Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/01684
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5YK
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/01684 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5YK
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Janvier 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2023 (remise à étude après domicile certifié par M. [K] [I]), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné M. [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner M. [M] [I] à lui verser :
* la somme de 3.729,15 euros au titre des charges de copropriété impayées au 30 avril 2023, avec intérêts de droit à compter du 2 juin 2021 ;
* la somme de 1.270,85 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [I] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été signée le 14 juin 2023.
Appelée à l'audience du 18 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
1.- Sur la demande principale en paiement
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.
En l'espèce, il est constant que M. [M] [I] est propriétaire des lot n°41 et 91 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 4].
Par procès-verbaux d'assemblées générales du 3 avril 2019, du 2 novembre 2020, du 23 juin 2021, du 23 juin 2022, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Après avoir informé M. [M] [I] des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a envoyé une lettre de mise en demeure le 02 juin 2021 l'enjoignant de payer les sommes dues. Un commandement de payer a été signifié le 6 octobre 2022 aux mêmes fins.
Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 30 avril 2023, M. [M] [I] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme précitée de 3.729,15 euros.
De même, la somme de 1.270,85 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est réclamée à juste titre par le syndicat des copropriétaires.
Au demeurant M. [M] [I] n'a pas contesté devoir payer ces sommes.
Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées.
M. [M] [I] est donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.729,15 euros en principal pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2023, outre celle de 1.270,85 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/01684 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5YK
2.- Sur les demandes accessoires
2.1.- Sur les intérêts moratoires
La somme précitée porte intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 octobre 2022.
2.2.- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive et difficultés de trésorerie réclamés à hauteur de 3.000 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
2.3.- Sur la demande de condamnation au versement de frais de procédure
Compte tenu de l'équité, M. [M] [I] est condamné à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
2.4.- Sur la demande de condamnation aux dépens
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, M. [M] [I] est condamné à supporter les dépens de l'instance.
2.5.- Sur l'exécution provisoire
Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [M] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 3.729,15 euros au titre des charges de copropriété impayées au 30 avril 2023 ;
DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [M] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1.270,85 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE M. [M] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1 .500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande à hauteur de 3.000 euros relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et difficultés de trésorerie ;
CONDAMNE M. [M] [I] à supporter les dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière Le Président
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