Texte intégral
N° RG 21/04662 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWQR
Minute N° : 8M 16/2022
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
- Me KATZ
- Me SCHLECHT
le 26 avril 2022
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022
Audience tenue par Mme Nicole JARNO, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme Sylvie SCHIRMANN greffière lors des débats et de Mme Florence WATTEL, greffier lors du délibéré
APPELANTE:
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie KATZ-MARCUS de la SELARL SELARL KATZ AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIME:
Maître Françoise SCHLECHT, avocat inscrit au barreau de Strasbourg
[Adresse 2]
[Localité 3]
substitué par Me WETZEL avocat au barreau de Colmar
DEBATS en audience publique du 08 Mars 2022
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Avril 2022
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maître [C], avocat inscrite au barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de Mme [O] [D] pour l'assister dans le cadre d'une procédure de divorce.
Une convention d'honoraire a été signée par les parties le 12 juin 2017.
Maître [C] a établi un décompte final d'un montant de 366 euros TTC le 23 novembre 2020.
Mme [O] [D] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg d'une contestation d'honoraires le 8 février 2021.
Par ordonnance du 25 mai 2021 et conformément à l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de [Localité 3] a prorogé le délai fixé à l'alinéa 1 du même article.
Par décision du 4 octobre 2021, le Bâtonnier de [Localité 3] a rejeté la contestation présentée par Mme [O] [D].
Cette décision a été notifiée à Mme [O] [D] le 6 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 8 novembre 2021, Mme [O] [D] a saisi le premier président d'un recours.
Elle fait valoir:
- qu'elle conteste le décompte final en date du 23 novembre 2020, notamment à propos des frais de destruction du dossier alors que l'ensemble de son dossier et des pièces a été transmis à un autre conseil succédant à Maître [C] dans son affaire.
-que les frais de correspondance, de préparation de la requête en partage et dépôt ainsi que ceux qui concernent internet sont exagérés et disproportionnés à la réalité,
-enfin qu'elle ne comprend pas les frais taxables de droit local.
Par conclusions d'accord du 28 février 2022, Mme [O] [D] et maître [C] demandent à voir constater et homologuer l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel Mme [O] [D] s'engage à verser à maître [C] à titre de solde d'honoraires un montant de 150 euros TTC, ce montant étant réglé en deux chèques de 75 euros avec un premier versement intervenant au plus tard le 30 mars 2022 et le second au plus tard le 30 avril 2022, maître [C] acceptant ce montant à titre de solde définitif des honoraires restant à la charge de Mme [O] [D] et en contrepartie les parties renoncent expressement à formuler l'une à l'encontre de l'autre , quelque demande, réclamation, instance ou action quelle qu'en soit la nature liée à l'exécution de la convention d'honoraires signée le 12 juin 2017, chacune des parties faisant leur affaire des frais exposés dans le cadre de la présente procédure.
A l'audience du 8 mars 2022, les deux parties ont sollicité l'homologation de l'accord intervenu.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives aux honoraires des avocats sont portées devant le Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Faute de réponse du Bâtonnier dans le délai de 4 mois, pouvant être prorogé d'une nouvelle durée de 4 mois, la partie peut saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai du recours est d'un mois.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Mme [O] [D] le 6 octobre 2021 et cette dernière a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 8 novembre 2021, l'appel formé dans le délai d'un mois sera en conséquence déclaré recevable.
Il y a lieu d'homologuer l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel Mme [O] [D] s'engage à verser à maître [C] à titre de solde d'honoraires un montant de 150 euros TTC, ce montant étant réglé en deux chèques de 75 euros avec un premier versement intervenant au plus tard le 30 mars 2022 et le second au plus tard le 30 avril 2022, maître [C] acceptant ce montant à titre de solde définitif des honoraires restant à la charge de Mme [O] [D] et en contrepartie les parties renoncent expressement à formuler l'une à l'encontre de l'autre, quelque demande, réclamation, instance ou action quelle qu'en soit la nature liée à l'exécution de la convention d'honoraires signée le 12 juin 2017,
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elle supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Homologue l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel Mme [O] [D] s'engage à verser à maître [C] à titre de solde d'honoraires un montant de 150 euros TTC, ce montant étant réglé en deux chèques de 75 euros avec un premier versement intervenant au plus tard le 30 mars 2022 et le second au plus tard le 30 avril 2022, maître [C] acceptant ce montant à titre de solde définitif des honoraires restant à la charge de Mme [O] [D] et en contrepartie les parties renoncent expressemet à formuler l'une à l'encontre de l'autre, quelque demande, réclamation, instance ou action quelle qu'en soit la nature liée à l'exécution de la convention d'honoraires signée le 12 juin 2017,
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence WATTEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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