Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
N° RG 23/04868 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOLB
JUGEMENT DU :
13 Mai 2024
[V] [X]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE RETIERS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Mai 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier lors des débats et lors du prononcé de la décision ;
Audience des débats : 11 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE RETIERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 29 juin 2023, Madame [V] [X] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE RETIERS à lui payer la somme de 1300 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre 1000 euros en réparation de son préjudice moral et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] a expliqué avoir émis le 13 avril 2022 un chèque de 1300 euros à l’ordre de Madame [F] [W] afin de réserver une location saisonnière pour les vacances d’été. Le 20 avril suivant le chèque a été débité.
Le 23 juillet 2022, soit une semaine avant le début de la location, Madame [X] a pris attache avec Madame [W] pour connaitre les modalités de remise des clés. Peu après, Madame [W] a envoyé un mail à Madame [X] pour lui dire qu’il s’agissait en réalité d’une fausse annonce et qu’elle avait été victime d’une arnaque.
Le jour même Madame [X] est allée déposer plainte à la gendarmerie de [Localité 6].
Par courrier en date du 25 juillet 2022 Madame [X] a mis en demeure Madame [W] de lui rembourser la somme de 1300 euros, sans résultat.
Madame [X] a ensuite demandé la copie du chèque à sa banque.
Le 2 août 2022, Madame [X] s’est aperçue qu’un second bénéficiaire avait été rajouté sur l’ordre du chèque en la personne de Monsieur [Y] [G].
La banque a fait savoir à Madame [X] que le délai de recours était passé (30 jours). Le chèque n’ayant été ni volé ni perdu, l’assurance de Madame [X] a également refusé de l’indemniser tout en considérant qu’il s’agissait d’une escroquerie.
Le 29 octobre 2022 Madame [X] a de nouveau porté plainte pour falsification de chèque.
Le 9 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a fait savoir par courrier à Madame [X] qu’elle refusait de procéder au remboursement du chèque au motif qu’aucune falsification grossière n’avait été détectée, l’ajout du bénéficiaire n’apparaissant ni grossier ni évident.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.
A l’audience,
Madame [V] [X] est représentée et a maintenu ses demandes.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE RETIERS est représentée et a demandé de débouter Madame [X] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement du chèque et en réparation du préjudice moral :
L’article 1937 du code civil dispose : « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit que, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [X] verse aux débat la copie du chèque en cause.
Il apparait clairement que deux écritures différentes ont été juxtaposées sur la ligne réservée à l’ordre : la première écriture est large et aérée et la seconde plus resserrée. Le M de Madame [W] ne correspond pas au M de Monsieur [G]. [W] est écrit en majuscule et pas le nom [G] qui a été visiblement rajouté.
Il est manifeste, même sur une copie du chèque, que celui-ci présente des anomalies apparentes et aisément décelables par un examen sommaire d’un employé normalement diligent. En effet, les deux bénéficiaires indiqués sur l’ordre n’ont pas été écrits par la même main. Il existe des particularités apparentes sur certaines lettres, qui, même en l’absence de rature, engage la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
Au regard de ces éléments, il apparait que Madame [X] a bien subi un préjudice causé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE RETIERS qui a été négligente sur l’acceptation du chèque en cause.
La réparation de ce préjudice matériel s’élève à la somme de 1300 euros.
Par conséquent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE RETIERS sera condamnée à payer à Madame [V] [X] la somme de 1300 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation correspondant au remboursement du chèque frauduleux.
Madame [X] demande des dommages et intérêts au regard de son préjudice moral. En effet, ce litige lui a causé des tracas et a altéré sa confiance en son établissement bancaire.
Par conséquent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE RETIERS sera condamnée à payer à Madame [V] [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens :
Partie succombante, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE RETIERS sera condamnée à payer les dépens de la présente instance outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [V] [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE RETIERS à payer à Madame [V] [X] la somme de 1300 euros en remboursement du chèque frauduleux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE RETIERS à payer à Madame [V] [X] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE RETIERS à payer à Madame [V] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE RETIERS aux dépens.
LE GREFFIERLE JUGE
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