Texte intégral
N° RG 20/01982 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KO4C
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI
Me Anaïs FAURE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 7 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/01463) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 28 janvier 2020, suivant déclaration d'appel du 03 Juillet 2020
APPELANTE :
AG2R Prévoyance nouvelle dénomination d'AG2R REUNICA PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise CASTORI DAYREM de la SCP SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [I] [K]
né le 28 Décembre 1959 à [Localité 5] (Alégrie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anaïs FAURE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [K] a été embauché en qualité de pâtissier salarié par l'entreprise de M. [D] [Y] à compter du 6 juillet 1976, puis par la société Couleur Chocolat du 17 août 1980 au 1er juin 2014.
La société Couleur Chocolat a souscrit auprès de la société AG2R Prévoyance (membre du groupe AG2R La Mondiale), au titre du régime professionnel de prévoyance mis en place par la convention collective nationale de la pâtisserie, un contrat de prévoyance collective à effet du 1er octobre 2013, destiné à garantir l'ensemble des salariés cadres répondant aux définitions des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC) ou aux dispositions de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, contre les risques « arrêt de travail » et « décès ou invalidité absolue et définitive ».
La garantie « arrêt de travail » permet notamment à un salarié d'obtenir le versement, en cas d'invalidité permanente (définie ainsi « dès que vous êtres reconnu invalide par la Sécurité Sociale, ou en état d'incapacité permanente professionnelle (IPP) avec un taux supérieur à 33 % »), d'une rente d'invalidité dont le montant annuel, y compris les prestations Sécurité Sociale, est égal à 70 % du salaire de référence (en cas d'invalidité de 2e et 3e catégorie, ou si le taux d'IPP est supérieur ou égal à 66 %) ou à 60 % du montant de cette même rente (en cas d'invalidité de 1re catégorie ou de taux d'IPP compris entre 33 % et 66 %).
Le 19 février 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valence a notifié à M. [I] [K] une décision relative à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 3 %, suite à une intervention pour « canal carpien droit, paresthésies et baisse de force chez un patient droitier » et à l'allocation d'une indemnité forfaitaire en capital de 974,50 euros.
M. [I] [K] a été placé en arrêt de travail (rupture et calcifications du supra épineux droit - amplitudes limitées) du 1er avril 2014 au 30 avril 2014 pour une pathologie mise en évidence depuis avril 2006.
Le 2 avril 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail.
Le 16 avril 2014, ce même médecin l'a déclaré inapte à son poste de travail et à un poste de travail devant un écran.
Par lettre datée du 30 mai 2014, la société Couleur Chocolat a notifié à M. [I] [K] son licenciement pour inaptitude.
Il a été à nouveau placé en arrêt de travail (rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules) du 9 juillet au 9 août 2014 pour une pathologie mise en évidence depuis avril 2014.
Cet arrêt de travail a ensuite été prolongé à plusieurs reprises.
Le 10 juillet 2014, M. [I] [K] a adressé une déclaration en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie à la CPAM.
Le 28 octobre 2015, la CPAM de Valence a notifié à M. [I] [K] une décision relative à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 %, suite à des « séquelles de maladie professionnelle 57A affectant l'épaule gauche (tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs) caractérisée par la persistance, du côté non dominant, de douleurs et de limitation fonctionnelle moyenne » et à l'allocation d'une rente annuelle de 1 369,77 euros.
Le 12 juillet 2016, la CPAM de Valence a notifié à M. [I] [K] une décision relative à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20 %, dont 5% pour le taux professionnel, suite à des « séquelles de maladie professionnelle 57A affectant l'épaule gauche (tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs) caractérisée par la persistance, du côté dominant, de douleurs et de limitation fonctionnelle légère de l'épaule » et à l'allocation d'une rente annuelle de 2 716,27 euros.
Considérant que le cumul des taux d'incapacité permanente professionnelle dépassait le seuil prévu par le contrat de prévoyance collective pour le versement d'une rente d'invalidité, M. [I] [K] a envoyé à la société AG2R Prévoyance une demande d"indemnisation.
La société AG2R Prévoyance a refusé l'application de la garantie contractuelle, en faisant valoir que chacun des taux d'incapacité reconnus par la Sécurité Sociale était inférieur au seuil prévu par le contrat pour le versement d'une rente.
Par acte en date du 9 mai 2018, M. [I] [K] a fait assigner AG2R La Mondiale devant le tribunal de grande instance de Valence.
La société AG2R Réunica Prévoyance (désormais dénommée la société AG2R Prévoyance) est intervenue volontairement dans l'instance aux côtés de AG2R La Mondiale.
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :
- mis hors de cause AG2R La Mondiale et donné acte à la société AG2R Prévoyance de son intervention volontaire ;
- condamné la société AG2R Prévoyance à payer à M. [I] [K] une rente annuelle d'un montant de 7 310,92 euros (soit 609,24 euros/mois) à compter du 28 juillet 2016 et jusqu'à la survenance de l'un des événements prévus par les dispositions générales du contrat (reprise d`un autre emploi, impossibilité de justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d`assurance chômage, date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse ou décès du salarié) ;
- débouté M. [I] [K] de sa demande de dommages-intérèts pour résistance abusive ;
- débouée les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ,
- condamné la société AG2R Prévoyance à payer à M. [I] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AG2R Prévoyance aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 3 juillet 2020, l'institution AG2R Prévoyance a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulative notifiées par voie électronique le 15 février 2022, l'institution AG2R Prévoyance demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [K] au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Pour le surplus,
- réformer ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à cumul des taux d'incapacité alloués par la CPAM à M. [K] ;
En conséquence,
- dire et juger qu'AG2R ne doit pas verser de rente complémentaire d'incapacité ;
- débouter M [K] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner M. [K] aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Dayrem & Castori-Dayrem sur son offre de droit ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à dire qu'il y a lieu à cumul et à reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 33 %,
- dire néanmoins n'y avoir lieu à versement à M. [K] d'une rente complémentaire au titre de son incapacité , la garantie n'étant pas mobilisable ;
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu à condamnation d'AG2R à verser une rente complémentaire d'incapacité, et débouter M [K] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner M. [K] aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Dayrem & Castori-Dayrem sur son offre de droit ;
A titre très subsidiaire, si la cour venait à dire que la garantie est mobilisable et qu'il y a lieu à versement théorique par AG2R à M. [K] d'une rente complémentaire au titre de son incapacité, à compter du 28 /07/2016,
Pour autant, faisant application des termes du contrat pour le calcul du salaire de référence reconstitué de manière théorique du 01/04/2013 au 31/03/2014, en tenant compte des effets du cumul de toutes les prestations versées, tels qu'énoncés contractuellement ;
- dire n'y avoir lieu, en l'espèce, à versement du montant annuel de rente tel que fixé par la juridiction de 1re instance ;
- rejeter toute demande de condamnation d'AG2R à verser une rente complémentaire à compter du 28 juillet 2016 et pour les années 2016, 2017, 2018 et postérieurement au 22 octobre 2018 ;
- débouter M [K] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour venait à dire que la garantie est mobilisable et qu'il y a lieu à versement d'une rente,
- dire et juger que ce versement prendra fin le 21/10/2018, et sera limité pour tenir compte des effets du cumul de toutes les prestations versées, tels qu'énoncés contractuellement ;
- réduire à sa juste mesure la demande de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [K] de toute autre demande, fin et conclusions ;
- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront distraits au profit de la SCP Dayrem & Castori-Dayrem sur son offre de droit.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits, la chronologie et la procédure ;
- elle précise le fonctionnement de l'adhésion et de la garantie ;
- la garantie n'est pas due en l'absence de cumul des taux d'invalidité attribués à par la CPAM pour des périodes différente ;
- force est de constater que la CPAM de la Drôme n'a pas procédé, elle-même, à un cumul des taux d'incapacité, au fur et à mesure de leur reconnaissance, mais a fixé un taux d'incapacité permanente pour chaque maladie professionnelle retenue, de manière indépendante et ce successivement ;
- en outre, M. [K] ne justifie pas avoir exercé, lors de la dernière notification, un recours auprès de la CPAM pour bénéficier du cumul éventuel de ces taux d'incapacité pour l'attribution d'une seule rente, la décision de cet organisme - qui a donc attribué un taux distinct pour chaque maladie - s'impose à lui et également à la concluante, puisqu'au regard du contrat en cause, la reconnaissance de l'état d'invalidité, qui entraîne la mise en oeuvre de la garantie, est déterminée par référence exclusive aux décisions de la Sécurité Sociale, s'agissant d'un régime de prévoyance venant compléter les prestations de cet organisme ;
- AG2R se devait de respecter les décisions de la CPAM ;
- subsidiairement, la garantie n'est pas due même au cas de cumul des taux, si la cour considérait, par impossible, qu'il y a lieu à cumul des taux d'incapacité ;
- deux attributions de taux ont eu lieu plus d'un an pour le premier taux, et plus de deux ans pour le second taux, après la rupture du contrat de travail ;
- en l'espèce, la rupture étant intervenue le 30 mai 2014, la durée de maintien de 9 mois aurait donc expiré fin février 2015, si une déclaration avait été reçue ;
- mais AG2R n'a pas eu une telle déclaration et M. [K] ne justifie pas que son ex employeur ait bien procédé à une telle déclaration ;
- sur les 19 certificats produits, 18 sont postérieurs à la rupture ;
- en outre, il s'avère que ces arrêts mentionnent, comme « date de l'accident ou de la 1re constatation médicale de la maladie professionnelle» des dates différentes selon le médecin prescripteur ;
- sur les 3 notifications de la CPAM en 2014, 2015, 2016, aucune ne précise la date des maladies ou accidents retenus pour servir de base à la reconnaissance d'un taux d'incapacité ;
- seule la production des rapports complets d'incapacité établi par le service médical de la CPAM permettrait de le déterminer, mais seul M. [K] est en mesure de le solliciter et de le produire, ce qu'il n'a pas fait à ce jour ;
- même au cas de globalisation des taux d'incapacité permanente professionnelle que viendrait à affirmer la cour, il n'y a pas lieu, en l'espèce, à attribution d'une rente complémentaire à un taux contractuellement indemnisable, les conditions de mobilisation n'étant pas réunies ;
- à titre infiniment subsidiaire, le calcul de la rente doit être revu (salaire de référence, montant de la garantie, montant théorique de la rente, durée de versement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020, M. [I] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a :
« - condamné la société AG2R Prévoyance à payer à M. [I] [K] une rente annuelle d'un montant de 7 310,92 euros (soit 609,24 €/mois) à compter du 28 juillet 2016 et jusqu'à la survenance de l'un des événements prévus par les dispositions générales du contrat (reprise d`un autre emploi, impossibilité de justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d`assurance chômage, date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse ou décès du salarié) ;
- condamné la société AG2R Prévoyance à payer à M. [I] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AG2R Prévoyance aux entiers dépens » ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a débouté M. [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Et statuant à nouveau,
- condamner l'AG2R à payer à M. [I] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner l'AG2R à payer à M. [I] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- il s'est vu reconnaître une incapacité permanente de 3 % par décision du 19 février 2014 relative à une pathologie affectant sa main droite et a perçu un capital ;
- par décision du 28 octobre 2015, il lui a été attribué une nouvelle rente au titre des séquelles de maladie professionnelle affectant l'épaule gauche (tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs) avec une incapacité permanente de 15 % ;
- par décision du 12 juillet 2016, il a bénéficié d'une nouvelle rente au titre des séquelles de maladie professionnelle affectant l'épaule droite (tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs) avec une incapacité permanente de 20 % ;
- en présence d'une ambiguïté rédactionnelle, il convient d'interpréter le contrat contre l'institution de prévoyance, qui l'a rédigé et proposé à l'employeur, et de retenir la seconde interprétation, plus favorable au salarié ;
- les incapacités sont donc cumulables ;
- AG2R résiste de façon fautive.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le cumul ou non-cumul des taux d'invalidités :
Le contrat de prévoyance collective, objet du présent litige, est à effet du 1er octobre 2013.
Il a été souscrit par la société Couleur Chocolat auprès de la société AG2R Prévoyance, au titre du régime professionnel de prévoyance mis en place par la convention collective nationale de la pâtisserie et il contient notamment une garantie « invalidité permanente » dont les conditions sont ainsi rédigées « dès que vous êtres reconnu invalide par la Sécurité Sociale, ou en état d'incapacité permanente professionnelle (IPP) avec un taux supérieur à 33 %, il vous est versé une rente d'invalidité dont le montant annuel, y compris les prestations Sécurité Sociale, est égal à 60 % du montant de la rente ci-dessus (en cas d'invalidité de 1re catégorie ou de taux d'IPP compris entre 33 % et 66 %) », soit 70 % du salaire de référence (Cf p 7 de la notice d'information.)
Il est prétendu que ces dispositions contractuelles relatives au seuil d'incapacité ouvrant droit au versement d'une rente au titre de la garantie « invalidité permanente » comportent une ambiguïté rédactionnelle relative au cumul ou non-cumul de taux d'invalidité successifs attribués par la Sécurité Sociale.
En l'espèce, la notice d'information relative à la prévoyance souscrite par l'employeur auprès d'AG2R et remise à ses salariés reprend la disposition de la convention collective nationale de la pâtisserie applicable, concernant le versement d'une rente d'invalidité complémentaire.
La convention collective contient en page 6, relativement au montant de la rente au titre de l'invalidité les termes suivants :
« pour les salariés, classés en invalidité 2e et 3e catégorie par la Sécurité Sociale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % : versement d'une rente d'invalidité complétant les prestations de la Sécurité Sociale à hauteur de 70 % du salaire brut de référence »,
puis, « pour les salariés, classés en invalidité 1re catégorie par le Sécurité Sociale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33 et 66 % : versement d'une rente d'invalidité complétant les prestations de la Sécurité Sociale à hauteur de 60 % du montant de la rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie ».
Sauf à dénaturer de façon partiale les termes de la notice d'infirmation de l'assureur et les termes de la convention collective nationale, il convient de constater qu'il est bien fait mention du versement d'une rente d'invalidité complémentaire pour les salariés bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité a minima de 33 % et non du versement d'une indemnisation complémentaire au cas d'un cumul de rentes pour accidents du travail ou maladies professionnelles ayant entraîné un taux a minima de 33 %.
Les termes de la garantie AG2R sont donc conformes à la convention collective nationale de la pâtisserie et ils s'imposent donc aux salariés.
De plus, la CPAM de la Drôme n'a pas elle-même procédé à un cumul des taux d'incapacité, au fur et à mesure de leur reconnaissance, mais a fixé un taux d'incapacité permanente pour chaque maladie professionnelle retenue, de manière indépendante et ce successivement, reconnaissant à M. [K], selon notifications des 19/02/2014, 28/10/2015 et 12/07/2016 :
- à compter du 1er janvier 2014, pour les suites d'« une intervention pour canal carpien droit », un taux d'incapacité permanente de 3 % dont l'indemnisation forfaitaire est terminée en raison du versement d'un capital ;
- à compter du 9 août 2015, pour une « tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs affectant l'épaule gauche - considérée comme une séquelle de maladie professionnelle 57 A » un taux de 15 % en l'état duquel est versée une rente sur la base d'un salaire annuel brut du 01/08/2014 au 31/07/2015 ;
- à compter du 13 mai 2016, pour une « tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite - considérée comme une séquelle de maladie professionnelle 57 A », un taux de 20 %, générant le versement d'une rente calculée sur la base d'un salaire annuel brut retenu du 01/02/2014 au 31/01/2015.
Force est de constater que la Sécurité Sociale n'a pas attribué un taux de rente global de plus de 33 %, mais a retenu successivement, à des dates différentes, des maladies professionnelles ou séquelles de maladies professionnelles, correspondant bien chacune à un état de santé précis, indépendantes les unes des autres.
Il importe aussi de rappeler que lorsqu'une maladie professionnelle (ou un accident) n'est pas en rapport avec une première maladie, un nouveau taux d'incapacité permanente est déterminé, ce qui au cas d'admission entraîne le versement d'autant de rentes qu'il y a de maladies reconnues.
M. [K] ne justifie pas avoir exercé un quelconque recours auprès de la CPAM pour bénéficier du cumul éventuel de ses taux d'incapacité pour obtenir l'attribution d'une seule rente.
En conséquence, la décision de la CPAM, qui a attribué un taux distinct pour chaque maladie, s'impose à lui et à l'appelante.
La reconnaissance de l'état d'invalidité, qui entraîne la mise en oeuvre de la garantie, est déterminée par référence exclusive aux décisions de la Sécurité Sociale, s'agissant d'un régime de prévoyance venant compléter les prestations de cet organisme social.
L'appelante AG2R doit donc respecter les décisions de cet organisme, et elle ne peut pas se substituer à la CPAM quant à effectuer elle-même un cumul des taux. En effet, elle n'est pas autorisée à procéder de manière unilatérale à une remise en cause des décisions de la Sécurité Sociale. Elle ne peut donc pas procéder elle-même au cumul des taux.
En conséquence, aucun des taux d'incapacité reconnu à M. [K] n'étant au moins égal à 33 %, la garantie « invalidité permanente complémentaire » ne peut pas trouver à s'appliquer.
L'institution AG2R Prévoyance n'a donc pas à régler la prestation complémentaire demandée au titre du contrat.
M. [K] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [I] [K], dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens de première instance et d'appel avec distraction.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [I] [K] aux dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,