Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 21/08314
N° Portalis 352J-W-B7F-CUU7E
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDEUR
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 16 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 21/08314 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUU7E
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Février 2024
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le [6] de [Localité 7] (ci-après : « [6] de [Localité 7] ») est propriétaire des lots 3 et 4 dans l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit délivré le 21 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Foncia [Localité 7] Rive Gauche, a assigné le [6] de [Localité 7] en paiement d’un arriéré de charges de copropriété devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, le [6] a demandé au tribunal de :
« Vu l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer au [6] DE [Localité 7], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 euros,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens »
Au soutien de ses prétentions, le [6] de [Localité 7] faisait valoir que :
depuis le 1 er janvier 2020, et, conformément à l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, l’échange de factures dématérialisées par Chorus Pro est obligatoire pour toutes les entreprises travaillant avec des personnes publiques or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a jamais déposé ses factures sur ce portail ; en conséquence de cette abstention, le comptable public du [6] de [Localité 7] n’a jamais pu prendre connaissance de ces factures et, partant, n’a pas pu les régler à leur échéance ;
le [6] de [Localité 7] soutient que c’est donc de manière précipitée, et sans s’être rapproché préalablement du concluant pour tenter de comprendre les raisons du défaut de paiement des charges de copropriété, que le syndicat des copropriétaires a pris l’initiative d’assigner le [6] de [Localité 7] en règlement desdites charges.
Il expose enfin que le syndic a fini par comprendre qu’il lui fallait déposer ses appels de charges Chorus Pro et les arriérés dus ont dès lors pu être mis en paiement.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a demandé au tribunal de constater son désistement d’action, l’arriéré des charges objet du litige ayant été réglées par le [6] de [Localité 7].
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, le [6] de [Localité 7] a demandé au tribunal de constater le désistement d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1].
L’affaire a néanmoins été close par ordonnance du 29 juin 2023, et fixée à l’audience du 29 février 2024, puis mise en délibéré au 16 mai 2024, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
Antérieurement au délibéré et postérieurement à l’ordonnance de clôture, par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, le [6] a rappelé ses conclusions en date du 2 novembre 2022, par lesquelles il demandait au tribunal de constater son acceptation du désistement d’action du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Foncia [Localité 7] Rive Gauche, a également rappelé au tribunal ses conclusions en date du 30 octobre 2022, par lesquelles il se désistait de son action
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 384 du code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ».
L’article 395 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ».
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] est en l’espèce parfait, compte tenu de son acceptation en défense par le [6] de [Localité 7], conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile.
Il emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, et en l’absence de convention entre les parties sur les dépens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] s’étant désisté, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le désistement d’instance et d’action parfait et CONSTATE l'extinction de l'instance et de l’action ;
DIT que conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] supportera la charge des dépens sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La Greffière La Présidente
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