Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE RADIATION
DU 18 AVRIL 2024
N°2024/
MS/KV
Rôle N° RG 23/12320 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7AZ
[N] [E]
C/
S.A.S. NAOS LES LABORATOIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 18/04/24
à :
- Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F13/01202.
APPELANTE
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. NAOS LES LABORATOIRES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Attendu qu'en l'état d'une demande de renvoi sollicitée par le conseil de l'appelant qui est refusée et d'une demande de retrait du rôle transmise par le conseil de l'intimé et qui n'est pas conjointe, il convient de faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Ordonne la radiation de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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