Texte intégral
N° 25
DOSSIER: N° RG 22/00047 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILAA
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 27 juin 2022 à 14 heures
[H] [Y]
LIMOGES, le 27 juin 2022 à 14 heures
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
[H] [Y]
né le 21 Mars 2003 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 5],
comparant , assisté de Me Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES
Appelant d'une ordonnance rendue le 16 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2], pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
- [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
INTIMES
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Juin 2022 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 27 juin 2022 à 14 heures ;
'
Le 08 juin 2022, M. [P] [Y] a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [4] à [Localité 5] (87) de son fils M. [H] [Y], né le 21 mars 2003 à [Localité 5].
A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 08 juin 2022 par le docteur [V], attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'une risque grave d'atteinte à son intégrité
Le jour même, M. [H] [Y] a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L.3212-3 Code de la santé publique.
Le 11 juin 2022, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête en date du 14 juin 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 13 juin 2022. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [H] [Y] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2022.
A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
A l'appui de son recours, il explique qu'il a été hospitalisé en psychiatrie pour la première fois le 18 septembre 2017. Il reconnaît avoir été violent avec l'équipe médicale et explique qu'il s'agissait d'un acte de détresse. Il estime avoir subi des choses anormales lors de son hospitalisation car il n'a pas été autorisé à voir un avocat et à disposer d'un téléphone portable. Il explique également qu'il a été placé en fauteuil roulant et qu'il était « shooté » sous l'effet des médicaments. Il souhaite retourner chez lui en soulignant qu'il a un comportement parfait et que l'instabilité qui a pu être relevée par les médecins est désormais terminée.
Il estime que les conditions de fond justifiant son hospitalisation complète ne sont plus réunies dans la mesure où les troubles du comportement ont disparu.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur la régularité de la procédure :
La décision d'admission a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l'hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que M. [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques dans un contexte de troubles du comportement de type hétéro agressif et de menaces auto agressives alors qu'il était hospitalisé dans une unité ouverte.
L'avis médical, établi 13 juin 2022 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que le patient est plus calme mais qu'il persiste une immaturité marquée et une minimisation des troubles ayant conduit à l'admission. Il est relevé que les capacités d'élaboration du patient sont limitées et que l'adhésion aux soins demeure relative. Le médecin estime que la répétition d'épisodes similaires nécessite la recherche d'une étiologie et l'adaptation d'un traitement médicamenteux, en précisant qu'une surveillance attentive reste nécessaire.
Dans son avis médical établi le 22 juin 2022 en vue de l'audience d'appel, le docteur [F] indique que le patient est plus calme mais qu'il persiste des fluctuations comportementales qui ont été illustrées par l'amélioration lors de la récente hospitalisation en soins sans consentement suivie d'une dégradation lors du retour en unité ouverte qui s'est traduite par de l'agitation avec hétéro agressivité envers un soignant. Le médecin estime que ces fluctuations nécessitent un complément d'évaluation sous la forme de soins sans consentement avant d'envisager une reprise des soins libres. Il ajoute que le consentement aux soins hospitaliers doit être renforcé. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
La phase aiguë des troubles du comportement a manifestement disparu. Pour autant, les fluctuations comportementales qui ont pu être constatées interrogent les psychiatres qui estiment nécessaire de procéder à un complément d'évaluation dans le cadre de soins contraints avant d'envisager une reprise des soins libres. Il apparaît donc fondamental d'éviter toute sortie prématurée qui conduirait rapidement à une nouvelle hospitalisation.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. [H] [Y] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 16 juin 2022 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- M. [H] [Y],
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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