Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01861 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI4V
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2024, à 13h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [I]
né le 14 février 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Hugo Bonnet substituant Me Malik Behloul, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [N] [I], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [I] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 20 avril 2024 à 16h05 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 avril 2024, à 15h19 complété à 15h41 et 15h44, par M. [N] [I] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [N] [I] le 24 avril 2024 à 11h09 et 11h13 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur les moyens soulevés par l'intéressé tirés de ses attaches personnelles et familiales en France, de la détention antérieure de titres de séjour relèvent de sa situation sur le territoire et partant, de la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'intéressé ne répondait pas aux exigences de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise préalable du passeport en cours de validité et ce, comme le retient le premier juge, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation par ailleurs ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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