Texte intégral
C6
N° RG 22/02946
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPHE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Alexandre SPINELLA
La SELARL [7]
La CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00526)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 04 août 2022
APPELANTE :
Société [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre SPINELLA, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
plaidant par Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES :
Madame [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [S] [I] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [R] a été embauchée en 1988 en qualité de télévendeuse par contrat à durée indéterminée au sein de la société [12], devenue la société [13], éditeur de contenu et de services, notamment des annuaires.
De 1988 à avril 2005, Mme [T] [R] va évoluer au sein de l'entreprise et bénéficier de différentes promotions. Elle sera nommée responsable des ventes conseillers commerciaux le 12 avril 2005.
Un litige va l'opposer à son employeur à compter de 2008. Le 24 juillet 2009, Mme [T] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination, de rappels de salaire et le remboursement de frais professionnels. Elle sollicitait également la résiliation de son contrat de travail au tort de l'employeur ainsi que des dommages-intérêts pour rupture d'égalité.
Le 12 octobre 2009, la société SAS [12] adressait un blâme à Mme [T] [R], suite à un courrier en date du 15 juillet 2009 adressé à son employeur, dont elle sollicitait également l'annulation devant le conseil des prud'hommes.
Par arrêt en date du 7 mars 2013, la cour d'appel de [Localité 4] a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [R] aux torts de la SAS [12] et a condamné cette dernière à lui verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités conventionnelles de licenciement, des indemnités pour rupture d'égalité, outre des indemnités de préavis et de congés payés. La cour annulait également le blâme prononcé à son encontre et condamnait l'employeur à verser à Mme [T] [R] des indemnités en réparation du préjudice subi résultant du blâme.
Parallèlement, Mme [T] [R] a été placée en arrêt maladie le 19 octobre 2010 pour quinze jours, puis elle bénéficiera de congés payés du 20 décembre 2010 au 2 janvier 2011.
Elle sera placée en arrêt maladie le 3 janvier 2011 dont elle sollicitera la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical du Dr [B] établi le jour de l'arrêt constatait « un effondrement psychique avec perte de confiance, aboulie, onychophagie, excès de boulimie, irritabilité, eczéma algies +++, repli sur soi avec isolement social, en lien avec une souffrance au travail dont l'acmé aurait été l'effraction de son armoire personnelle avec vol de ses effets personnels (déclaration gendarmerie faite) ».
Mme [T] [R] a contesté le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie devant le TASS de [Localité 4] qui dans un jugement en date du 15 novembre 2018 lui a donné raison.
L'état de santé de Mme [T] [R] a été déclarée consolidée le 4 avril 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % a été retenu.
Par courrier en date du 17 juillet 2019, Mme [T] [R] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13].
A la suite du procès-verbal de non-conciliation en date du 9 octobre 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du 3 janvier 2011.
Par jugement du 13 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4] a, notamment :
- débouté la société [13] de sa demande en désignation d'un 3ème CRRMP et de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [T] [R],
- déclaré Mme [T] [R] recevable en son action,
- dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] [R] est due à la faute inexcusable de la SA [13], son employeur,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 de code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle attribuée,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [T] [R], ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Dr [B],
- alloué à Mme [T] [R] la somme de 2500 € à titre de provision,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie versera directement à Mme [T] [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision, et majorations accordées à Mme [T] [R] à l'encontre de la société [13] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- réservé les dépens,
- condamné la SA [13] à verser à Mme [T] [R] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 4 août 2022, la société [13] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 23 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [13], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, déposées le 9 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
Réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 4] le 13 juillet 2022 et en conséquence ;
A titre principal,
- dire et juger que l'avis du CRRMP de [Localité 11] du 12 mars 2018 à propos de la société [9] est inopposable à la société [13] sur le fond et irrégulier en la forme,
En conséquence et en tout état de cause,
- ordonner la consultation d'un autre Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et désigner à cet effet le Comité qu'il plaira au Tribunal ;
A titre subsidiaire,
- déclarer inopposable à la société [13] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [T] [R] par jugement du 15 novembre 2018 ;
- dire et juger que Mme [T] [R] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable que la société [13] aurait commise, constituant la cause nécessaire et certaine de la maladie déclarée le 3 janvier 2011 ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [13] ;
A titre encore plus subsidiaire,
Et si par extraordinaire la Cour de céans estimait pouvoir faire droit à la demande d'expertise formée par Mme [T] [R],
- prendre acte que la société [13] émet toutes protestations et réserves à ce titre.
En tout état de cause,
- condamner Mme [T] [R] à payer à la Société [13] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
La société [13] soutient que :
I - Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie reconnue par le jugement du 15 novembre 2018 :
1. L'avis du CRRMP du 13 mars 2018 est irrégulier :
a. La société souligne que le CRRMP a commis une erreur sur le nom de l'employeur, [9] étant mentionné à la place des pages jaunes. Elle estime donc que cet avis est entaché d'une irrégularité de fond et que celui-ci lui est inopposable,
b. Elle précise également que si les pages jaunes étaient une filiale de [9] jusqu'en 2006, il est impossible de faire le lien entre ces deux sociétés après cette date, et que l'utilisation de manière indifférente des noms peut générer une confusion.
2. Le principe du contradictoire n'a pas été respecté : contrairement aux dispositions de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l'employeur n'a pas été informé de la saisine du CRRMP, il a été privé du droit à faire connaître ses observations.
3. Elle estime que la juridiction saisie d'une contestation du caractère professionnel de la maladie, doit rechercher, après débat contradictoire, si celle-ci a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable, ce qui implique la désignation d'un 3ème CRRMP, quand bien même les rapports entre la caisse, l'employeur et le salarié sont indépendants. Elle considère que ne pas instaurer un 3ème CRRMP où l'employeur pourrait faire valoir ses droits, revient à créer une rupture d'égalité à son encontre.
4. En l'état, elle estime que l'avis du CRRMP de [Localité 11] lui est inopposable.
II - Subsidiairement sur l'inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [R] à la société [13] :
La société [13] rappelle qu'elle n'était pas partie à la procédure opposant Mme [R] à la caisse primaire d'assurance maladie visant à déterminer le caractère professionnel de la maladie invoquée par celle-ci, et que de ce fait, le jugement du TASS de 2018 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de la salariée lui est inopposable.
III - Sur la faute inexcusable :
1. La société [13] explique que l'arrêt du 7 mars 2013 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de [Localité 4] ayant fait droit aux demandes de Mme [R] en matière prud'hommale, ne se suffit pas à lui-même pour caractériser l'existence d'une faute inexcusable.
a. Ainsi, elle estime que le fait pour la cour de retenir une rupture d'égalité de traitement entre Mme [R] et les autres salariés ne caractérise pas un danger pour la santé de cette dernière susceptible d'altérer sa santé, et l'employeur ne pouvait avoir conscience que le fait qu'elle ait bénéficié d'une augmentation individuelle de moins que deux de ses collègues entre 2006 et 2008 mettait en danger sa santé mentale.
b. De même, en ce qui concerne, la rupture d'égalité retenue par la cour quant à la répartition du secteur géographique, elle expose qu'en réalité :
- le système était organisé pour assurer au mieux une répartition équitable des secteurs et des lots, composés de manière équilibrée,
- les affectations étaient décidées collégialement,
- la Cour a retenu une disparité dans son arrêt du 7 mars 2013 en estimant elle-même quel secteur était économiquement plus ou moins porteur. Or la disparité retenue, au seul vu d'un relevé INSEE de volume de la population pour certaines agglomérations, était contestée et ne pouvait être suffisante pour caractèriser un risque raisonnable tel qu'il aurait été susceptible d'altérer la santé de la salariée.
- il était impossible d'organiser une affectation par tirage au sort.
c. Elle conteste, par ailleurs, toute la rupture d'égalité quant à la composition des membres des équipes en soulignant que :
- la composition des groupes changeait chaque année pour tous les responsables, et que de ce fait, le traitement défavorable invoqué par l'intimée ne peut caractériser un risque objectif et raisonnable, dont la société [13] aurait dû avoir conscience, susceptible de porter atteinte à sa santé,
- les obligations contractuelles de Mme [R] lui imposaient d'encadrer les vendeurs qui lui étaient confiés, de les monter en compétence et de les amener à augmenter leurs performances, quels que soient leur niveau et leur expérience. La société, considère donc, lui avoir simplement demandé d'exécuter ses obligations contractuelles.
d. La société conteste également toute une mise à l'écart de la salariée :
- ainsi, elle explique avoir simplement commis une erreur en lui remettant une notice portant sur le nouveau contrat, que la salariée avait refusé de signer en septembre 2010.
- en revanche, elle précise que, Mme [R] ayant refusé le nouveau contrat de travail, il était normal qu'elle ne soit pas conviée à la réunion d'information relative à la part variable prévue au nouveau contrat des responsables, figurant sur la fiche résumant les actions de la semaine du 4 janvier 2010 pour l'agence de [Localité 4].
- elle souligne, également, qu'en l'absence de chiffrage des performances de Mme [R], cette dernière ne pouvait plus être comparée avec ses collègues puisqu'elle était la seule à avoir encore l'ancien système dans le nouveau logiciel. Par contre, la société rappelle que son activité était suivie, évaluée et comparée et que Mme [R] en était informée.
- par ailleurs, elle estime que le seul fait de ne pas avoir répondu à la lettre du 23 juin 2009 de la salariée, ne permet pas de retenir une faute ayant altéré sa santé.
e. Enfin, en ce qui concerne le blâme du 12 octobre 2009, la société [13] estime que la cour d'appel a commis une erreur d'appréciation, la faute de Mme [R] étant avérée et la sanction justifiée.
2. La société précise, en outre, qu'elle avait mis en 'uvre des mesures de prévention, relatives au harcèlement moral non seulement dans son règlement intérieur mais également à travers un plan d'action portant sur la santé au travail élaboré avec le CHSCT dès 2008 et la mise en place d'un service spécialisé d'écoute, d'assistance et d'accompagnement psychologique des salariés à compter de 2008, information diffusée via le journal de l'entreprise au personnel le 2 février 2008. De plus, elle souligne que le DUERP mentionnait un risque de stress chez certains responsables lors des périodes de fin de campagne de prospection annuelle et que le dialogue était maintenu en permanence avec Mme [R] pour apaiser ses récriminations (propositions d'entretien, réponses écrites, explications multiples sur les difficultés qu'elle soulevait').
Par ailleurs, la société [13] souligne qu'elle n'a eu connaissance de la souffrance au travail de la salariée qu'après son placement en arrêt maladie en janvier 2013 et qu'elle ne pouvait pas en avoir conscience avant. Elle estime que Mme [R] ne justifie pas de ses assertions sur les conditions de travail au sein de l'entreprise et que la référence à l'enquête télévisée « Cash Investigation » n'a pas à trouver sa place dans le débat judiciaire, l'enquête ayant été menée avec des procédés déloyaux (caméra cachée, interviews de personnes non identifiées').
3. A titre subsidiaire, sur la demande de provision de Mme [R], la société [13] relève que cette dernière ne justifie ni de sa situation actuelle ni des activités qu'elle a pu mettre en 'uvre, et qu'elle se contente de faire valoir qu'elle n'a pas repris d'activité professionnelle.
Mme [T] [R], par ses conclusions d'intimée n°2 déposées le 17 janvier 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter la société [13] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 4] le 13 juillet 2022,
- allouer à Mme [T] [R] la somme de 10 000 € à titre d'indemnité provisionnelle,
A titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse de l'évocation des faits ayant donné lieu à l'arrêt du 7 mars 2013, ordonner la réouverture des débats afin qu'elle puisse produire 172 pièces,
Dans tous les cas,
- débouter la société [13] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société [13] à verser à Mme [T] [R] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [13] aux dépens de l'instance,
- dire et juger opposable et commune à la caisse primaire d'assurance maladie la décision à intervenir.
Mme [T] [R] expose que :
I - Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie reconnue par le jugement du 15 novembre 2018 :
1. L'avis du CRRMP du 13 mars 2018 n'est pas irrégulier. Elle indique que l'avis mentionne qu'elle était employée chez Pages jaunes de France Telecom, ce qui est, à ses yeux un simple rappel de l'évolution de ces sociétés entre 1988 et 2011. Elle précise qu'en réalité, elle travaillait pour les annuaires de [9], activité qui était scindée au sein de la société [12]. Elle estime qu'aucune confusion sur l'employeur ne peut être retenue et qu'il n'existe aucun lien entre la décision du CRRMP et le nom de l'employeur, seule la réalité de sa situation ayant été examinée par la commission.
2. Sur la contestation du non-respect du principe du contradictoire : Mme [R] rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie a sollicité à de nombreuses reprises l'employeur qui n'a jamais donné suite, puis l'a informé de la reconnaissance de la maladie professionnelle comme elle en avait l'obligation. De ce fait, elle considère qu'aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue.
3. Sur la demande d'un 3ème CRRMP : Mme [R] souligne que le jugement de 2018 est définitif et ne concerne que les relations entre la caisse et la salariée, seul le refus initial de la caisse étant opposable à l'employeur. Elle estime donc que [13] n'a aucun intérêt à agir.
II - A titre subsidiaire, sur la demande d'inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [R], cette dernière relève que la décision de prise en charge et le taux d'incapacité permanente partielle retenu sont inopposables à l'employeur du fait de l'indépendance des rapports entre la caisse, l'employeur et le salarié. De plus, elle rappelle que le litige porte sur la faute inexcusable de l'employeur et non sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, ce contentieux étant de la compétence de la tarification du taux des accidents du travail.
III - Sur l'existence d'une faute inexcusable de la société [13] :
1. Mme [R] rappelle que le harcèlement moral dont elle a été victime a été reconnu par la cour d'appel de [Localité 4] le 7 mars 2013, que cette décision bénéficie de l'autorité de la chose jugée et qu'elle est devenue définitive. De ce fait, elle souligne que l'existence du harcèlement ne peut être remise en cause, ni le fait que le blâme s'inscrive dans cette stratégie de harcèlement.
2. Par ailleurs, elle indique qu'elle avait bien averti la société des faits qu'elle subissait en lui adressant notamment des courriers multiples, restés sans réponse de l'employeur. De plus, elle précise que l'employeur l'a rétrogradée en 2009, alors que ses items n'étaient plus suivis en raison de son refus d'accepter un nouveau contrat de travail et qu'il a prononcé un blâme face aux multiples alertes qu'elle lui transmettait, ce qui l'a amenée à cesser d'alerter de peur de nouvelles représailles. De ce fait, elle estime que la société ne pouvait ignorer les faits qu'elle subissait.
3. Mme [R] relève que les harceleurs étaient ses supérieurs hiérarchiques et ont été successivement président du CHSCT. De ce fait, elle relève que lorsqu'elle a saisi le CHSCT sur la question de la dégradation de ses conditions de travail, le président a refusé de mettre à l'ordre du jour le point correspondant à son activité, et de convoquer le CHSCT sur ce point malgré la demande des membres.
4. De plus, elle indique que si la société avait un DUER, celle-ci n'a mis en place aucune action pour diminuer le risque de stress repéré. Par ailleurs, elle remarque que le dispositif psychologique, évoqué par l'employeur dans le cadre des mesures préventives, doit rester anonyme pour protéger les salariés, et s'interroge de ce fait sur la connaissance par l'employeur de l'utilisation de ce service par les salariés et sur l'affirmation par ce dernier qu'elle n'en a pas fait usage. Enfin, elle précise que plusieurs rapports, dont le dernier daté du 23 juin 2009, faisant état des difficultés rencontrées par le service commercial, avaient été transmis à l'employeur.
5. Mme [R] insiste sur le comportement inadapté de la société à son égard qui s'est traduit pas des attitudes d'exclusions, comme la réunion de son équipe quelques jours après son arrêt, mais également par des actions brutales, comme le fait de fracturer son armoire pour récupérer la copie de documents qui était récupérables sur le serveur ou son bureau. Elle souligne que la société n'a mis en place aucun accompagnement des salariés restés sous l'empire de l'ancien contrat de travail et qui manifestement gênaient la direction qui n'a eu de cesse de les faire partir.
Ainsi, elle estime que l'attribution des secteurs par le directeur d'agence s'est faite au détriment de son équipe afin de la mettre en difficulté, les secteurs les moins porteurs et les plus difficiles d'accès lui étant attribués. De même, elle rappelle qu'elle est l'unique salariée à qui l'employeur a refusé ses congés payés du mois d'août 2010 pour finalement les valider par LRAR 3 jours avant la date à laquelle ils devaient débuter.
6. Mme [R] souligne à quel point elle était isolée du fait de la particularité de son statut, et de la volonté de son supérieur hiérarchique qui n'a eu de cesse de majorer ce sentiment en lui envoyant, notamment, des mails séparés alors que le reste des personnes concernées recevaient un mail commun ou en organisant des réunions commerciales où seuls les résultats de ses collègues étaient évoqués mais pas les siens. Elle souligne qu'à chaque fois qu'elle a fait remonter ce sentiment d'isolement voire même de dénigrement, l'employeur ne lui a pas répondu et n'a rien mis en 'uvre pour faire disparaître cette difficulté. A ce titre, elle estime que l'attitude de l'employeur pendant l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie a été symptomatique puisqu'il a refusé systématiquement de répondre aux sollicitations de l'inspecteur.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée déposées le 23 janvier 2024 et reprises à l'audience indique à la cour s'en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit « que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».
L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige précise que « lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
En l'espèce, Mme [T] [R] ayant déclaré une maladie professionnelle ne figurant pas dans un des tableaux des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie a saisi en raison du taux d'incapacité permanente partielle qui était supérieur à 25 %, le CRRMP de [Localité 10]. Ce dernier, après une procédure régulière et contradictoire, a rendu le 11 septembre 2014, un avis négatif portant sur le lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. (pièce 5 de la caisse primaire d'assurance maladie).
Cette décision de refus de prise en charge est devenue définitive vis-à-vis de l'employeur dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie.
Par ailleurs, suite au refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie, confirmé par la commission de recours amiable du 27 avril 2015, Mme [T] [R] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de [Localité 4] qui, dans un jugement en date du 9 novembre 2017, a désigné, par application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de [Localité 11] qui a rendu le 12 mars 2018, un avis opposé, en estimant qu'il existait un lien direct et essentiel entre le travail de Mme [T] [R] et la maladie déclarée (pièce 8 de la caisse primaire d'assurance maladie).
Cette décision judiciaire de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est devenue définitive, en l'absence de recours des parties, dans les rapports entre Mme [T] [R] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Toutefois, dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme [T] [R] contre son employeur, la société [13] remet en cause l'avis du CRRMP de [Localité 11] rendu le 12 mars 2018, en estimant que celui-ci est entaché de plusieurs irrégularités.
En effet, la caisse, selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, doit informer l'employeur de la saisine d'un tel comité. De plus, en cas de saisine d'un comité, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Or, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ne justifie pas de l'information préalable de la société [13] quant à la saisine du CRRMP de [Localité 11]. L'employeur n'a donc pas été mis en mesure, en temps utile, de faire connaître ses éventuelles observations au CRRMP, ce qui est confirmé par la lecture de l'avis motivé du CRRMP de [Localité 11], où il apparaît en page 2 que ce dernier n'a pas eu connaissance du rapport circonstancié de l'employeur, alors même que la communication de cette pièce est expressément prévue par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Ce rapport avait, pourtant, été précédemment transmis au CRRMP de [Localité 10] qui avait rendu un avis négatif sur le lien entre la maladie et le travail de la salariée.
Dès lors, c'est à bon droit que l'employeur relève l'irrégularité de la procédure concernant l'avis rendu par le 2ème CRRMP désigné par le TASS de [Localité 4], à son égard.
Par ailleurs, par application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation a posé en principe que le juge est tenu de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avant de statuer sur la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lorsque la caisse a pris en charge la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles en suivant l'avis d'un comité régional et que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur, en défense à cette action.
L'avis du CRRMP de [Localité 11] étant irrégulier, et la société [13] sollicitant un nouvel avis auprès d'un nouveau CRRMP, il apparaît nécessaire de sursoir à statuer et de désigner un nouveau CRRMP afin que celui-ci puisse donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [T] [R] et ses conditions de travail, afin de caractériser l'existence ou non d'une maladie professionnelle dans les relations entre cette dernière et la société [13].
Dans l'attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 20/00526 rendu le par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau.
Avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence Alpes Côte d'Azur - [Adresse 8] avec mission de dire s'il existe un lien direct entre la maladie « effondrement psychique avec perte de confiance » et le travail habituel de Mme [T] [R].
Rappelle aux parties la faculté de présenter des observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (article D. 461-29 du code de la sécurité sociale).
Sursoit à statuer.
Dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d'office après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Rappelle que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties après avis du comité (article 941 du code de procédure civile).
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président