Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 21/03287 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2IE
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
S.A.S. LAFARGEHOLCIM FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 23 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F19/00831
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benoît GUILLON de
la SELARL GHL Associés
Me Marc PATIN de
la AARPI LEXT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [Z]
né le 02 Mai 1982 à [Localité 4] (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220 - substitué par Me Anne-Sophie HETET avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. LAFARGEHOL CIM FRANCE
N° SIRET : 422 288 092
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [Z] a été engagé en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, par la société Lafarge Holcim France selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 juillet 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2018.
La société Lafarge Holcim France a pour activité le regroupement des services support des différentes sociétés du groupe Lafarge. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des industries de carrières et de matériaux.
Convoqué le 26 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 octobre suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [Z] a été licencié par courrier daté du 18 octobre 2018, énonçant une faute grave.
M. [Z] a saisi, le 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, aux fins de contester le bien fondé de son licenciement et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 septembre 2021, notifié le 6 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Reçoit la société Lafarge Holcim France en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en déboute ;
Condamne M. [Z] aux dépens.
Le 4 novembre 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1er février 2022, M. [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que la faute grave était justifiée.
Juger que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse, les griefs étant prescrits et infondés.
Condamner en conséquence la société à régler à M. [Z] les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour mise à pied conservatoire: 2 965,72 euros
- congés payés sur rappel de salaire : 295,57 euros
- indemnité de préavis : 3 mois 14 970,63 euros
- congés payés sur préavis : 1 497 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement (article 14 de la convention collective) - 1 mois : 4 990,21 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois): 14 970 euros
- article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros
Ordonner que ces différentes sommes portent intérêt au taux légal depuis la convocation devant le bureau de conciliation.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Subsidiairement, juger que M. [Z] n'a commis aucune faute grave et l'indemniser en conséquence.
Condamner la société aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 février 2022, la société Lafarge Holcim France demande à la cour de :
Constater l'utilisation par M. [Z] de sa carte affaires de la société pour des dépenses exclusivement personnelles, alors qu'en toute hypothèse était prohibée toute dépense personnelle avec cette carte,
Constater que M. [Z] a eu un impayé de 3 714,50 euros auprès de la Citi Banque alors qu'il avait l'obligation d'alimenter son compte personnel, et que c'est la société qui a dû exceptionnellement payer sa dette à sa place pour faire débloquer sa carte affaires,
Constater que trois jours après avoir obtenu le déblocage de sa carte affaires M. [Z] a engagé une nouvelle dépense personnelle avec sa carte affaires, adossée à un compte bancaire de la société,
Constater que l'utilisation injustifiée par M. [Z] de son téléphone portable professionnel pour 7h42, soit 521,76 euros, de conversation téléphonique vers la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, est injustifiée puisque M. [Z] n'avait aucune tâche vers ces pays et qu'il y a appelé ses proches, et constater que ces appels datent des mois de juillet et août 2018,
Constater que M. [Z], en tant que contrôleur de gestion, cadre, avait parfaitement conscience de l'irrégularité de ces dépenses,
Constater que l'imputabilité des dépenses ne fait pas le moindre doute puisqu'il était le seul porteur de la carte affaires avec un code qui lui était propre et dont il était le seul à connaître et qu'il était le seul détenteur et utilisateur de son téléphone portable professionnel,
Constater que les griefs fondant le licenciement de M. [Z] sont fondés,
En conséquence,
Confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt,
Rejeter l'intégralité des demandes de M. [Z],
A titre subsidiaire : limiter la condamnation de la société à hauteur de 4 230 euros, soit un mois de salaire, si le licenciement venait à être jugé sans cause réelle et sérieuse,
Et, à titre reconventionnel :
Condamner M. [Z] à verser à la société la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
'Monsieur,
Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, pour le 10 octobre 2018 à 10h00. Vous avez été reçu par Monsieur [G] [E], en sa qualité de Directeur du Contrôle Financier et il était accompagné par Madame [W] [T], Responsable Ressources Humaines.
Vous vous êtes présenté seul à cet entretien.
Au cours de l'entretien, nous vous avons exposés les faits reprochés et les motifs de la sanction envisagée et avons recueilli vos explications. Par la présente nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Conformément aux obligations légales, ce licenciement se justifie par les motifs suivants :
' Manquements graves et répétés à vos obligations contractuelles entrainant d'importantes irrégularités ainsi qu'un préjudice financier conséquent pour notre société
' Non-respect des procédures en vigueur et de votre obligation de loyauté dans l'exécution de votre contrat.
Je vous rappelle les faits reprochés :
En votre qualité de Contrôleur de gestion, pour les besoins de votre mission, vous bénéficiez d'une carte affaires vous permettant de régler les frais engagés notamment lors de vos déplacements professionnels.
Lors de l'octroi de la carte affaires, vous vous êtes engagé à respecter la procédure d'utilisation de la carte affaires.
A savoir :
- Utiliser systématiquement la carte affaires, dans le cadre de vos missions professionnelles
- Effectuer les dépenses dans le respect de la politique voyage de Lafarge France et des consignes budgétaires
- Saisir ou déléguer la saisie des notes de frais dans JDE Tone
- Fournir à son N+1, pour se faire.
A ce titre, vous vous êtes engagé « à vérifier, à remplir, compléter, à signer et faire signer le témoin tous les documents de contrôle financier (rapport de caisse, rapport financier, rapport d'incident, récépissé de la société de convoyage, bordereau de remises) et à en respecter les procédures de contrôle et de transmission. » et également « à ne pas falsifier les caisses, le matériel informatique, les outils et les documents afférents à la gestion financière et à l'argent de mon unité ».
Force est de constater que vous n'avez pas respecté l'ensemble de ces règles impératives qui constituent la procédure d'utilisation de la carte affaires.
En effet, nous avons été alertés par le Service Audit et Performance d'irrégularité apparaissant sur votre relevé carte affaires (relevés Citi).
Nous avons été amenés à contrôler tous vos relevés Citi de janvier 2018 à ce jour.
Ce contrôle a permis de mettre en avant que vous n'avez pas respecté la procédure d'utilisation de la carte affaire que vous avez accepté lors de l'octroi de cette dernière, et ce en effectuant des dépenses d'ordre personnel sans aucun lien avec votre activité professionnelle. De plus vous n'avez pas justifié vos notes de frais (aucun justificatif n'ayant transmis pour justifier les engagements de dépense impactant le compte bancaire de Lafarge France).
Le montant de vos dépenses non justifiées s'élève approximativement à 2 000 euros.
De par votre profession (contrôleur de gestion) et des nombreux e-mails échangés avec le service carte affaires, vous ne pouviez pas ignorer les procédures en vigueur.
Dans ce communiqué le service Cartes - Affaires LSF indiquait « à compter du 28 novembre 2017 les dépenses payées avec les cartes affaires Citibank ne seront plus prélevées sur votre compte bancaire personnel mais payées directement depuis le compte de la Société ».
Le service Cartes Affaires LSF rappelait que « le calendrier de réalisation des notes de frais est à respecter rigoureusement », car cela avait des conséquences sur le paiement de Citibank par la Société LafargeHolcim et que le retard de paiement générait l'application par Citibank de frais financiers.
Il était également rappelé que « les dépenses personnelles sur cartes affaires sont interdites » et que « les retraits liquides ne sont plus autorisés ».
Force est de constater que vous n'avez absolument pas tenu compte de ces règles impératives.
En effet, à la lecture de vos relevés de compte Citi, nous constatons que vous avez utilisé votre carte affaires pour le paiement de dépenses personnelles et ce dès le mois de décembre 2017 (ex : le 20/12/17 vous avez payé vos frais de cantine pour un montant de 20 euros; 15/12/17 achat effectué auprès de Lycamobile pour 20 euros et 129 euros le 14/12/17 pour du Free mobile; 14/12/17 vous avez payé 500.75 euros de Western Union...)
Au fil des mois ces dépenses à caractère personnel se sont multipliées que ce soit pour de l'achat de téléphonie, du paiement de la cantine du site de [Localité 5], du retrait d'argent, ou d'autres types d'achat comme carte grise, prestation postale ...
Lors de l'entretien préalable vous avez reconnu les faits reprochés nous confirmant que vous connaissiez les procédures en vigueur et que vous ne les aviez pas respectées. Vous nous avez expliqué ne pas savoir pourquoi vous aviez agi de la sorte. Vous nous avez dit avoir pris contact en janvier 2018, avec le service Cartes - Affaires afin de leur indiquer que vous aviez un problème avec votre carte affaires, suite à une insuffisance d'approvisionnement de votre compte personnel n'ayant pas permis à Citi de prélever les sommes engagées et ce avant que le débit des cartes affaires ne bascule sur le compte de la Société.
Nous avons vérifié auprès du service en question que c'était le service Cartes - Affaires qui était entré en contact avec vous suite à un impayé de 3715.45 euros et ce le 24/08/2017, s'en suit plusieurs mails vous rappelant le process d'utilisation de la carte affaires :
- mail du 25 janvier 2018 dans lequel le service Cartes - Affaires vous transmet le RIB de CITI permettant le remboursement des sommes impayées;
- mail du 17/04/2018 dans lequel on vous rappelle que « les sommes sont dues à Lafarge » qui a dû payer à votre place suite à plusieurs tentatives de prélèvement de CITI restées infructueuses
- mail du 16/05/18 qui vous rappelle que « la carte sera débloquée lorsque la totalité de la somme sera remboursée » et qu'au vu de l'antériorité, et des relances déjà effectuées, une procédure interne auprès de la DRH sera lancée pour le recouvrement des sommes dues ».
Le 10/08/2018, le service Cartes - Affaires devait vous confirmer le déblocage de votre carte affaires (carte bloquée du 17/05 au 03/08/2018). Dès le 13/08/2018 vous deviez payer avec votre carte affaires 20 euros chez Lycamobile.
Ainsi, c'est bien en pleine connaissance de cause que vous avez payé vos dépenses personnelles avec la carte affaires alors que vous saviez pertinemment que ces dernières s'imputaient sur le compte bancaire de la Société et que vous vous êtes abstenu de justifier ces dépenses afin de masquer le caractère personnel de ces dernières.
Le 29 novembre 2017 tous les porteurs d'une carte affaires ont reçu un mail intitulé « Important : Evolution sur votre carte affaires CITIBANK ».
Le montant du préjudice est estimé à environ 'xx' euros, si on se borne à considérer la période courant du 28 novembre 2017 à ce jour. Il va s'en dire que nous nous laissons tout le loisir d'introduire une instance au pénal afin de faire valoir nos droits.
De plus, dans le cadre de votre fonction de contrôleur de gestion vous bénéficiez d'un téléphone portable professionnel. A ce titre, comme vous le savez si une tolérance modérée du téléphone professionnel à des fins personnelles peut être tolérée, cette utilisation doit être raisonnable et ne doit pas porter préjudice à l'entreprise. Ainsi, nous avons pu constater un abus caractérisé de l'usage du téléphone portable professionnel dans la mesure où vous avez appelé à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire, et ce sur le temps de travail. Ainsi, à titre d'exemple, votre volume d'appels à l'international (essentiellement Côte d'ivoire) est de 7 h 42 pour un coût de 524.76 euros HT.
La connaissance exacte des fautes commises et leur auteur ayant pu être établis fin septembre 2018, nous avons immédiatement procédé à votre convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement assortie d'une mise à pied à titre conservatoire en raison des faits reprochés.
Lors de l'entretien préalable, vous vous êtes simplement borné à nous expliquer que vous ne faisiez que recopier ce qui était indiqué sur les terminaux de cartes bancaires, et même face à l'évidence des nombreux relevés en notre possession démontrant le contraire, vous avez persisté dans votre négation.
Votre comportement rend impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise, et ce d'autant plus qu'à ce jour nous n'avons vraisemblablement pas connaissance de la teteur exacte de vos agissements, étant précisé que les exemples donnés ci-dessus ne sont évidemment ni exhaustifs ni limitatifs.
Compte tenu de la gravité des éléments qui vous sont reprochés, nous avons décidé de procéder à votre licenciement à effet immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement.
La rupture de votre contrat de travail sera effective à compter de la date indiquée sur le présent courrier. Du fait de la qualification de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire ne sera pas payée.
[...].
Sur la prescription des faits fautifs.
M. [Z] soulève la prescription des faits reprochés en rappelant avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée en date du 26 septembre 2018, pour conclure qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail les faits antérieurs au 26 juillet 2018 sont prescrits.
À cet égard, il ajoute que dans sa lettre de licenciement, la société vise des règlements effectués les 14 ,15 et 20 décembre 2017.
M. [Z] relève l'imprécision des abus reprochés relativement à l'utilisation du téléphone portable.
Le salarié souligne l'absence de préjudice de la société qui indique aux termes de la lettre de licenciement que son préjudice est estimé à « xx » euros ainsi que son absence de mauvaise foi. M [Z] ajoute qu'après modification de la procédure d'utilisation de la carte bancaire professionnelle à la fin de l'année 2017, la nouvelle charte d'utilisation ne lui été notifiée que pendant l'été 2018.
La société oppose l'absence de prescription s'agissant du fait du 13 août 2018 ainsi que l'utilisation abusive du téléphone portable professionnel pour des appels à destination de plusieurs pays d'Afrique, la dernière facture en attestant étant en date du 27 août 2018.
Rappelant que M. [Z] était contrôleur de gestion et que sa fonction avait une dimension non seulement financière mais aussi réglementaire, la société souligne la gravité des fautes reprochées à ce dernier.
S'agissant de la prescription des griefs, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique.
La société qui expose avoir été informée par la Citibank en janvier 2018 du comportement anormal de M. [Z] s'agissant de la gestion de sa carte affaires, produit aux débats sous sa pièce n° 6 des relevés bancaires relatifs à l'utilisation par le salarié de la carte litigieuse desquels il ressort que les dépenses reprochées au salarié datent du mois de décembre 2017, du mois de janvier 2018 et du mois de février 2018.
Il résulte de la lettre de licenciement qu'il est reproché au salarié l'utilisation fautive de sa carte affaires en 2017 et en 2018. Le dernier fait reproché étant daté du 13 août 2018.
Il est donc reproché au salarié un comportement continu reposant, notamment sur des faits non prescrits, l'ensemble des faits peuvent donc être pris en considération.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
S'agissant de l'utilisation abusive de la carte affaires, la société Lafarge Holcim France produit aux débats :
-une notice d'information de la modification d'affectation de la carte affaires du compte personnel du salarié, au compte de la société, à compter du 28 novembre 2017, ( pièce n° 4)
-La notice des règles d'utilisation de la carte affaires au sein de la société, (pièce n° 5)
-Le relevé des transactions de M. [Z] avec la carte affaires (pièce n° 6),
-le relevé des communications téléphoniques de M. [Z] avec le téléphone de la société pour le mois d'août 2018 ( Pièce n° 3).
Il ressort de la notice des règles d'utilisation de la carte affaires au sein de la société non contestées par le salarié que cette carte était à utiliser uniquement dans le cadre des missions professionnelles.
Il est constant que selon l'ancienne procédure d'utilisation de la carte, les dépenses engagées étant débitées sur le compte personnel du salarié, ce dernier s'engageait à ce que son compte bancaire soit créditeur, ce dernier réalisant, entre-temps, une note de frais pour se faire rembourser par l'employeur le temps du prélèvement.
Il est tout aussi constant que selon la notice d'information de la modification d'affectation de la carte affaires du compte personnel du salarié au compte de la société à compter du 28 novembre 2017, le montant des dépenses réalisées par le salarié avec la carte d'affaires Citibank était désormais débité sur le compte de la société et non plus sur le compte personnel du salarié.
Il est établi selon le relevé des transactions de M. [Z] avec la carte affaires (pièce n° 6) que ce dernier a effectué des achats personnels au mois de décembre 2017 telles que des dépenses d'un montant de 20 euros auprès de Lycamobile, une dépense de 229 euros le 14 décembre 2017 auprès de Free mobile, ainsi que des achats de téléphonie en janvier, février et août 2018.
M. [Z] fait état de sa bonne foi en expliquant que s'il a procédé à des achats personnels, fin 2017, il n'avait en aucun cas pour objectif d'abuser son employeur, puisque les prélèvements effectués l'étaient sur son compte personnel, et que ses dépenses personnelles ne figuraient pas dans les notes de frais.
M. [Z] allègue que la nouvelle procédure d'utilisation de la carte affaires mise en place en novembre 2017 dans la société lui aurait été notifiée que 8 mois plus tard.
Certes, il n'est pas justifié par l'employeur de la date de la notification de cette nouvelle procédure au salarié et alors qu'il n'est pas établi non plus que des dépenses personnelles engagées par le salarié auraient figurées en même temps dans des notes de frais, le salarié a pu en toute bonne foi penser un temps que ses dépenses personnelles continuaient d'être débitées sur son compte bancaire personnel.
Reste cependant l'utilisation de la carte affaires pour procéder à des achats personnels par le salarié contrairement aux règles d'utilisation de la dite carte au sein de la société, dont le salarié ne conteste pas avoir été destinataire de la notice lors de son embauche, ni en avoir ignoré la teneur.
Or, il est constant que M. [Z] continuait d'utiliser la carte affaires le 13 août 2018 pour une dépense personnelle, alors que le 10 août 2018 la Citibank avait débloqué la carte du salarié.
Alors que M. [Z] occupait les fonctions de contrôleur de gestion, le manquement à ses obligations est constitué.
S'agissant de l'utilisation abusive par le salarié de son téléphone professionnel que le salarié ne conteste pas, la société produit aux débats le relevé des communications téléphoniques de ce dernier avec le téléphone de la société pour le mois d'août 2018, (pièce n° 3) duquel il résulte des multiples appels de M. [Z] vers la Côte d'Ivoire.
En l'état de ces éléments compte tenu de la nature des fonctions exercées par M. [Z] ces faits ainsi établis constituent une violation par le salarié de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise.
En conséquence, ce licenciement, reposant sur une faute grave le salarié sera débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 23 septembre 2021.
Statuant a' nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [K] [Z] par la société Lafarge Holcim France est justifie' par une faute grave et en conséquence, le déboute de toutes ses demandes à ce titre.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne M. [K] [Z] aux entiers de'pens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,