Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03281 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIAU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2021 Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2021R00055
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. MONDIAL AUDIT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
à
DÉFENDEUR
S.A.S. BONTET PÈRE ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Mai 2022 :
Par ordonnance de référé en date du 24 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de MELUN a notamment condamné la SAS BONTET PÈRE ET FILS à payer à la SAS MONDIAL AUDIT à titre provisionnel les sommes de 30.000€ au titre des honoraires impayés et de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de la requérante.
La SAS BONTET PÈRE ET FILS a interjeté appel de cette ordonnance le 15 décembre 2021.
Par acte délivré le 23 février 2022, la SAS MONDIAL AUDIT, se prévalant des dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile, a fait assigner la SAS BONTET PÈRE ET FILS aux fins de voir :
- prononcer la radiation du rôle de la procédure d'appel diligentée par cette dernière,
- condamner la SAS BONTET PÈRE ET FILS au paiement d'une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 17 mai 2022, à laquelle l'affaire a été plaidée après un renvoi sollicité par les parties, la société demanderesse se réfère à son acte introductif d'instance.
La SAS BONTET PÈRE ET FILS n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile applicable en l'espèce énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
A l'appui de sa demande de radiation, la SAS MONDIAL AUDIT fait valoir que la SAS BONTET PÈRE ET FILS n'a pas exécuté la totalité des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance frappée d'appel.
La SAS BONTET PÈRE ET FILS, qui n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter, n'a pas justifié avoir exécuté l'ordonnance de référé du 24 novembre 2021.
Il y a donc lieu, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le RG 21/22233.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 21/22233 opposant la SAS MONDIAL AUDIT à la SAS BONTET PÈRE ET FILS.
Disons que la SAS BONTET PÈRE ET FILS pourra procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons la SAS BONTET PÈRE ET FILS à payer à la SAS MONDIAL AUDIT une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS BONTET PÈRE ET FILS aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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