Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00531 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2QM
N° de Minute : 541
Ordonnance du jeudi 30 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [D] [H] [B] [E]
né le 07 Septembre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Giafferi cabinet Centaure avocats (barreau de Paris)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière et en présence de Johanna JOSSEIN, greffière stagiaire.
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 30 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendu par mise à disposition au greffe, le jeudi 30 mars 2023 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [D] [H] [B] [E] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [D] [H] [B] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
le 30 août 2017 M. [N] [D] [H] [B] [E] s'est vu délivrer un arrêté d'expulsion par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais. Cet arrêté était motivé par les antécédents pénaux de l'intéressé.
M. [N] [D] [H] [B] [E] a été expulsé du territoire national mais y est revenu en infraction avec l'arrêté d'expulsion et a été condamné à 06 mois d'emprisonnement et deux années d'interdiction du territoire français pour pénétration illégale sur le territoire national par le Tribunal Judiciaire d'Arras le 20 juin 2022.
Placé en rétention le à sa sortie de détention, le placement en rétention administrative a été levé par décision du juge des libertés et de la détention du 16 mars 2023 M. [N] [D] [H] [B] [E] demeurant depuis cette date du [Adresse 1] avec Mme [L] [P].
M. [N] [D] [H] [B] [E] est dépourvu de passeport.
Les autorités tunisiennes ont délivré un premier laissez-passer consulaire le 27 octobre 2017, puis ont indiqué être disposée à délivrer un nouveau laissez-passer consulaire par courrier du 09/12/2022. Un nouveau laissez-passer consulaire a été délivré pour M. [N] [D] [H] [B] [E] par les autorités tunisiennes le 24 mars 2023.
Par ordonnance du 23 mars 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Arras a autorisé la visite du domicile de M. [N] [D] [H] [B] [E] aux fins de placement en rétention de ce dernier.
La visite domiciliaire a eu lieu le 27 mars 2023 à 10h45.
Sur demande d'observation contradictoire du 27 mars 2023 à 11h15 M. [N] [D] [H] [B] [E] indiquait qu'il voulait rester en France afin de demeurer avec sa femme et ses deux enfants.
Par arrêté du 27 mars 2023 à 11h30 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a ordonné le placement en rétention administrative de M. [N] [D] [H] [B] [E] au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2].
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et partiellement soutenu par le conseil de M. [N] [D] [H] [B] [E] devant le juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 mars 2023 (11h57),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .
' Vu la déclaration d'appel recevable du 29 mars 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [N] [D] [H] [B] [E] indique de manière liminaire que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne répond pas à l'ensemble des moyens développés dans le recours déposé au visa de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [N] [D] [H] [B] [E] soutient les moyens d'appel suivants :
Erreur d'appréciation sur la décision de placement en rétention administrative et défaut d'examen réel de la possibilité d'être assigné à résidence en ce que l'arrêté de placement en rétention administrative indique que l'appelant ne dispose pas d'adresse stable alors que M. [N] [D] [H] [B] [E] est domicilié au [Adresse 1].
Violation de l'article 8 de la CESDH en ce que M. [N] [D] [H] [B] [E] est père d'un enfant français qui vit avec sa mère mais que l'appelant indique voir tous les jours et pourvoir à son éducation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens tirés de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, ou d'une partie des moyens contenu dans cette requête, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens non soutenus oralement.
En l'espèce le conseil de M. [N] [D] [H] [B] [E] devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a indiqué ne soutenir que l'atteinte à l'article 8 de la CEDH et la violation des conditions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen auquel le juge des libertés et de la détention a apporté réponse.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
2) Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 d e la CESDH
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [N] [D] [H] [B] [E] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
Ce moyen sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'adresse de M. [N] [D] [H] [B] [E]
Contrairement a ce qui est indiqué dans la déclaration d'appel l'autorité préfectorale n'a pas motivé le placement en rétention administrative de M. [N] [D] [H] [B] [E] sur une absence d'adresse stable ou de garantie de représentation.
L'arrêté préfectoral reconnaît que M. [N] [D] [H] [B] [E] n'était pas placé en assignation à résidence.
De même l'autorité préfectorale ne pourrait se prévaloir d'une absence de domicile pour M. [N] [D] [H] [B] [E] alors même qu'elle a requis une ordonnance judiciaire de visite domiciliaire à l'adresse de ce dernier;
L'arrêté de placement en rétention administrative est motivé par les éléments suivants :
Violation de l'arrêté d'expulsion en se maintenant sur le territoire français
Absence de démarches entreprises pour quitter volontairement le sol national.
Absence de tout document d'identité.
Les points numéro 1 et 3 ci dessus repris sont visés comme cause de 'risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement' par l'article L.612-3 1°- 5° et 6°
Compte tenu de la volonté exprimée par M. [N] [D] [H] [B] [E] de ne pas quitter le territoire national et du fait que celui ci y soit revenu malgré l'arrêté d'expulsion et malgré sa condamnation pénale pour violation de cet arrêté d'expulsion, permet de considérer qu'en ordonnant un placement en rétention administrative malgré l'existence d'une domiciliation certaine de M. [N] [D] [H] [B] [E], monsieur le Préfet du Pas-de-Calais adopté un acte disproportionné au regard de l'objectif poursuivi.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus le maintien du placement en rétention administrative est justifié par la recherche d'un nouveau vol à destination de la Tunisie à la suite de la délivrance du laissez-passer consulaire du 24/03/2023, routing réclamé dès le 27 mars 2023 à 15h11.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00531 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2QM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 541 DU 30 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 mars 2023 :
- M. [N] [D] [H] [B] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [D] [H] [B] [E]
- l'avocat de M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [N] [D] [H] [B] [E] le jeudi 30 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 30 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 30 mars 2023
N° RG 23/00531 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2QM
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