Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2022
N° RG 20/02742
N° Portalis DBV3-V-B7E-UF5O
AFFAIRE :
SARLINDOSEINE exerçant sous l'enseigne MC DONALD's
C/
[G] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : C
N° RG : F 19/00107
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ariane BARBET SCHNEIDER
Me Valérie OBADIA
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL INDOSEINE exerçant sous l'enseigne MC DONALD's
N° SIRET : 403 215 080
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Ariane BARBET SCHNEIDER, Plaidant/ Constitué avocat au barreau de BLOIS
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [Y]
né le 22 octobre 1983 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie OBADIA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 49
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé par la société Indoseine, en qualité de responsable opérationnel, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 17 janvier 2014, avec reprise d'ancienneté au 7 janvier 2004.
Cette société exploiteun restaurant sous l'enseigne Mc Donald's. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 11 avril 2018, le salarié a fait l'objet d'un premier avertissement pour « non-respect de la sécurité alimentaire ».
Le 16 octobre 2018, le salarié a fait l'objet d'un second avertissement pour « non-respect des procédures de cash le 28 septembre 2018 ».
Une réunion d'équipiers a été organisée par la direction de Mc Donald's le 12 décembre 2018. L'objet de cette réunion était de regrouper tous les équipiers polyvalents, sans leur hiérarchie pour échanger et faire le point sur l'évolution du restaurant.
Par courrier du 21 décembre 2018, le salarié a sollicité la mise en place des élections du comité social et économique au sein de la société Indoseine.
Par lettre du 5 janvier 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 janvier 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 25 janvier 2019 pour faute grave dans les termes suivants:
« Nous vous reprochons votre attitude insultante et dégradante à l'égard de plusieurs coéquipiers, dont vous êtes le supérieur hiérarchique en votre qualité de responsable opérationnel.
Le 12 décembre 2018, plusieurs salariés nous ont rapporté des faits graves et concordants vous concernant : injures à l'égard des nouveaux équipiers, mise à l'écart, obligation faite aux salariés que vous n'aimez pas de faire les tâches les plus ingrates, etc. ...
Vous vous êtes vantés auprès d'autres salariés de faire la misère aux équipiers que vous n'aimiez pas.
Plus grave encore, vous avez mis en difficultés et toujours devant plusieurs témoins, un salarié amoindri par une affectation récurrente et qui avait pourtant fait l'effort de venir travailler malgré son handicap : vous l'avez invectivé en public en lui disant qu'il « vous foutait dans la merde » et vous l'avez mis à un poste de travail qui ne correspondait pas à ses capacités physiques.
Dans un premier temps, vous avez nié ces accusations lors de votre entretien préalable, prétextant qu'il s'agissait de salariés qui ne vous appréciaient pas. Puis dans un second temps vous nous avez dit qu'ils s'agissaient de faits anciens et que vous ne compreniez pas pourquoi nous vous reprochons ces faits seulement maintenant.
Nous avons en notre qualité d'employeur, une obligation de sécurité de résultats, à l'égard de l'ensemble de nos salariés.
L'ensemble des témoignages recueillis établissent une attitude absolument intolérable de votre part vous avez usé de votre positionnement hiérarchique pour mettre à l'écart, défavoriser voire insulter les salariés placés sous vos ordres.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 25 janvier 2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 5 au 25 janvier nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. »
Le 6 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul et en paiement d'un rappel de salaire de sa mise à pied à titre conservatoire, ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce) a :
- déclaré le licenciement nul et de nul effet, en tout cas, et sans cause réelle et sérieuse,
- reçu M. [Y] en ses demandes et y faisant droit,
- condamné la société Indoseine prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
. 26 618 euros à titre de nullité de licenciement ou sans cause réelle et sérieuse,
. 739,38 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,
. 79,93 euros au titre des congés y afférents,
. 2 218,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 221,81 euros au titre des congés payés y afférents,
. 4 528,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Indoseine, prise en la personne de son représentant légal la remise à M. [Y] des bulletins de salaire correspondant à la période de préavis, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conforme et rectifiée conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement,
- le conseil se réserve la possibilité de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 109,07 euros,
- débouté les demandes plus amples ou contraires de M. [Y],
- débouté la société Indoseine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts légaux sont de droit à compter de la saisine et de leurs demandes respectives, - mis les dépens à la charge de la société Indoseine prise en la personne de son représentant légal ainsi que l'exécution forcée de la décision,
Par déclaration adressée au greffe le 23 novembre 2020, la société Indoseine a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Indoseine demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 5 novembre 2020, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- dire que M. [Y] n'était pas protégé au moment de son licenciement,
en conséquence,
- débouter M. [Y] de sa demande de nullité du licenciement intervenu le 25 janvier 2019,
- dire que le licenciement de M. [Y] repose bien sur une faute grave,
en conséquence,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
- déclarer recevable, mais mal fondée la société Indoseine en son appel du jugement sus énoncé,
- l'en débouter ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions comme infondées et en tout cas injustifiées,
- le recevoir en son appel incident, du jugement sus énoncé,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
en conséquence,
à titre principal,
- dire qu'il était salarié protégé au moment de son licenciement,
- dire que la société Indoseine n'a pas diligenté la procédure spéciale afférente aux salariés protégés,
en conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 5 novembre 2020, en ce qu'il a dit que son licenciement pour faute grave nul et nul effet,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 5 novembre 2020, en ce qu'il a condamné la société Indoseine au paiement de la somme de 26 618 euros nets, à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 5 novembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande pour violation du statut protecteur,
et statuant à nouveau,
- condamner la société Indoseine à lui payer la somme de 5 545,35 euros nets à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
à titre subsidiaire,
- dire que son licenciement de ne repose pas sur une faute grave, et est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Indoseine au paiement des sommes suivantes :
. 26 618 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et en tout état de cause,
. 2 218,14euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 221,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 4 528,70 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
. 739,38 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période,
. 73,93 euros bruts au titre des congés payés afférents de mise à pied à titre conservatoire,
. outre les intérêts au taux légal, à compter de la saisine,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
et statuant à nouveau,
- condamner la société Indoseine à lui payer la somme de 5 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (article 1240 du code civil),
- ordonner à la société Indoseine la remise des documents de rupture : soit attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document,
- condamner la société Indoseine à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Indoseine enfin aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture
Sur la nullité du licenciement
En application de l'article L2411-6 du code du travail, l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité social et économique ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections. Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
La protection de six mois bénéficiant au salarié qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections pour mettre en place l'institution des délégués du personnel lui est acquise à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle l'organisation syndicale intervient aux mêmes fins.
Au cas présent, il n'est pas établi qu'une organisation syndicale a sollicité l'organisation des élections professionnelles au sein de la société. Dès lors, le salarié ne bénéficiait pas de la protection accordée par les dispositions précitées lors de son licenciement.
Ainsi, aucune autorisation de licenciement de l'inspection du travail n'était requise de sorte que le défaut d'autorisation du licenciement du salarié ne rend pas son licenciement nul.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit nul le licenciement du salarié et condamné l'employeur au paiement de la somme de 26 618 euros au titre de la nullité du licenciement.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque. En retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là même toute autre cause de licenciement.
L'employeur fait grief au salarié d'avoir adopté une attitude insultante et dégradante à l'égard d'autres salariés sous sa subordination qui s'est notamment manifestée par des injures à l'égard de nouveaux « équipiers », une mise à l'écart, une obligation faite aux salariés qu'il n'appréciait pas de faire les tâches les plus ingrates et son comportement à l'égard d'un travailleur handicapé.
Mme [V], directrice des opérations atteste que lors d'une réunion avec Mme [P], directrice de restaurant et des salariés le 12 décembre 2018, Mme [B] [L] a indiqué être harcelée par le salarié.
Mme [V] ajoute qu'elle est sortie de la pièce avec Mme [L] afin d'obtenir plus d'informations, que les salariés les ont ensuite informées, Mme [P] et elle-même, que certains de leurs collègues se plaignaient du salarié. Les salariés ont ensuite attesté de ces faits par écrit.
Mme [P] confirme la tenue de la réunion, le fait que Mme [L] se soit plainte du comportement du salarié à son égard et à l'égard de ses collègues et que Mme [V] et elle-même ont demandé aux salariés victimes de harcèlement de rédiger une attestation.
L'employeur verse aux débats les attestations de onze salariés faisant état du comportement insultant, dénigrant et violent du salarié.
Toutefois, ces attestations ne mentionnent aucun fait préciset sont contredites par les attestations de dix salariés qui indiquent que le salarié était respectueux envers eux dont sept salariés qui précisent également n'avoir jamais assisté à un comportement déplacé, insultant et dénigrant de sa part à l'égard d'autres salariés.
Par ailleurs, les échanges SMS entre Mme [L] et le salarié entre novembre 2018 et janvier 2019 créent un doute sur la véracité des faits reprochés au salarié.
Enfin, le salarié rétorque à juste titre que l'employeur ne produit pas les plannings justifiant qu'il travaillait avec les personnes attestant à son encontre.
En conclusion, ces éléments sont insuffisants à établir la réalité du comportement reproché au salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié est éligible au bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui, pour un salarié comptant plus de 15 ans d'ancienneté, prévoit une indemnité comprise entre 3 mois et 13 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération brute mensuelle versée au salarié (1 109,07 euros), de son âge (35 ans), de son ancienneté (15 ans) et de l'absence de justificatifs relatifs à sa situation professionnelle ultérieure, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 10 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture, dont les montants ne sont pas discutés, soit les sommes de 2 218,14 euros au titre de l'indemnité de préavis, 221,81 euros au titre des congés payés y afférents, 4 528,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 739,38 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et 73,93 euros au titre des congés y afférents, sommes qui ne peuvent être allouées qu'en brut.
Il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision sauf en ce qu'il a assorti cette mesure d'une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Le salarié soutient qu'il a été licencié en raison de sa demande d'organisation d'élections professionnelles et qu'il a été choqué par l'attitude de la société consistant à utiliser des griefs fallacieux et diffamatoires en le mettant à pied et en le licenciant du jour au lendemain sans indemnité.
La procédure de licenciement régulière engagée par l'employeur ne constitue pas les conditions
brutales et vexatoires de licenciement alléguées.
En tout état de cause, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'employeur qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, qu'il conviendra de fixer à la somme de 2 500 euros, la décision des premiers juges étant confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de ses demandes d'indemnité pour violation du statut protecteur et dommages-intérêts pour préjudice moral, dit le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Indoseine à payer à M. [Y] les sommes de 2 218,14 euros au titre de l'indemnité de préavis, 221,81 euros au titre des congés payés afférents, 4 528,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 739,38 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, 73,93 euros au titre des congés afférents et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, et en ce qu'il ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision et condamne l'employeur aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul,
CONDAMNE la société Indoseine à payer à M. [Y] la somme de 10 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
REJETTE la demande d'astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat conformes de M. [Y],
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
DÉBOUTE la société Indoseine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Indoseine à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Indoseine aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président