Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01905 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDARW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019033459
APPELANTE
SAS LABORATOIRES ARCANA
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEES
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.A. SOCIETE GENERALE
agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 mai 2018, la société LABORATOIRES ARCANA, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, a tiré sur cette banque un chèque d'un montant de 5 560 euros, libellé à l'ordre de BPIFRANCE.
Le 13 juin 2018, le montant de ce chèque, dont le bénéficiaire a été frauduleusement changé en '[L] [W]', été porté au crédit du compte que celui-ci a ouvert dans les livres de la société SOCIETE GENERALE.
La société LABORATOIRES ARCANA a déposé plainte pour ces faits et le 24 octobre 2018, a mis chacune des deux banques en demeure de lui rembourser la somme de 5 560 euros. Seule la SOCIETE GENERALE a proposé à la société LABORATOIRES ARCANA une indemnisation, à hauteur de 2 780 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 janvier 2021, la société LABORATOIRES ARCANA a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 17 décembre 2020 qui l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société SOCIETE GENERALE et la société CIC LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 5 560 euros outre intérêts au taux légal, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 21 juin 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 21 avril 2021 l'appelant
demande à la cour :
'-De réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Vu les dispositions des articles 1240 du code civil (pour la SOCIETE GENERALE) et 1232-1 du code civil (pour le CIC) :
-De condamner la SOCIETE GENERALE in solidum avec la Banque CIC au paiement de la somme de 5 560 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2018 ;
-De condamner solidairement la Banque CIC et la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de première instance et d'appel et chacune au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2021 l'intimé CIC LYONNAISE DE BANQUE
demande à la cour de bien vouloir :
'-Débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses prétentions en tant qu'elles font grief à la société LYONNAISE DE BANQUE,
Y ajoutant et au visa notamment des dispositions de l'article L. 131-2 du code monétaire et financier, de la jurisprudence subséquente,
-Débouter la société LABORATOIRES ARCANA de son appel et de l'ensemble des prétentions qu'elle formule, en tant qu'elles font grief à la société LYONNAISE DE BANQUE ;
A titre subsidiaire,
-Condamner la SOCIETE GENERALE à garantir la société LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son préjudice et au profit de la société LABORATOIRES ARCANA,
En toute hypothèse :
-Condamner la société LABORATOIRES ARCANA et la SOCIETE GENERALE ou celle des deux qui le mieux le devra à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2021 l'intimé SOCIETE GENERALE
demande à la cour,
'Vu l'article 1382 ancien du code civil (désormais article 1240 du code civil),
Vu l'article 11 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 511-33 du code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,'
de bien vouloir :
'-Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-Débouter la société LABORATOIRES ARCANA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de SOCIETE GENERALE ;
Subsidiairement,
-Condamner le CIC LYONNAISE DE BANQUE à garantir SOCIETE GENERALE de toute condamnation,
-Débouter le CIC LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de SOCIETE GENERALE,
-Condamner la société LABORATOIRES ARCANA à payer la somme de 2 500 euros à SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En première instance la société LABORATOIRES ARCANA, qui soutient n'avoir elle-même commis aucune faute, a allégué que le chèque falsifié était affecté d'une anomalie matérielle, à savoir en particulier la différence de la calligraphie du nom de son bénéficiaire par rapport à celle des autres mentions manuscrites, qu'un employé de banque normalement diligent aurait dû déceler. De surcroît, la SOCIETE GENERALE a fait preuve de négligence en ouvrant à [W] [L] un compte dans ses livres sans précautions suffisantes.
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE a répondu que le chèque litigieux, qui comporte toutes les mentions que la réglementation prescrit, n'est affecté d'aucune anomalie apparente. Surtout, elle n'a jamais eu l'original du chèque litigieux en sa possession, au contraire de la SOCIETE GENERALE, qui devait s'assurer de sa régularité formelle.
La SOCIETE GENERALE a fait valoir que la société LABORATOIRES ARCANA ne démontre pas les manquements qu'elle lui reproche quant à l'ouverture en ses livres, du compte du bénéficiaire du chèque litigieux. Elle ne prouve pas plus l'anomalie dont elle se prévaut, la pratique de laisser le bénéficiaire d'un chèque inscrire lui-même ses prénom et nom étant courante. La société LABORATOIRES ARCANA a causé son propre préjudice en s'abstenant tant de remettre le chèque en main propre à BPIFRANCE, son bénéficiaire, que d'en vérifier auprès de celle-ci, sans tarder, la réception puis l'encaissement. Enfin, c'est à CIC LYONNAlSE DE BANQUE, banque tirée, qu'il incombait de vérifier la régularité formelle du chèque litigieux.
C'est à bon droit que le tribunal a jugé que dans le principe, tant la banque tirée que la banque présentatrice, commettent une faute si elles payent un chèque falsifié alors que des anomalies apparentes, qu'un employé normalement diligent aurait dû déceler, l'affectent.
Ceci étant, il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315 alinéa 2 devenu 1353 alinéa 2 du code civil, que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur.
En l'espèce il est constant que le chèque litigeux était un chèque dit 'non circulant', pour être d'un montant inférieur à 10 000 euros. Il découle que seule la SOCIETE GENERALE, banque présentatrice, a eu en sa possession la formule de chèque, à l'inverse de la banque tirée, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Aussi, à défaut de produire l'original du chèque, il doit être considéré que la SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve de ce que le chèque litigieux n'était pas affecté d'une anomalie apparente aisément décelable par un employé de banque normalement diligent, étant rappelé que selon les énonciations du jugement, la société LABORATOIRES ARCANA a dénoncé une falsification du nom du bénéficiaire opérée de manière grossière, avesc altération visible du support papier.
La SOCIETE GENERALE ne peut valablement arguer de ce qu'elle n'est tenue de conserver les chèques que pendant une durée de 60 jours alors que le banquier remettant, qui a la responsabilité pleine et entière de la conservation des vignettes pour le compte du banquier tiré, au delà de ces deux mois doit conserver a minima une reproduction mécanographique recto-verso de la vignette. Ainsi la banque est tenue de conserver sinon l'original des chèques, tout du moins une copie de qualité permettant d'en percevoir les détails, jusqu'à l'expiration du délai de prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce, pour permettre aux juridictions saisies de se prononcer sur un éventuel manquement des préposés de la banque à leur obligation de vigilance au moment de l'examen des originaux.
En outre, ne constitue pas une faute, le fait pour la société LABORATOIRES ARCANA, d'avoir envoyé par la Poste le chèque à son destinataire, BPIFRANCE
En l'espèce, même si les circonstances de la falsification demeurent inconnues, il n'a jamais été contesté que le bénéficiaire initial du chèque était BPIFRANCE auquel celui de monsieur [W] [L] a été substitué.
Ainsi, il convient, lorsqu'il est établi que le nom du bénéficiaire initial a disparu et qu'un autre a été substitué, comme en l'espèce, de présumer que l'anomalie était apparente, non seulement au regard du constat selon lequel rares sont les falsifications 'parfaites' mais surtout parce que le processus de l'image-chèque ayant été créé dans le seul intérêt des banques, elles doivent en assumer le risque, surtout dans l'hypothèse où elles ne sont pas même en mesure de produire une photocopie couleur de qualité du chèque litigieux.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société LABORATOIRES ARCANA de sa demande de remboursement du montant du chèque litigieux.
Dès lors la faute de la SOCIETE GENERALE étant établie il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs de la société LABORATOIRES ARCANA sur les circonstances dans lesquelles le compte de monsieur '[W] [L]' a été ouvert.
La Société Générale, qui ne communique pas le chèque, ne demontre pas que l'image chèque adressée à la société CIC aurait permis à cette dernière de déceler l'anomalie, de sorte que son recours contre la banque tirée doit être rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a leu de condamner la Société Générale à payer à la scoiété Laboratoires Arcana la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter le Cic de ses orétentions de ce cehf.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société SOCIETE GENERALE à payer à la société LABORATOIRES ARCANA la somme de 5 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société SOCIETE GENERALE à payer à la société LABORATOIRES ARCANA la somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande à ce titre ;
DÉBOUTE la société SOCIETE GENERALE de sa demande tendant à voir condamner la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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