Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 21 Juin 2024
N° RG 23/08360 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVJS
Jugement du 21 Juin 2024
N°: 24/419
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[T] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE
LE 21/06/2024
à Me LEMONNIER
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Juin 2024 ;
Par Manon LIPIANSKY, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Annie SIMON, Greffier lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 05 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [T] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
I.- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2023, la SCI ROMARION, représentée par Monsieur et Madame [L], ayant comme mandataire l'agence immobilière, LA FRANCAISE IMMOBILIERE, consentait un bail d'habitation à Monsieur [T] [V] sur des locaux meublés situés [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 620 € (euros) et d'une provision pour charges de 20 €.
Par contrat en date du 29 mars 2023, la SCI ROMARION souscrivait, par l'intermédiaire de LA FRANCAISE IMMOBILIERE, un contrat de cautionnement VISALE pour la garantie des loyers impayés auprès de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES.
En juin 2023, la SCI ROMARION actionnait la garantie VISALE pour le paiement des loyers et charges impayés des mois d'avril, mai et juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la bailleresse, délivrait au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.877,34 € correspondant à l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Concomitamment, par courrier électronique reçu, le 24 juillet 2023, ACTION LOGEMENT SERVICES signalait à la CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives) d'ILLE-ET-VILAINE la situation d'impayé de [T] [V].
Par assignation en date du 25 octobre 2023, ACTION LOGEMENT SERVICES saisissait le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
-Constater la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire du bail ;
-Ordonner l'expulsion de [T] [V] ;
-Condamner [T] [V] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;
1.877,34 € d'arriéré locatif, arrêté au 16 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ;
800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 26 octobre 2023, l'assignation était notifiée au Préfet d'ILLE-ET-VILAINE, représentant de l'État dans le département. Aucune enquête sociale ne parvenait au greffe avant l'audience.
II.- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 5 avril 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES abandonnait sa demande d'expulsion, le locataire ayant quitté les lieux mais maintenait ses demandes de condamnation en paiement. Elle réévaluait la dette à la somme de 3.982,67 €.
Bien que régulièrement cité par acte délivré à étude, [T] [V] ne comparaissait pas, ni ne se faisait représenter. La présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.
Il sera renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
III.- MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail :
Il y a lieu de prendre acte du désistement de la demanderesse de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion, devenues au jour de l'audience, sans objet, le locataire ayant préalablement quitté les lieux.
En conséquence, il convient également de déclarer la demande annexe de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation sans objet.
2. Sur la demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif :
Aux termes de l'article 7 de la Loi du 06 juillet 1989 : " Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus [...] ".
Aux termes de l'article 1103 du Code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
Aux termes de l'article de l'article 1353 du Code civil : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, la requérante évalue sa créance au jour de l'audience à 3.982,67 €. Le décompte daté du 22 février 2024, arrêté au 24 janvier 2024, notifié par courriel au défendeur et produit à l'audience par ACTION LOGEMENT SERVICES, permet de valider ce montant, soustraction faite des frais de procédure.
[T] [V] sera donc condamné au paiement de cette somme de 3.982,67 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur les demandes accessoires :
Succombant à la cause, [T] [V] sera condamné aux dépens, exclusion faite des frais de commandement de payer, compte tenu du désistement de la caution de ses demandes de résiliation et d'expulsion.
En revanche, l'équité commande de laisser à la charge des parties les frais engagés non compris dans les dépens.
En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion de Monsieur [T] [V] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
DECLARE sans objet la demande de condamnation de [T] [V] à une indemnité d'occupation mensuelle formulée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.982,67 € (trois mille neuf cent quatre-vingt-deux euros et soixante-sept centimes) d'arriéré locatif, arrêté au 24 janvier 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens comprenant le coût de l'assignation du 25 octobre 2023 ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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