Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Mai 2024
N° RG 23/01440 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HK2Q
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 12 Septembre 2023
Appelante
S.A.R.L. [C], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
URSSAF, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 11 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 avril 2024
Date de mise à disposition : 07 mai 2024
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
Par acte d'huissier du 8 août 2023, l'URSAFF Rhône-Alpes a assigné la société [C] (SARL), qui exploite un fonds de commerce de pizzeria, devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins d'obtenir son placement en redressement judiciaire, et subsidiairement en liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société [C] ;
- fixé au 12 mars 2024 la fin de la période d'observation ;
- fixé au 13 mars 2023 la date de cessation des paiements ;
- désigné en qualité de juges commissaires M. [Y] [G] et M. [T] [J] ;
- désigné la SCP BTSG/Me [V], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L624-1 et L631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances ;
- désigné la selarl [E] [U], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent (...).
Par déclaration au Greffe en date du 5 octobre 2023, la société [C] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 2 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées par acte d'huissier des 6 et 7 novembre 2023, la société [C] demandait à la cour de :
- réformer le jugement déféré sur les chefs de jugement attaqués suivants :
- ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la société [C] ;
- fixe au 12 mars 2024 la fin de la période d'observation ;
- fixe au 13 mars 2023 la date de cessation des paiements ;
- désigne en qualité de juges commissaires M. [Y] [G] et M. [T] [J] ;
- désigne la SCP BTSG/Me [V], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L624-1 et L631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances ;
- désigne la selarl [E] [U], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent (...),
Et statuant à nouveau :
- dire qu'il n'y a pas lieu à redressement judiciaire de la société [C] ;
- rejeter toutes demandes reconventionnelles adverses formées par appel incident ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [C], gérante, expose qu'elle a fermé temporairement la pizzeria en raison de problèmes de santé de sa mère, qu'elle a dû assister en raison d'un cancer. Elle a ainsi rompu le contrat de travail de sa salariée, fin décembre 2022, mais a omis de déclarer la rupture du contrat de travail à l'Urssaf, ce qui a engendré une taxation d'office à l'origine de l'assignation. Mme [C] indique avoir réglé l'arriéré dû à l'Urssaf même si elle doit encore 3 159 euros, correspondant aux cotisations de mai, juillet et août 2022, 500 euros d'assurance ainsi qu'une dette liée au contrat de location de scooters. Elle fait valoir que les bilans comptables ont toujours été positifs, et qu'elle règlera ses dettes dans le délai d'un mois.
Par conclusions du 5 mars 2024, le procureur général sollicitait de la cour :
- dire l'appel recevable ;
- infirmer la décision déférée du tribunal de commerce de Chambéry en date du 12 septembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, le procureur général fait valoir que la dette ayant justifié la délivrance de l'assignation a été réglée, que le passif est peu important et que l'activité était bénéficiaire. Sous réserve de la production des pièces visées dans le bordereau, et de justification de la reprise d'activité, la réformation est envisagée.
Une ordonnance en date du 11 mars 2024 clôture l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DÉCISION
L'article L631-1 du code de commerce dispose 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donné lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation, et, le cas échéant, à la constitution de parties affectées conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L629-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.'
Il résulte en l'espèce du jugement du tribunal de commerce que la société [C] a été placée en redressement judiciaire au regard d'une dette envers l'Urssaf de 3 053,48 euros, correspondant à une taxation d'office. Les écritures de l'appelante font état du règlement ou de la régularisation de cette dette, sans que le justificatif ne soit versé aux débats, et font également état d'une dette restante envers l'Urssaf de 3 159 euros, soit équivalente à celle ayant justifié l'ouverture de la procédure, ainsi que d'une dette envers l'assurance d'environ 500 euros.
En dépit de la modicité du passif comptabilisé et non contesté, Mme [C] ne fournit aucun élément sur son actif disponible, et, si elle allègue pouvoir régler le passif de la société [C] dans le délai d'un mois, force est de constater que cela n'a pas été fait et qu'aucun bilan n'a été versé aux débats pour apprécier la rentabilité de l'entreprise et sa capacité à apurer rapidement les dettes, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision de première instance, le redressement judiciaire pouvant permettre de déterminer si un apurement du passif est possible ou non.
La présente procédure ayant été justifiée par la carence de la société [C] dans l'exécution de ses obligations, celle-ci supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société [C] aux dépens de l'instance.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 mai 2024
à
la SELARL CABINET BOUZOL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment