Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 584
N° RG 21/13590 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEAK
[J] [U]
C/
[K] [S] épouse [Y]-[G]
Société [11]
Société [15]
Société [7]
Organisme CAF DES ALPES MARITIMES - FSL
Société [6]
Organisme [Adresse 1]
Organisme CAF DES ALPES MARITIMES
Société [4]
Etablissement [14]
Etablissement Public [19]
Société [20] FIXE ET ADSL
Copie exécutoire délivrée
le : 20/09/2022
à :
Me MUSACCHIA
Me MOUCHAN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 14 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-2445, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [J] [U]
née le 28 Juillet 1963 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000443 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [K] [S] épouse [Y]-[G], réf ANCIENS LOYERS
née le 18 Juin 1940 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
Société [11], réf 210061278, demeurant [Adresse 9]
défaillante
Société [15], réf 060 1090 00123 Y, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [7], réf 102780895000020586014, 102780895000020586002, 102780895000020586017, 102780895000020586015, 102780895000020586016, 102780895000020586016, 102780895000020586005, 102780895000020586002, 102780895000020586013, demeurant [Adresse 8]
défaillante
Organisme CAF DES ALPES MARITIMES - FSL réf FSL, demeurant A l'attention de Mme [P] [T] - [Adresse 1]
défaillante
Société [6], réf 81323146230 créance archivée, demeurant [3] - [Adresse 5]
défaillante
Organisme [Adresse 1], réf IR2014, TH2015-2016, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Organisme CAF DES ALPES MARITIMES, réf 360250 PRET D HONNEUR, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [4], réf [Adresse 13], demeurant [Adresse 21]
défaillante
Etablissement [14], réfL/181834, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Etablissement Public [19], réf 1056069 + 1163620, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [20] FIXE ET ADSL, réf 1-9PGU22J6, demeurant Chez [12] - [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 22 mars 2019, Mme [J] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une nouvelle demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 9 avril 2019.
Le 4 juillet 2019, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constatant une situation irrémédiablement compromise (55 ans, coiffeuse en invalidité, divorcée, 1 enfant à charge de 16 ans), vu notamment sa capacité de remboursement négative (-398 euros) et le montant de son endettement (72 081,45 euros) ainsi que l'absence d'actif réalisable. Mme [U] avait bénéficié de précédentes mesures durant 14 mois.
À la suite de la notification de cette décision, Mme [K] [Y]-[G], créancière, ex-bailleresse, a formé un recours, contestant que la situation de la débitrice soit irrémédiablement compromise et sollicitant l'application du jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 30 août 2018 qui avait statué sur la précédente déclaration de surendettement de la débitrice.
Par le jugement dont appel du 14 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour élaboration de mesures.
Le 24 septembre 2021, Mme [J] [U] a interjeté appel de cette décision.
Les parties intimées ont été convoquées devant la cour et ont toutes accusé réception de leur convocation, sauf la société [14] ("destinataire inconnu à l'adresse").
Hormis Mme [Y]-[G], les intimés n'ont pas comparu.
À l'audience du 3 juin 2022, après renvoi, l'appelante, représentée par son avocat, a fait renouveler les termes de ses conclusions écrites visées par le greffier par lesquelles elle a demandé l'infirmation du jugement afin que soit ordonnée une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de débouter Mme [K] [Y]-[G] de toutes ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
L'appelante rappelle qu'elle était agée de 56 ans lorsqu'elle a déposé sa déclaration de surendettement.
Elle indique ensuite que la créance locative invoquée par Madame [Y] est contestée et que l'instance est en cours devant la cour d'appel de céans.
Sur le fond, elle expose qu'elle est aujourd'hui âgé de 59 ans, vit seule, est sans emploi en raison de son invalidité, et qu'elle perçoit l'AAH et l'allocation de logement soit 1 130 € par mois au total ; qu'elle reçoit parfois une aide financière de son ex époux et de ses enfants ; que ses charges incompressibles sont supérieures à ses ressources et que la commission les avait évalués à 1 597 € par mois.
Madame [K] [S] épouse [Y]-[G] représentée par son avocat demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la commission de surendettement à la suite de l'arrêt qui a été rendu par cette cour le 25 mai 2022 statuant sur le contentieux locatif ayant opposé les parties, de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'intimée fait valoir en substance que depuis le jugement dont appel, la commission de surendettement des Alpes-Maritimes a traité à nouveau la situation de la débitrice et a prononcé une suspension d'exigibilité de ses dettes durant 24 mois dans l'attente de connaître la décision de la cour en ce qui concerne la créance locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant arrêt de cette cour du 25 mai 2022, la créance locative de Mme [Y]-[G] envers la débitrice a été fixée à 10 473,10 €. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et Mme [U] a été condamnée aux dépens.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel du jugement est recevable (article R. 741-12 du code de la consommation).
Sur le fond :
Mme [U] est aujourd'hui âgée de 59 ans, elle a exerçé la profession de coiffeuse et se dit à la recherche d'un emploi. Elle bénéficie de l'AAH jusqu'au 31 mai 2023, sauf renouvellement, et perçoit l'APL soit au total environ 1 200 euros par mois. Elle est divorcée et a un fils de 35 ans ([X]) qui est domicilié à [Adresse 1] et déclare l'aider financièrement, un autre fils ([C]) né en 1995 et une fille mineure qui est mentionnée comme étant à sa charge sur son avis d'imposition 2021, mais la débitrice indique vivre seule, sans précision.
Elle occupe un logement locatif social de 3 pièces avec emplacement de stationnement.
Ses relevés bancaires font ressortir des achats récurrents de produits et/ou matériel de coiffure:
- 9 mars 21 : Provenzano Hair : 34,50 euros
- 14 mars 2021 : Bleu Libellule : 25,32 euros
- 14 mars 2021 : "O poil Demele : 20,00 euros
- 9 avril 2021 : Bleu Libellule : 19,96 euros
- 13 avril 2021 : Bleu Libellule : 14,39 euros
- 17 avril 2021 : Provenzano Hair : 34,50 euros
- 18 avril 2021 : Bleu Libellule : 27,35 euros
- 21 avril 2021 : O poils Demele [Localité 18] : 20,00 euros
qui induisent soit une activité non déclarée et par hypothèse rémunératrice de coiffeuse à domicile soit des dépenses somptuaires incompatibles avec la situation irrémédiablement compromise telle qu'invoquée.
Par ailleurs, la perception de l'allocation adulte handicapée sera révisée en mai 2023 et la débitrice n'est âgée que de 59 ans.
En conséquence sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'État.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment