Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/07173 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRKU
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[W] [G]
Me Sébastien CROMBEZ
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[C] [G]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 07 Décembre 2022
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5]
non comparante, représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61
APPELANTE
ET :
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
non représenté
Madame [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 07 Décembre 2022 où nous étions Madame Juliette LANÇON, conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 16 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Madame [W] [G] sous forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence, Madame [C] [G], sa mère, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Par requête du 21 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier de Plaisir a le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courriel reçu le 30 novembre 2022, Madame [W] [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par décision du 05 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de Madame [W] [G].
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement de santé ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Madame Corinne MOREAU, avocate générale a visé cette procédure par écrit le 06 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Bien que régulièrement convoquées, les parties n'ont pas comparu.
À l'audience, le conseil de Madame [W] [G] s'en rapporte à l'appréciation du président.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète étant intervenue le 06 décembre 2022, l'appel se trouve de ce fait sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Madame [W] [G],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère,
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