Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 429/23
N° RG 21/00909 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TURP
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
15 Avril 2021
(RG 18/0915 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Mélanie TONDELIER, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.R.L. GRAINES D'ARTISTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre 2014, l'entreprise Graine d'artistes (l'entreprise) a engagé Madame [W] [G] en qualité d'auxiliaire petite enfance.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1480.30 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 avril 2017, Madame [W] [G] a annoncé à son employeur qu'elle démissionnait notamment en raison de manquements de ce dernier à ses obligations.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins d'obtenir principalement la requalification de son courrier du 7 avril 2017 en prise d'acte de la rupture, ainsi que des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a qualifié le courrier du 7 avril 2017 de prise d'acte de la rupture mais a jugé qu'elle devait s'analyser comme une démission. Il a débouté Madame [W] [G] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'entreprise la somme de 300,00 euros, au titre de l'indemnité de procédure, outre la charge des dépens.
Madame [W] [G] a fait appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [W] [G] sollicite l'infirmation du jugement, réitère ses demandes de première instance aux fins d'obtenir la condamnation de l'entreprise à lui payer les sommes suivantes :
- 610,34 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 9 155,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 128,70 euros à titre de remboursement de l'indû pour la mutuelle
- 1 689,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 2 200 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure
Aux termes de ses dernières conclusions, l'entreprise, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] [G] de ses demandes mais son infirmation quant à la qualification du courrier du 7 avril 2017 et sur le montant alloué au titre de l'indemnité pour frais de procédure ;
Elle sollicite ainsi la condamnation de Madame [W] [G] à lui payer les sommes suivantes :
- 2500 euros au titre de l'indemnité de procédure en première instance
- 3000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure en cause d'appel
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'une ou l'autre des parties n'a pas donné suite à l'ordonnance du 27 septembre 2022 désignant un médiateur judiciaire aux fins de leur permettre de trouver une solution amiable et négociée au litige qui les oppose.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
La Cour de cassation a jugé que la démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans la lettre de rupture, les faits qu'il reproche à l'employeur (Soc 15 mars 2006 n° 03-45.031) et qu'elle est, dans ce cas, requalifiée par le juge en prise d'acte de la rupture (Soc 20 novembre 2019, n° 18-25.155)
Dans le courrier dans lequel elle annonce sa démission, Madame [W] [G] a listé 18 reproches à son employeur qui l'ont amenée à ne plus se sentir à sa place dans l'entreprise et à être démotivée.
C'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a jugé que cette démission équivoque devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée.
Le jugement sera confirmé
La Cour de cassation juge, de manière constante, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc 26 mars 2014 12-23.634), ce que les juges du fond apprécient souverainement.
Madame [W] [G] regroupe l'ensemble des griefs en quatre catégories :
I. L'organisation du temps de travail
- le changement incessant de planning
- le dépassement de l'amplitude journalière
- l'absence de pause
- les difficultés de prise de congés ou leur annulation
II. La rémunération
- le trop perçu de mutuelle
- le non-versement du complément de salaire en cas d'arrêt maladie
- prise partielle des repos compensateurs
- Non-paiement des heures supplémentaires
III. Les conditions de travail et l'obligation de sécurité
- enfants accueillis en surnombre
- manque de matériel adapté
- manquement à l'obligation de sécurité
IV. Les pressions de la part de l'employeur par des messages adressés le weekend ou à des heures inappropriées
Il convient d'examiner successivement les griefs invoqués.
- le changement incessant de planning
L'article 4 du contrat de travail est rédigé de la façon suivante :
'La durée hebdomadaire de travail de Madame [W] [G] est fixée à 35 heures réparties comme suit :
Cette répartition pourra faire l'objet d'une modification qui donnera lieu à la remise d'un nouveau planning par la direction 15 jours avant son entrée en vigueur.
Cette modification pourra conduire à une répartition des horaires entre 7h00 et 19h30, du lundi au vendredi.'
Madame [W] [G] reproche à son employeur des plannings qui changent sans cesse, y compris au dernier moment.
En raison de l'omission de la répartition des horaires dans le contrat de travail, sans doute en raison des petits effectifs en micro-crèche, il est nécessaire de restituer son sens à cette disposition.
Ainsi, il est loisible de comprendre que les parties ont convenu qu'un planning de 35 heures par semaine serait organisé par la direction du lundi au vendredi de 7h à 19h30.
Sauf à priver d'effet la seconde mention, les parties ont manifestement convenu que les plannings seraient transmis à la salariée 15 jours avant leur entrée en vigueur.
C'est donc à tort que l'entreprise prétend qu'aucune règle ne lui imposait un délai de transmission des plannings.
Il résulte de l'examen des pièces produites par Madame [W] [G] que, sur une période de trois mois du 28 janvier 2017 au 29 avril 2017, les plannings ont été envoyés, à cinq reprises, avec un délai de prévenance nettement inférieur à 15 jours. Sur la même période, d'autres messages électroniques informaient la salariée de changement de dernière minute.
La matérialité du manquement de l'employeur est établie.
- le dépassement de l'amplitude journalière
L'article 1er 1.3.1du chapitre IV de la convention collective dispose que l'amplitude de la journée de travail est de dix heures et qu'elle peut être portée exceptionnellement à 12 heures.
Madame [W] [G] reproche à son employeur que l'amplitude de travail était bien souvent supérieure à ces seuils, elle joint les calendriers personnels de suivi des heures travaillées pour en justifier.
L'entreprise n'a pas contesté spécifiquement ce grief et, alors qu'il lui incombe de justifier qu'elle respecte les règles de droit sur les temps de travail, elle ne produit pas les plannings pour tenter d'établir la preuve contraire.
Les calendriers de suivi ne mentionnent pas tous les heures d'arrivée et de départ. Madame [W] [G] a reporté ses horaires de janvier à avril 2017 mais également en septembre 2016.
Sur ces cinq mois de référence, l'amplitude de 10 heures a été dépassée 13 fois sur 36 journées de travail, soit sur le tiers de l'activité, ce qui ne peut être qualifié d'exceptionnel.
La matérialité du grief est établie.
- l'absence de pause
L'entreprise convient qu'elle ne respectait pas le temps de pause obligatoire de une heure dès six heures de travail jusqu'au rappel à l'ordre de l'inspection du travail le 30 mars 2017, mais expose que c'est à la demande des salariées que la pause avait été ramenée à 30 minutes, ce dont elle ne justifie toutefois pas.
Il s'ensuit que la matérialité du grief est établie.
- les difficultés de prise de congés ou leur annulation
Madame [W] [G] produit un échange avec l'entreprise qui montre qu'elle n'était pas prioritaire sur les vacances scolaires, en faveur des salariées avec jeunes enfants et elle produit un calendrier qui montre que des congés ont été annulés à la suite de l'absence d'une collègue.
Ces éléments constituent des faits isolés et ne peuvent suffire à établir un manquement de l'employeur.
- le trop perçu de mutuelle
Madame [W] [G] produit le certificat de radiation édité le 4 octobre 2016 de la société Allianz, mutuelle d'entreprise de l'employeur, selon lequel elle a demandé à être radiée le 31 mai 2016.
L'entreprise indique avoir cessé les prélèvements dès qu'elle a eu connaissance de la radiation, soit au mois de novembre 2016. Elle précise que les fonds ont été transmis chaque mois à la société Allianz et que, dès lors, ce n'est pas à elle de rembourser le trop-perçu puisqu'elle n'a pas commis de faute. Elle a indiqué à sa salariée qu'elle devait réclamer le trop-perçu directement auprès de la société Allianz, ce que cette dernière a fait par courrier du 22 avril 2017, sans pour autant produire la réponse de la mutuelle.
Madame [W] [G] ne justifie pas avoir prévenu son employeur avant le 5 octobre 2016.
Dès lors, l'employeur n'a commis aucun manquement en prélevant la somme due pour transmission à la mutuelle jusqu'au mois d'octobre 2016.
La demande relative au remboursement de la somme de 128.70 euros à ce titre sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
- le non-paiement des heures supplémentaires
L'appréciation des heures supplémentaires doit désormais se faire à l'aune de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 (affaire C-55/18) qui impose une nouvelle lecture de l'article L.3171-4 du code du travail, étant souligné que l'employeur est tenu d'assurer le contrôle de la durée du travail par des éléments objectifs.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Madame [W] [G] produit un décompte, mois par mois, des années 2015 à 2017, sur le fondement duquel elle réclame le paiement de 138.4 heures supplémentaires non rémunérées ou non compensées par un repos.
Sur la base d'un salaire horaire de 9.76 euros, elle réclame le paiement de la somme de 1689.10 euros.
L'entreprise se contente de réfuter le sujet en alléguant que les prises de repos compensateurs se font de gré à gré sans examiner la teneur des tableaux produits.
Pour autant, la salariée fait état de 138.70 heures supplémentaires non compensées et non rémunérées sur l'année 2015. Il est impossible, au vu du temps écoulé et de leur nombre, que ces heures supplémentaires pouvaient encore être compensées de gré à gré au moment de la rupture du contrat de travail le 7 avril 2017.
La matérialité du grief est établie et en l'absence de contestation sur le calcul retenu par Madame [W] [G], l'entreprise sera condamnée à lui payer la somme de 1689.10 euros, au titre des heures supplémentaires non rémunérées.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sans qu'il soit utile d'examiner plus avant les autres griefs reprochés à l'entreprise, la cour retient que ceux précédemment développés sur le respect des règles relatives à l'amplitude de travail, la transmission des plannings ou de leur modification dans un délai inférieur à 15 jours avant leur mise en oeuvre et le paiement ou la compensation des heures supplémentaires touchent aux obligations essentielles de l'employeur aux fins de respecter l'équilibre du contrat de travail.
Il s'ensuit que les manquements de l'entreprise sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Au regard de la nature des griefs, la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé.
Sur les indemnités
L'entreprise ne conteste pas qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame [W] [G] avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois et que la somme de 1525.85 euros peut être retenue comme salaire de référence.
En conséquence l'entreprise sera condamnée à lui payer la somme réclamée de 610.34 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement.
En revanche, s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle conteste le principe, l'entreprise rappelle que son effectif au jour de la rupture du contrat de travail de Madame [W] [G] était inférieur à 11 salariés.
En application de l'article L1235-3 du Code du travail, Madame [W] [G] est en droit de recevoir une indemnité comprise entre 0.5 et 3 mois de salaire.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Madame [W] [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 4000 euros.
Le jugement sera infirmé
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées».
Le licenciement de Madame [W] [G] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par l'entreprise aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [W] [G], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'entreprise, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner l'entreprise à payer à Madame [W] [G] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a requalifié la démission équivoque en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et a rejeté la demande au titre du remboursement de l'indû de mutuelle
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'entreprise Graine d'artistes à payer à Madame [W] [G] les sommes suivantes :
- 1689.10 euros, au titre des heures supplémentaires non rémunérées.
- 610.34 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4000 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne le remboursement par l'entreprise Graine d'artistes aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [W] [G], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne l'entreprise Graine d'artistes aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne l'entreprise Graine d'artistes à payer à Madame [W] [G] la somme de 1 800 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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