Texte intégral
N° RG 23/00580 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJK6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 23 Janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. SRPM TRANSPORT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie-Pierre HAUVILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [M] a été engagé par la société SRPM Transport en qualité de chauffeur routier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société SRPM Transport occupait à titre habituel moins de onze salariés lorsque M. [M] a été licencié pour faute grave le 9 novembre 2020 dans les termes suivants :
'(...) Pour rappel, vous aviez une tournée à effectuer sur la région havraise. A la suite de celle-ci, et après votre retour au dépôt, nous attendions de vous la livraison de quelques sites logistiques proches dans la continuité de votre journée de travail.
Or vous nous avez signifié votre refus de le faire, car vous deviez partir en fin de matinée à 11 heures. Ceci, alors que M. [H] [P] qui organisait lesdites livraisons ce jour là vous avait prévenu la veille et le matin même par téléphone. Pour tenir compte de vos impératifs il s'est organisé pour que vous puissiez repartir directement à votre retour du [Localité 4] à 10h pour une livraison très proche, à [Localité 5]. Vous avez alors prétexté ne pas pouvoir le faire car vous deviez faire une interruption de conduite continue de 45 minutes. Etant donné que cette livraison ne nécessitait que très peu de temps de conduite, il s'est permis d'insister poliment. C'est alors que vous vous êtes emporté en le menaçant de lui fracasser la tête pour finalement partir sans rien faire de ce qui vous était demandé.
Lors de notre entretien, vous avez contesté avoir été mis au courant de livraisons à votre retour de tournée. Aussi, vous m'avez précisé que vous désiriez ce jour être rentré chez vous à 11 heures. Je vous ai rappelé que, contractuellement, vos missions dans l'entreprise étaient d'assumer les livraisons que nous vous demandions à partir du moment bien sûr où elles n'excèdent pas un certain cadre, celui fixé par la réglementation du transport. Vous m'avez alors répondu que vos impératifs primaient et que ce genre de journées de travail, vous ne vouliez pas les faire. Ce qui est en contradiction avec une fois de plus vos missions dans l'entreprise. D'autre part, je n'ai pas eu de réponse quand je vous ai dit qu'après avoir vérifié votre rapport d'activité, aucune interruption du temps de conduite n'était nécessaire à votre retour du [Localité 4].
Vos explications confuses et mensongères ne m'ont pas permis de modifier mon point de vue au sujet de ces événements. Il s'agit de deux fautes intolérables. En effet, après avoir menacé l'intégrité physique d'une personne dans le cadre du travail, vous avez abandonné vos fonctions et votre poste.
En conséquence, j'ai décidé de vous licencier pour faute grave. Votre maintien dans la société s'avère impossible. (...)'.
Par requête du 16 février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société SRPM Transport à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 3 813,32 euros bruts,
congés payés y afférents : 381,33 euros bruts,
indemnité de licenciement : 3 103,94 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
- dit que la société SRPM Transport devrait remettre à M. [M] le bulletin de paie correspondant et l'attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, d'une durée limitée à six mois, à compter du 30ème jour du prononcé de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- débouté la société SRPM Transport de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'une future exécution, à la charge de la société SRPM Transport.
Le 15 février 2023, la société SRPM Transport a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 1er août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société SRPM Transport demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger le licenciement pour faute grave fondé, débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui rembourser la somme de 6 923,73 euros qui lui a été versée au titre de l'exécution du jugement de première instance, lui ordonner le cas échéant de rééditer tous les documents de fin de contrat de M. [M] en considération de la décision, condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions remises le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société SRPM Transport de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du licenciement
Sans contester les menaces proférées à l'encontre de M. [H], M. [M] relève néanmoins qu'elles n'ont été accompagnées d'aucun geste menaçant et qu'il est immédiatement parti après les avoir prononcées, sachant qu'elles sont intervenues dans un contexte particulier, à savoir que
M. [H], qui n'était pas son supérieur hiérarchique, insistait pour qu'il prenne une livraison supplémentaire alors qu'il n'en avait pas été avisé la veille et qu'il avait prévenu au moins 48 heures à l'avance qu'il devait être à l'école de ses enfants au [Localité 2] à 11h, ce qui avait été accepté par la direction.
Aussi, et tout en reconnaissant le bien-fondé de la décision du conseil de prud'hommes qui a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement et à l'égard de laquelle il n'a pas élevé appel incident, il estime néanmoins que l'absence de mise à pied conservatoire qui démontre que la société SRPM Transport ne craignait pas pour la sécurité de ses collaborateurs et le contexte dans lequel ces faits sont intervenus justifient qu'il ne soit pas retenu la faute grave, étant précisé que ces faits se sont déroulés alors qu'il traversait une période difficile liée à un divorce prononcé quelques mois avant et qu'il était dans un état de grande fatigue pour avoir débuté sa journée à 5h après avoir travaillé la semaine précédente de minuit à 10 heures du matin.
Enfin, il relève que les sanctions de 2015 et 2017 sont antérieures de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement et ne peuvent donc plus être invoquées et que la convocation à entretien préalable de 2019 n'a été suivie d'aucune sanction, sachant qu'il était un bon élément comme cela ressort des témoignages produits.
En réponse, la société SRPM Transport rappelle qu'elle a toujours respecté la réglementation et que M. [M] avait travaillé de nuit la semaine précédente en conformité avec les dispositions de la convention collective comme elle en justifie par la production des plannings, cette situation étant courante dans le domaine du transport. Elle note également qu'elle a toujours eu le souci de la vie personnelle de ses salariés et qu'elle s'est ainsi organisée le jour des faits pour que M. [M] puisse quitter son service aux alentours de 11 heures afin de regagner rapidement son domicile, la dernière livraison qui lui était demandée se situant à 5 km du dépôt, lui-même situé à 28km du domicile de M. [M].
A cet égard, elle relève que M. [M] avait été avisé la veille de sa tournée de livraison et que, contrairement à ce qu'il affirme, elle ne l'avait nullement autorisé à s'absenter à compter de 10h, sachant qu'en raison des nécessités de service, elle n'a pu faire droit à sa demande lorsqu'il l'a évoquée le matin-même tout en essayant, par le biais de M. [H] qui était responsable des plannings, de l'arranger en lui proposant de faire une livraison qui lui permettait d'être libéré vers 11h.
Aussi, et alors qu'il s'était déjà illustré en 2015, 2017 et 2019 pour des faits d'insubordination et d'abandon de poste et que des collègues ont fait part de son comportement agressif et violent, elle estime que les faits qui lui sont reprochés justifiaient le licenciement pour faute grave.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
A l'appui du licenciement, la société SRPM Transport produit l'attestation de M. [H] qui explique avoir contacté M. [M] la veille afin de lui annoncer sa journée pour le lendemain, lui précisant bien qu'il ferait une deuxième tournée après sa première tournée, et ce, sans qu'il n'émette aucune contestation, que néanmoins, lorsqu'il l'a appelé à 7h le matin, M. [M] l'a informé qu'il devait finir à 12h, qu'il a donc adapté son planning en ce sens et le lui a donné à son retour au dépôt à 10h, qu'à ce moment-là, M. [M] lui a finalement indiqué que l'impératif horaire était à 11h, que mis au pied du mur, il lui a demandé de faire un point de livraison dans le centre ville de [Localité 5] pour qu'il soit rentré le plus tôt possible mais qu'il a alors considéré que ce point de livraison était 'de la merde' et l'a menacé de 'lui fracasser la tête' s'il n'était pas rentré à 11h, que néanmoins, voyant que même face à ces menaces, il ne cédait pas, il a lâché son transpalette et a abandonné son poste.
Alors qu'aucune pièce ne vient remettre en cause la force probante attachée à cette attestation et que M. [M] ne présente pas le moindre élément corroborant le fait qu'il aurait sollicité 'au moins 48h à l'avance' sa direction pour quitter en avance son lieu de travail, ni a fortiori qu'il aurait obtenu son accord pour ce faire, il convient de retenir que les faits se sont déroulés tels que relatés par M. [H], qui, s'il n'était pas le responsable hiérarchique de M. [M], était néanmoins le responsable des plannings ce jour-là, ce qui caractérise une insubordination, un abandon de poste et des menaces et justifiaient donc un licenciement.
Néanmoins, s'il est exact que M. [M] avait déjà été sanctionné respectivement par un avertissement et une mise à pied pour des faits d'abandon de poste, tant en décembre 2015 qu'en juillet 2017, pour autant, ces sanctions sont antérieures de plus de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement et ne peuvent donc plus être invoqués à son soutien, sachant que la convocation à entretien préalable de décembre 2019, toujours sur un motif similaire de refus d'exécution d'une prestation demandée, ne peut pas l'être davantage dès lors qu'elle n'a été suivie d'aucune sanction, ce qui ne permet pas de retenir que les faits étaient établis.
Par ailleurs, les attestations produites par la société SRPM Transport ne visent aucun fait précis et ainsi, lorsque M. [I], responsable transport, indique avoir été confronté à plusieurs reprises aux humeurs parfois tendues de M. [M], celui-ci ayant pu désobéir ou refuser de réaliser les tâches demandées dans le cadre de son travail, il doit être constaté qu'au moins une des sanctions, à savoir celle de 2015, correspond à la situation ainsi décrite par M. [I], sachant que son nom est expressément mentionné dans la sanction comme étant le responsable auquel
M. [M] n'a pas obéi.
Aussi, et alors qu'il ne saurait par le biais d'attestations être passé outre l'interdiction d'évoquer des sanctions datant de plus de trois ans, ces faits ne peuvent être retenus.
Enfin, et si M. [I] et Mme [R] évoquent le comportement lunatique de M. [M], avec un comportement agressif verbalement, ces comportements ne sont aucunement datés, ne serait-ce que de manière imprécise, sachant que M. [M] n'est pas contredit lorsqu'il indique que Mme [R] avait quitté la société depuis plus de trois ans.
Dès lors, il ne sera pas retenu qu'il s'agissait d'un comportement habituel de M. [M], sans que l'attestation de M. [U] ne remette en cause cette analyse, celui-ci faisant état d'altercations entre eux due au caractère insatisfaisant de son travail, sans qu'il en ressorte que M. [M] se serait alors montré agressif, sachant que M. [M] produit pour sa part l'attestation d'un client faisant état de sa très grande satisfaction à avoir travaillé avec lui durant cinq ans compte tenu de son courage, de sa bienveillance et de sa ponctualité et que l'employeur lui-même notait dans la sanction de 2015 qu'il était assidu et avait de bons états de service justifiant qu'il ne soit prononcé qu'un avertissement.
Dès lors, et s'il est certain que les menaces proférées à l'encontre de M. [H], couplées à l'abandon de poste, justifiaient un licenciement, ce que ne remet d'ailleurs plus en cause M. [M], ces faits, qui n'ont été accompagnés d'aucune menace physique et auxquels M. [M] a su, malgré tout, mettre fin d'initiative en quittant les lieux, n'empêchaient pas immédiatement la poursuite du contrat de travail et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société SRPM Transport à payer à M. [M] la somme de 3 813,32 euros à titre d'indemnité de préavis, 381,33 euros au titre des congés payés afférents et 3 103,94 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Sur la remise de documents
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société SRPM Transports de remettre à M. [M] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, infirmant le jugement sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société SRPM Transport aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'astreinte ;
L'infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS SRPM Transport aux entiers dépens ;
Condamne la SAS SRPM Transport à payer à M. [F] [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS SRPM Transport de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente