Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET RECTIFICATIF
ARRET N°
DU : 08 Juin 2022
N° RG 22/00155 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXXK
Arrêt rendu le huit Juin deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 16 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2019 002977)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Jocelyne PERRET FF freffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002662 du 29/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
M. [K] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS à la requête - APPELANTS
ET :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 382 742 013 01501
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
REQUERANT - INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Avril 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET ff greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
- débouté Mme [O] [E] et M. [K] [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit les demandes en paiement formées par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin recevables et partiellement fondées,
- condamné solidairement Mme [O] [E] et M. [K] [N] en leur qualité d'avalistes du billet à ordre n°061922 à payer et porter à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 20000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné Mme [O] [E] en sa qualité de caution solidaire en garantie du prêt n°4430630 à payer et porter à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 3532,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné solidairement Mme [O] [E] et M. [K] [N] à payer et porter à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme [O] [E] et M. [K] [N] aux dépens.
Mme [O] [E] et M. [K] [N] ont interjeté appel de cette décision le 5 mars 2020.
Par arrêt mixte du 1er décembre 2021, la cour a statué comme suit :
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit les demandes en paiement formées par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin recevables et partiellement fondées, condamné Mme [O] [E] en sa qualité d'avaliste du billet à ordre n°061922 à payer et porter à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 20000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018 et ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
- déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [K] [N],
- dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin est déchue à l'égard de Mme [O] [E], de tout droit à intérêts sur le prêt n°4430630 depuis sa réalisation,
- ordonne la réouverture des débats et enjoint à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin de produire un décompte des sommes dues conforme aux dispositions du présent arrêt, étant rappelé que dans les rapports entre la caution et l'établissement, les paiements effectués par la société débitrice principale depuis l'origine sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
- renvoie la cause et les parties à l'audience du 7 avril 2022,
- réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens.
Par requête déposée le 12 janvier 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin demande à la cour au visa de l'article 463 du code de procédure civile de :
- statuer sur la demande qui a été omise dans la décision rendue le 1er décembre 2021,
- compléter cette décision et
- condamner Mme [O] [E] à payer et porter à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 3532,58 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt souscrit par la SAS Cap Sud auto.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022 afin qu'il soit statué sur la requête.
Mme [E] et M. [N] n'ont pas conclu sur la requête.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des moyens et de leurs parties.
C'est à tort que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin soutient que la cour aurait omis de statuer dans son arrêt sur la condamnation de Mme [E] au titre de son engagement de caution.
Il ressort des motifs et du dispositif de l'arrêt du 1er décembre 2021 que la cour a :
- infirmé ce chef de jugement,
- dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin est déchue à l'égard de Mme [O] [E], de tout droit à intérêts sur le prêt n°4430630 depuis sa réalisation,
- ordonné la réouverture des débats et enjoint à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin de produire un décompte des sommes dues conforme aux dispositions du présent arrêt, étant rappelé que dans les rapports entre la caution et l'établissement, les paiements effectués par la société débitrice principale depuis l'origine sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 7 avril 2022.
La cour, non dessaisie par l'arrêt mixte du 1er décembre 2021 ordonnant la réouverture des débats, a ainsi réservé sa décision sur la condamnation de Mme [E] au titre de son engagement de caution, dont le quantum ne pourra être déterminé que lorsque la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin aura fourni le décompte sollicité par la cour, étant rappelé que la déchéance du droit aux intérêts s'applique rétroactivement et que la règle selon laquelle les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette (article L.313-22 du code monétaire et financier) a nécessairement une incidence sur le montant de 3532,58 euros réclamé à la caution.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin de sa requête,
La condamne aux dépens.
Le greffier Le président
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