Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 19/04740 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SRPR
Jugement (N° 18/00495)
rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le 18 juin 1969 à [Localité 8] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Jean-François Camus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Pierre Rotellini, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉS
Monsieur [E] [B]
né le 19 avril 1973 à [Localité 9]
Madame [Y] [W]
née le 26 octobre 1977 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Cédric Blin, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2023, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 1er juillet 2013, M. [E] [B] et Mme [Y] [W] ont acquis un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 11] (Nord), cadastré section BD n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 3], en vue d'y construire une maison à usage d'habitation.
Par acte notarié du 30 décembre 2013, M. [L] [O] a acquis l'immeuble voisin, situé [Adresse 2] à [Localité 11], cadastré section BD n° [Cadastre 4].
M. [O], estimant que M. [B] et Mme [W] avaient fait construire un mur de clôture et déposé des blocs de béton empiétant sur sa propriété, déplacé des bornes de bornage du terrain et dégradé son brise-vue et sa clôture, a fait assigner ces derniers par actes d'huissier de justice délivrés le 1er février 2018 devant le tribunal de grande instance de Valenciennes afin notamment de faire cesser l'empiétement sur sa propriété et obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment :
- débouté M. [O] de sa demande d'enlèvement de la clôture et des blocs de béton ;
- débouté M. [O] de sa demande tendant à remettre les bornes B, C et D ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [O] à payer à M. [B] et à Mme [W] à chacun la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration déposée le 22 août 2019, M. [O] a interjeté appel de chacun des chefs précités de ce jugement.
Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel de Douai a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [C] [S], géomètre-expert, aux frais avancés de M. [O].
L'expert a déposé son rapport le 4 mars 2022 et sa rémunération a été taxée à hauteur de 3 374,23 euros.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2023, M. [O] demande à la cour de :
- le dire fondé et recevable en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- statuant à nouveau,
- condamner in solidum les intimés à cesser immédiatement l'empiétement sur le terrain de l'appelant et pour ce faire, procéder au démontage de la clôture et des blocs de billets de béton empiétant sur la propriété de l'appelant et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant notification par le greffe de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum les intimés à remettre à leur place les bornes de bornage " matérialisé " s'est aidé sur le plan géo projet réitéré par veuve " [lire " matérialisées C et D sur le plan géoprojet retirées par eux], de sorte à les rendre visibles, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant notification par le greffe de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum les intimés à verser à l'appelant les sommes de :
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il subit ;
* 2 000 euros pour la résistance abusive ;
* 75 274,76 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu'il subit à ce jour, étant entendu que cette somme est à parfaire à compter de la date de la décision à intervenir ;
* 3 000 euros s'agissant de la procédure d'appel outre 2 000 euros s'agissant de la première instance [au titre des frais irrépétibles] ;
- condamner in solidum [les intimés] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 20 juillet 2017 et du 30 juillet 2019 et les frais d'intervention du géomètre expert du 30 juillet 2019.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 22 mai 2022, M. [B] et Mme [W] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 11 juillet 2019 en ce qu'il a débouté l'appelant de ses prétentions et condamné ce dernier à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- dire irrecevable comme nouvelle devant la cour, toute demande portant sur la destruction ou l'enlèvement du film géotextile ou des tas de bétons ancrant dans le sol la clôture ;
- dans l'hypothèse où la cour viendrait ordonner le retrait de la clôture : accorder aux concluants un délai de 6 mois pour procéder au retrait de leur clôture entre les bornes B et C, ainsi que C et D ;
- condamner l'appelant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire que les dépens seront partagés pour moitié entre les parties.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2023.
Le 8 décembre 2023, le conseiller rapporteur a informé le conseil de M. [O] que le dossier déposé à l'audience du 20 novembre 2023 comportait des pièces intéressant le conflit de voisinage entre les parties mais ne correspondait pas au dernier bordereau de pièces communiqué à la cour le 27 février 2023. Il était précisé qu'un certain nombre de pièces étaient manquantes, notamment les pièces médicales tandis que des pièces non visées au bordereau étaient communiquées. Il lui était demandé de communiquer à la cour dans les meilleurs délais et au plus tard le vendredi 15 décembre 2023 les seules pièces visées audit bordereau et numérotées dans l'ordre dudit bordereau, faute de quoi il s'exposait à ce que la cour statue sur la base des seules pièces des intimés.
A la date du 2 janvier 2023, les pièces visées et numérotées selon bordereau du 27 février 2023 n'ont pas été communiquées à la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les pièces de l'appelant :
En application du principe du contradictoire, la cour ne statue que sur les pièces contradictoirement communiquées entre les parties et à la cour. Il s'ensuit que les pièces de l'appelant déposées devant la cour à l'audience du 20 novembre 2023 ne correspondant pas aux pièces numérotées au bordereau du 27 février 2023, elles ne peuvent qu'être écartées.
Sur la recevabilité des demandes :
M. [B] et Mme [W] demandent à voir déclarer irrecevable comme nouvelle devant la cour, toute demande portant sur la destruction ou l'enlèvement du film géotextile ou des tas de bétons ancrant dans le sol la clôture.
Ils précisent néanmoins dans le corps de leurs écritures qu'ils procéderont à l'enlèvement du film géotextile.
M. [O] fait observer qu'il ne formule pas de demande à ce titre.
En l'absence de demande de M. [O] de ce chef, les prétentions des intimés sont sans objet.
Sur les demandes matérielles consécutives au bornage judiciaire :
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 545 dudit code dispose en outre que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En présence d'un empiétement avéré, la démolition de la partie de la construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée, quand le propriétaire de ce fonds l'exige, malgré l'importance relativement minime de l'empiétement.
Suivant l'article 646 du code civil : " Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. "
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 4 mai 2022 de M. [S] que :
- entre A et B : la clôture édifiée par M. [B] et Mme [W] n'empiète pas sur la propriété de M. [O] ; l'expert précise qu'il conviendra que M. [B] et Mme [W] suppriment le morceau de protection géotextile existant sur la propriété de M. [O] ;
- entre B et C : la clôture édifiée par M. [B] et Mme [W] empiète à partir de 2,27 mètres de B sur 44,66 mètres ;
- entre C et D : la clôture édifiée par M. [B] et Mme [W] empiète dès le premier piquet et jusqu'au point D ;
- entre B et C comme entre C et D : les plots de béton des piquets de fer de la clôture édifiée par M. [B] et Mme [W] sont sur la propriété de M. [O].
L'expert précise que le fait d'avoir relevé tous les piquets de fer de la clôture propriété de M. [B] et Mme [W] lui a permis d'être plus précis que le cabinet Géoprojet sur la définition des empiétements car celui-ci a considéré une clôture rectiligne entre B et C et entre C et D, ce qui n'est pas le cas.
M. [O] s'appuie sur les conclusions de l'expert judiciaire au soutien de ses prétentions.
M. [B] et Mme [W] ne contestent pas lesdites conclusions en déclarant qu'ils vont s'y conformer.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé et il sera fait droit aux prétentions de M. [O] en condamnant in solidum les intimés :
- à mettre fin à tout empiétement sur le terrain de M. [O] sis [Adresse 2] à [Localité 11] (Nord) cadastré BD [Cadastre 4] conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 4 mai 2022 de M. [C] [S] et au plan de rétablissement de limite établi en annexe 5 dudit rapport en procédant au démontage de la clôture et des blocs de billets de béton empiétant sur la propriété de celui-ci ;
- à remettre à leur place et rendre visibles les bornes de bornage matérialisées C et D sur le plan de rétablissement de limite établi en annexe 5 du rapport d'expertise judiciaire du 4 mars 2022 de M. [C] [S], géomètre-expert ;
- le tout sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision dans la limite de 200 jours d'astreinte.
Sur les demandes indemnitaires :
En application de l'article 1240 du code civil, toute personne qui cause par sa faute un dommage à autrui est tenue de le réparer.
Il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de prouver l'existence d'une faute, d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Au titre du préjudice moral :
M. [O] demande la condamnation des intimés à lui verser 2 000 euros. Il soutient être détruit psychologiquement en raison de la malveillance de ses voisins, leur harcèlement, leur racisme et les différentes altercations. Il prétend souffrir en conséquence d'un syndrome anxio-dépressif et ne plus pouvoir travailler alors qu'il ne présentait pas d'antécédent.
M. [B] et Mme [W] font valoir que les demandes de l'appelant sont dépourvues de tout fondement et déconnectées de la réalité alors que l'empiétement n'est que de quelques centimètres (7 cm au maximum). Ils excipent du fait que les problèmes de santé de l'appelant sont antérieurs à la construction de la clôture comme le confirme les pièces qu'il verse aux débats. Ils prétendent que c'est l'appelant qui adopte un comportement totalement irrationnel depuis " l'histoire des agneaux nés des 'uvres de son bélier ". Mme [W] soutient être dans un état dépressif du fait d'être la cible privilégiée de M. [O].
Il ressort des pièces régulièrement versées que le conflit a trouvé son fait générateur dans le désaccord intervenu entre les parties sur le sort des agneaux nés des oeuvres de la brebis de M. [B] et Mme [W] et du bélier de M. [O]. Par la suite, tout est devenu prétexte à conflit entre les parties. Des voisins ont été pris à témoins. Des mots ont été échangés. Des plaintes ont été déposées. Il ressort des éléments de la cause que M. [O], qui se présente en victime, n'a pas eu un comportement de bon père de famille exempt de tout reproche et qu'il a alimenté le conflit par une attitude manifestement hostile à l'égard des intimés.
Dans ces conditions, M. [O] justifie d'un préjudice moral direct, certain et légitime qu'en lien avec la nécessité d'introduire la précédente procédure pour faire valoir ses droits au regard de l'empiétement subi lequel a été aggravé par le conflit de voisinage ambiant. Ce préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 800 euros.
Au titre de la résistance abusive :
M. [O] sollicite une somme de 2 000 euros à ce titre.
M. [B] et Mme [W] ont fait intervenir avant toute procédure judiciaire le cabinet Géoprojet lequel a convoqué contradictoirement M. [O] à ses opérations. Ce cabinet de géomètre-expert n'a pas conclu à un empiétement.
Le premier juge a fait droit aux prétentions de M. [B] et Mme [W] en rejetant celles de M. [O].
Par la suite, M. [O] a pris contact avec le cabinet Géoprojet lequel a procédé à de nouvelles opérations sans que M. [B] et Mme [W] soient contradictoirement conviés.
Appel étant interjeté et les pièces produites ne permettant pas de relever d'empiétement manifeste, la cour a été contrainte d'ordonner une expertise.
Au demeurant, la cour dans son arrêt avant dire droit du 27 mai 2021 a relevé que " M. [O], convié aux opérations de rétablissement des limites en juillet 2018, ayant connaissance depuis cette date du document, n'explique pas les raisons pour lesquelles il a attendu que le jugement soit rendu un an plus tard pour faire établir un constat en présence du même géomètre expert mais sans le respect du contradictoire. "
Ce n'est que lorsque l'expert judiciaire a procédé à des mesures plus précises que celles effectuées par le cabinet Géoprojet que l'empiétement a pu être caractérisé.
Il s'ensuit qu'aucune résistance abusive n'est caractérisée à l'égard des intimés qui ont pu légitimement penser être dans leurs droits sur la base du rapport du cabinet Géoprojet.
M. [O] sera donc débouté de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Au titre du préjudice financier à parfaire à compter de la date de la présente décision :
M. [O], qui réclame 75 274,76 euros à ce titre, déclare être placé en invalidité depuis le 3 mai 2018 en rapport avec le litige de voisinage et supporter une perte de gains importante dans la mesure où il ne peut plus exercer son activité professionnelle de logisticien.
M. [B] et Mme [W] contestent tout lien de causalité entre le préjudice financier allégué par l'appelant et le conflit de voisinage. Ils soulignent que l'arrêt de travail de juillet 2017 de l'appelant est un arrêt de prolongation, démontrant ainsi que les problèmes de santé sont antérieurs au conflit de voisinage. En sens, ils excipent du fait que M. [O] n'a formulé une telle demande qu'après plusieurs jeux d'écritures en décembre 2018 et non lors de son assignation du 1er février 2018.
M. [O] n'a produit aucune pièce médicale au soutien de ses prétentions en dépit de la demande du conseiller rapporteur du 8 décembre 2023.
Sur ce, M. [O] échoue à caractériser un lien de causalité direct et certain entre le conflit de voisinage et son incapacité de travail. Il ne peut qu'être débouté de sa demande en réparation du préjudice financier allégué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise judiciaire taxés à 3 374,23 euros qui seront partagés par moitié entre elles, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifie de condamner l'une à payer à l'autre une indemnité au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront donc déboutées de leurs prétentions respectives à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc réformé de ces chefs.
M. [O] sera débouté de sa demande relative à la condamnation de M. [B] et Mme [W] à lui payer le coût du procès-verbal de constat du 20 juillet 2017 et du 30 juillet 2019 et les frais d'intervention du géomètre expert du 30 juillet 2019 lesquels ne constituent pas des dépens mais des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ecarte les pièces de l'appelant déposées devant la cour à l'audience du 20 novembre 2023 ;
Déclare sans objet la demande des intimés tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle devant la cour, toute demande de l'appelant portant sur la destruction ou l'enlèvement du film géotextile ou des tas de bétons ancrant dans le sol la clôture ;
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [E] [B] et Mme [Y] [W] :
- à mettre fin à tout empiétement sur le terrain de M. [L] [O] sis [Adresse 2] à [Localité 11] (Nord) cadastré BD [Cadastre 4], conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 4 mai 2022 de M. [C] [S] et au plan de rétablissement de limite établi en annexe 5 dudit rapport, en procédant au démontage de la clôture et des blocs de billets de béton empiétant sur la propriété de celui-ci ;
- à remettre à leur place et rendre visibles les bornes de bornage matérialisées C et D sur le plan de rétablissement de limite établi en annexe 5 du rapport d'expertise judiciaire du 4 mars 2022 de M. [C] [S], géomètre-expert ;
- le tout sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision dans la limite de 200 jours d'astreinte ;
Condamne in solidum M. [B] et Mme [W] à payer à M. [O] une indemnité de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [O] de sa demande d'indemnité pour résistance abusive ;
Déboute M. [O] de sa demande d'indemnité pour préjudice financier ;
Condamne les parties à supporter la charge de leurs propres dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] de sa demande en condamnation de M. [B] et Mme [W] à lui payer le coût du procès-verbal de constat du 20 juillet 2017 et du 30 juillet 2019 et les frais d'intervention du géomètre expert du 30 juillet 2019 ;
Condamne les parties à supporter la charge de leurs propres dépens d'appel, à l'exception des frais d'expertise judiciaire taxés à 3 374,23 euros qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Déboute chacune des parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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