Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 24 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/00830 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J62W
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
C/
[F] [M]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [V], suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 7 mai 2024 puis prorogé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [M] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 25/05/2018, en vertu d’une notification du 22/08/2018.
Suivant courrier recommandé expédié le 05/09/2022, Madame [F] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à la contrainte délivrée par la caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après CPAM) d’Ille-et-Vilaine le 29/08/2022 pour un montant de 4816,95 € au titre d’un indu de pension d’invalidité pour la période de juillet 2019 à janvier 2020 et août 2020 à octobre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26/01/2024.
Se référant à ses conclusions visées par le greffe, que son représentant a développées, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande de :
-CONFIRMER la validité de la contrainte délivrée à Madame [M] [F] le 29 août 2022.
-CONFIRMER l’indu d’un montant de 4834,28 euros notifié à Madame [M] [F] au titre de versements à tort de sa pension d’invalidité au cours de la période de juillet 2019 à janvier 2020 puis d’août 2020 à octobre 2020.
-CONDAMNER Madame [M] [F] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 4816,95 euros.
-REJETER l’ensemble des demandes de Madame [M] [F].
-CONDAMNER Madame [M] [F] aux dépens de l’instance.
En réplique, Madame [F] [M], comparant en personne, a maintenu son opposition faisant valoir qu’elle n’a été informée que tardivement de cet indu, lequel résulte d’une erreur de l’organisme. Elle évoque sa situation financière difficile et précaire ne lui permettant pas de rembourser cette somme.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Il résulte de l’article 1302 du Code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302 – 1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs l’article L 133 – 4 – 1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme de sécurité sociale récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article L. 161–1–5 du code de la sécurité sociale permet au directeur d’un organisme de sécurité sociale de délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, ladite contrainte, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
D’autre part, en matière d'opposition à contrainte, il est constant qu’il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, la somme de 4816,95 € visée dans la contrainte litigieuse correspond à la récupération de pensions d’invalidité versées à tort sur la période de juillet 2019 à janvier 2020 et août 2020 à octobre 2020 en raison d’une erreur de l’organisme qui a clôturé à tort l’activité du mois de mai 2019 au titre d’une formation professionnelle et n’a pas tenu compte des revenus perçus à compter du mois de juin 2019 dans le calcul de sa pension d’invalidité, de sorte que l’assurée a perçu l’intégralité des pensions alors qu’elle n’y avait pas droit.
Madame [F] [M] ne conteste pas cet indu ni le montant de la créance ainsi réclamée, se contentant d’indiquer que celui-ci résulte d’une erreur de l’organisme. Il est exact que l’indu ne résulte pas d’une quelconque fraude de l’assurée, ce qui n’est au demeurant pas allégué.
Elle reconnaît ainsi qu’elle a effectivement perçu des ressources à compter du mois de juin 2019 dont il convenait de tenir compte pour le calcul de ses droits et du montant de ses pensions d’invalidité.
En application des dispositions précitées, la CPAM est fondée à récupérer le montant de sommes indûment versées, nonobstant l’absence de manœuvres frauduleuses.
D’autre part, la CPAM justifie avoir notifié à Madame [F] [M] l’existence de cet indu suivant courrier du 09/04/2021, puis par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19/07/2021, signé par sa destinataire.
La CPAM a également procédé à l’envoi d’une deuxième mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 09/03/2022, distribué le 17/03/2022.
En dépit des informations contenues dans ce courrier quant aux voies et délais de recours, Madame [F] [M] n’a élevé aucune contestation ni saisi la commission de recours amiable de l’organisme.
Il résulte de ces constatations que la CPAM a respecté le formalisme nécessaire préalable à l’émission de la contrainte effectuée le 29/08/2022 et régulièrement notifié suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception, signé par sa destinataire le 01/09/2022.
Madame [F] [M] n’oppose aucune contestation quant à la régularité de la procédure.
Elle ne rapporte pas la preuve d’une faute de la CPAM à l’origine d’un préjudice, étant précisé qu’une éventuelle action en responsabilité se résout par l’allocation de dommages-intérêts, ce qu’elle ne sollicite pas en l’espèce.
En outre, le caractère tardif allégué n’est pas établi dans la mesure où Madame [M] a été informée dès le mois d’avril 2021 de l’existence de cet indu portant sur la période de juillet 2019 à octobre 2020 et où elle a régulièrement délivré des mises en demeure par courriers recommandés avec demande d’avis de réception les 19/07/2021 puis le 09/04/2022 avant l’expiration du délai de prescription biennale.
Ce faisant, au regard de l’ensemble de ces observations, il y a lieu de débouter Madame [F] [M] de son opposition et de faire droit à la demande de condamnation formée par la CPAM pour la somme de 4816,95 €.
S’agissant de la situation financière précaire de Madame [F] [M], il convient d’inviter celle-ci à formuler toute demande de délai et/ou de remise de dette auprès du directeur de l’organisme, étant précisé que le pôle social du tribunal judiciaire, saisi d’une opposition à contrainte, n’a pas le pouvoir d’accorder au débiteur des délais de paiement ni de remise de dette, ces demandes devant être préalablement portées directement devant le directeur de la caisse.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Madame [F] [M], partie perdante, supportera les dépens de l'instance ainsi que les frais de notification/signification de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [F] [M] de son opposition formée à l’égard de la contrainte délivrée le 29/08/2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine,
CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 4816,95 € au titre de l’indu de pension d’invalidité pour la période de juillet 2019 à janvier 2020 et août 2020 à octobre 2020 et DIT que cette décision se substitue à la contrainte,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens, outre les frais de notification de la contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La GreffièreLa Présidente
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