'équilibrage des tournées en fonction de la charge de travail des chauffeurs, la vérification des véhicules, du matériel, des déclarations journalières d'activité et le suivi des litiges. Le contrat exprime qu'un véhicule pourra être mis à sa disposition, et règle, sur plusieurs pages, les obligations en dérivant, notamment liées au transport de marchandises.
Par ailleurs, comme le relève l'employeur, les feuilles de présence de M. [Y] établies courant 2017, mentionnent le « matricule » de l'intéressé : « [Immatriculation 6] » qu'elle confond, sans être précisément démentie, avec l'immatriculation du véhicule mis à sa disposition, et qui ne correspond pas, en tout état de cause, avec celui porté sur la fiche de paie : « [Numéro identifiant 3] ».
Parce que l'intéressé assurait au titre de ses missions habituelles, le remplacement des chauffeurs, il doit être considéré que le statut de personnel roulant lui est conféré, d'autant qu'il occupait antérieurement ces fonctions à titre principal, et qu'en plus il était, vu son activité prise dans son ensemble, soumis aux sujétions particulières liées à l'irrégularité des cycles de travail, aux contraintes de lieux et d'horaires.
L'article D.3312-41 du code du travail dit que la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine, mais que celle des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
La société Cogepart internationale justifie avoir mis en place, après consultation des délégués du personnel le 30 mars 2015, un décompte du temps de travail sur la période du trimestre civil contenant 455 heures (35 heures sur 13 semaines), ce qu'elle portait à la connaissance de ses salariés par note du 15 juin suivant.
C'est donc à bon droit que l'employeur oppose au salarié, en dépit des mentions portées sur son contrat de travail d'une durée hebdomadaire fixée à 39 heures réparties du lundi au vendredi que le calcul des heures supplémentaires s'effectue non à la semaine mais sur la base du trimestre, étant précisé qu'en son cas 4 heures supplémentaires par semaine entraient dans le champ conventionnel.
Dès lors, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, la comparaison de ses bulletins de paie notamment de juin et juillet 2018 régularisant le paiement de 4.043,25 euros pour des heures supplémentaires effectuées d'août 2017 à mai 2018 et de son tableau montrant un dépassement du temps conventionnel aux 2ème et 4ème trimestres 2017 et au 1er trimestre 2018, ne laisse voir aucune somme restant due.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande afférente, de rappel de salaire.
Sur les heures de nuit
Se prévalant des dispositions de l'article 1er de l'accord du 14 novembre 2001, M. [Y] réclame paiement de la majoration du 5ème du taux horaire non reçue, et la société conteste la quantité d'heures alléguées.
L'article 1er de l'accord susdit expose que « la période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 6 heures. »
L'article 3 précise que « les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective.
« Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité. »
Cela étant, M. [Y] produit ses déclarations journalières d'activité non visées du mois d'avril au 12 juin 2017, puis ses feuilles de présence d'août 2017 à juin 2018, dont les feuillets de septembre et octobre 2017 sont visés par l'employeur.
Si ce dernier dit n'en avoir pas eu connaissance faute de leur remise durant la relation conventionnelle, il n'en demeure pas moins que le temps de travail étant ainsi contrôlé, il n'en produit aucune autre et ne justifie pas plus les avoir réclamées. C'est inutilement qu'il en querelle la force probante alors qu'il ne communique aucun élément de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l'intéressé quand il lui appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par le salarié.
De ce motif, la demande d'un complément de majoration restant dû sera accueillie par voie d'infirmation du jugement.
Sur le repos compensateur
Se fondant sur les dispositions de la convention collective, M. [Y] réclame le doublement des heures supplémentaires dépassant le contingent, faute de repos, sur la base de 35 heures hebdomadaires. La société lui oppose la réglementation dérogatoire en matière de transport, notamment l'article R.3312-48 du code des transports.
Certes, l'article 12 de la convention collective fixait le contingent d'heures supplémentaires à 195 heures par an pour le personnel roulant « marchandises », « en application de l'article L.212-6 du code du travail », désormais abrogé.
Cependant, l'article R.3312-48 du code des transports dit que « les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. »
Conformément aux dispositions combinées des articles L.1233-1 et L.1321-2 du code des transports, seule cette disposition réglementaire a vocation à régir le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution.
Par ailleurs, la détermination du repos compensateur dû à un personnel roulant doit se faire au regard de la seule tranche correspondant au niveau d'heures supplémentaires qu'il a accomplies au cours du trimestre.
Au regard de ces règles, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a refusé paiement de la compensation des jours de repos non pris au motif d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été effectuées, pourtant réglées par l'employeur, et qui parviennent, vu les éléments de la cause, à 4 jours équivalant à 319,62 euros au paiement desquels la société Cogepart internationale sera condamnée par infirmation du jugement.
Sur la violation de la durée maximale du temps de travail hebdomadaire et mensuelle
M. [Y] se prévaut du manquement de l'employeur aux dispositions des articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail, la société lui opposant la réglementation dérogatoire en matière de transport.
L'article R.3312-50 du code des transports dit que la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales, pour les conducteurs de messagerie : de 48 heures hebdomadaires pour une semaine isolée ou de 572 heures par trimestre après accord.
Cela étant, alors que la société Cogepart internationale ne produit aucune pièce sur les horaires de travail de l'intéressé et ainsi ne justifie nullement du respect de ces normes maximales, il ressort suffisamment des déclarations journalières d'activité et des feuilles de présence versées aux débats par le salarié, décomptant précisément son temps de travail, n'auraient-elles fait l'objet d'aucun visa que la durée maximale, même comptée de manière dérogatoire, a été franchie lors du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018.
Il s'en déduit nécessairement son dommage, qui sera indemnisé sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, par l'allocation de 2.500 euros, au paiement desquels la société Cogepart internationale sera condamnée. Le jugement sera réformé dans son expression contraire.
Sur le travail dissimulé
M. [Y] considère que la société n'a pas pu ignorer les nombreuses heures faites, non réglées, et celle-ci relève n'y avoir aucune démonstration de son intention dolosive, et que l'indemnité n'est pas due faute de rupture du contrat.
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
En tout état de cause, le contrat n'étant pas rompu, l'indemnité n'est pas due et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la prime de janvier 2019
M. [Y] estime que la société ne justifiant pas des conditions d'attribution de la prime, lui en doit l'intégralité, en relevant avoir été seul à ne pas la percevoir. Il plaide la discrimination en raison de son état de santé. La société lui oppose l'absence de toute livraison en janvier 2019 pour raison de santé, alors que la prime rémunère l'investissement de ses employés.
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison notamment de l'état de santé.
L'article L. 1134-1 du même texte dit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, s'il y a lieu, toutes les mesures d'instruction utiles.
En l'occurrence, il est constant que M. [Y] n'a, seul, pas perçu la prime que les autres ayant des fonctions similaires, ont tous reçu en janvier 2019 de 200 euros, alors que le médecin du travail, le 1er octobre 2018 avait préconisé l'aménagement de ses horaires ainsi : « nécessité d'horaires fixes : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, puis de 13h00 à 18h00. »
Au vu de ces éléments, il convient de présumer la discrimination ainsi alléguée, en raison de l'état de santé.
L'employeur explique que M. [Y] n'avait pas réalisé de tournée en janvier 2019 pour raison médicale.
Il confirme ainsi la discrimination alléguée.
M. [Y] en recevra réparation par l'allocation de la prime au paiement de laquelle la société Cogepart internationale sera condamnée par voie d'infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [M] [Y] en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé ;
L'infirme sur le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société par actions simplifiée Cogepart internationale à payer à M. [M] [Y] :
595,51 euros bruts, outre 59,55 euros bruts de congés payés afférents de rappel du salaire minimum garanti pour la période allant du 1er juin 2018 au 30 avril 2019 ;
360,53 euros bruts, outre 36,05 euros bruts de congés payés afférents de rappel du salaire minimum garanti pour la période allant du 1er mai 2019 au 31 août 2019 ;
195,17 euros bruts de rappel de prime d'ancienneté ;
199,80 euros bruts de rappel des heures de nuit, et 19,98 euros bruts de congés payés afférents ;
319,62 euros bruts en paiement du repos compensateur non pris, d'avril 2017 à juin 2018 ;
2.500 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail ;
200 euros au titre de la prime de janvier 2019 ;
3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Enjoint à la société par actions simplifiée Cogepart internationale de remettre à M. [M] [Y] des bulletins de paie et le certificat de travail conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à une astreinte ;
Condamne la société par actions simplifiée Cogepart internationale aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,