Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 23/00609 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJL6
N° de minute : 24/0461
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant, assisté par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2020, Monsieur [M] [R], exerçant la profession de chauffeur, a été victime d'un accident. Selon la déclaration d'accident du travail, cet accident serait survenu dans les circonstances suivantes : " en descendant de son camion le pied gauche du chauffeur a glissé au sol et il s'est tordu la cheville. "
Le certificat médical initial, rédigé le jour de l'accident, constatait une "entorse de la cheville gauche. Contusion du genou gauche. "
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par un courrier du 31 mars 2021, la Caisse a informé Monsieur [M] [R] de la fixation par son médecin-conseil de la guérison de ses lésions au 15 avril 2021.
Monsieur [M] [R] a sollicité la mise en œuvre d'une expertise, à l'issue de laquelle le Docteur [W] [D], agissant à titre d'expert, a considéré que son état de santé était encore évolutif.
C'est dans ces conditions que, par un courrier du 12 octobre 2021, la Caisse lui a notifié l'annulation de la décision de guérison et la régularisation à venir de son dossier. Puis, par un courrier du 31 octobre 2022, la Caisse a informé Monsieur [M] [R] qu'une consolidation était fixée au 21 septembre 2022 par le médecin-conseil.
Par courrier du 18 novembre 2022, la Caisse a ensuite notifié à Monsieur [M] [R] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente (IP) à 5 %.
Monsieur [M] [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui, par une décision du 12 mai 2023, a confirmé la décision de la Caisse.
Par une requête du 18 octobre 2023, Monsieur [M] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.
Aux termes de sa requête introductive d'instance, Monsieur [M] [R], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
- Annuler la décision explicite de rejet de son recours du 28 août 2023;
- Annuler la décision de fixation du taux d'IP consécutif à l'accident du tribunal subi à 5 % datée du 18 novembre 2022 ;
- Ordonner une expertise médicale judiciaire ;
- Désigner un médecin expert pour y procéder, avec pour mission de:
*convoquer les parties,
*prendre connaissance de son dossier médical,
*le recevoir et l'examiner,
*déterminer son taux d'IP ;
- Dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation et qu'il lui appartient d'en assurer la diffusion auprès des parties ;
- Rappeler que l'expertise est à la charge de la Caisse, en application des articles L.142-11 et L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
- Dire que le juge ayant ordonné la mesure en assurera le suivi et fixera le montant de la rémunération de l'expert une fois son rapport ;
- Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] fait valoir que le rapport médical n'a tenu compte que des éléments médicaux de mars 2021, alors que la consolidation a eu lieu le 22 septembre 2022, après annulation de la décision de guérison de la Caisse. Il indique produire plusieurs éléments médicaux postérieurs au mois de mars 2021.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, demande oralement au tribunal de :
- Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [M] [R] ;
- Débouter Monsieur [M] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer la décision rendue le 12 mai 2023 par la CMRA et notifiée le 28 août 2023 en maintenant à 5 % le taux d'IP attribué à ce dernier suite à son accident du travail du 14 septembre 2020.
Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [M] [R], la Caisse fait valoir que son taux d'incapacité permanente a été fixé conformément au barème indicatif d'invalidité (accidents du travail). Elle soutient que le requérant ne produit aucun document médical concomitant à la date de consolidation qui remettrait en cause le taux d'incapacité permanente de 5 % qui lui a été attribué par la Caisse après avis du médecin conseil, et confirmé par la CMRA. Elle s'oppose, en conséquence, à la demande d'expertise judiciaire et demande la confirmation du taux d'incapacité permanente de Monsieur [R] à hauteur de 5 %.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
À titre liminaire
Si en application des articles R. 142-8 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) étant inopérants.
Sur le taux d'incapacité permanente
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que ne puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Sa détermination relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En l'espèce, à l'appui de sa décision de retenir un taux d'incapacité permanente de 5 % en suite de l'accident du travail de Monsieur [M] [R] du 14 septembre 2020, la Caisse a retenu l'existence de " séquelles indemnisables d'une contusion du pilon tibial gauche avec entorse de la cheville gauche traitée médicalement consistant en la persistance d'une limitation légère des flexions. Absence de séquelle indemnisable d'une contusion du genou gauche. "
A son tour, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse, au regard notamment " de l'examen clinique du 26/10/2022 retrouvant au membre inférieur gauche des douleurs chroniques de la cheville et un enraidissement de l'articulation tibio-tarsienne après une contusion au pilon tibial et une entorse du ligament tibio-fibulaire antérieur chez un pompiste âgé de 50 ans au moment de la consolidation et de l'ensemble des documents vus ".
Pour contester le taux d'incapacité ainsi fixé, Monsieur [M] [R] soutient que le médecin conseil de la Caisse n'a tenu compte que des éléments médicaux de mars 2021, alors que la consolidation a eu lieu le 22 septembre 2022, ce qui ne ressort toutefois pas des éléments versés aux débats.
Pour solliciter un rehaussement du taux retenu, il produit plusieurs prescriptions médicamenteuses, toutes délivrés au cours de l'année 2021, soit antérieurement à la date de consolidation.
Il verse en outre aux débats un certificat médical du Docteur [U] [T], daté du 12 mai 2023, indiquant qu'" il présente des douleurs des 2 chevilles suite à une entorse de la cheville gauche en septembre 2020 (accident de travail). […] Les douleurs s'aggravent progressivement pour devenir constantes, et il a perdu en amplitude articulaire. […] L'AT a été consolidé avec séquelle[s] en septembre 2022, mais il bénéficie de soins post consolidation pour le soigner ", ainsi qu'un courrier du 13 juillet 2023 du Docteur [J] [F], rhumatologue, préconisant des semelles orthopédiques, ainsi que des infiltrations éventuelles, et indiquant qu'aucune chirurgie ne lui paraît nécessaire.
Or il convient d'observer qu'il n'est pas contesté que Monsieur [R] conserve des séquelles de son accident du travail du 14 septembre 2020, compte tenu de la décision de la Caisse de lui attribuer un taux d'incapacité de 5 %, de sorte que la prescription de soins et traitements postérieurs à la consolidation de son état de santé ne permet pas de remettre en cause l'appréciation qui a été faite de sa situation par la Caisse.
Ainsi, Monsieur [M] [R] ne produit aucun élément qui serait concomitant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 22 septembre 2022 et de nature à remettre en cause la décision de la Caisse.
Au contraire, il y a lieu de relever que le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) préconise, en son chapitre 2.2.5 " les articulations du pied ", de retenir un taux d'IP de 5 % pour une " limitation des mouvements de la cheville " dans le sens antéro-postérieur.
Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [M] [R] sera débouté de son recours.
Sur la demande de frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité et les situations économiques respectives des parties commandent qu'aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [R], débouté de sa demande principale, sera également débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, Monsieur [M] [R] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile applicable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [M] [R] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
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