Texte intégral
N° RG 22/04009 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHU2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DE CADUCITÉ
DU 23 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00049
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du HAVRE du 08 Novembre 2022
APPELANTE :
Madame [W] [M]
née le 17 Mars 1993 à [Localité 13] (76)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception
INTIMÉES :
Société [31]
Chez [30]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Société [27]
Chez [30]
[Adresse 16]
[Localité 9]
[34]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 13]
[23]
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 12]
Société [28]
Mr [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [22]
[19]
[Adresse 21]
[Localité 14]
[Adresse 32]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société [18]
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Société [17]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A. [29]
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 15]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 23 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 novembre 2021, Mme [W] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 14 décembre 2021.
Le 8 mars 2022, la commission a élaboré des mesures imposant le remboursement de tout ou partie des créances pendant une durée de 31 mois avec une mensualité de 347 euros.
Mme [M] a formé un recours contre cette décision, arguant du caractère trop élevé du montant de la mensualité prévue par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement a :
- déclaré la contestation formée par Mme [M] recevable et bien fondée ;
- dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu'établi par la présente décision sur une durée de 54 mois, dont six mois de suspension de l'exigibilité des créances pour permettre à la débitrice de déménager pour un logement moins cher, puis un rééchelonnement sur une durée de 48 mois, au taux de 0% retenant une capacité de remboursement de 215 euros entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
- suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures seront opposables ;
- dit qu'en cas d'inexécution les présentes mesures seront caduques de plein droit ;
- rejeté toute demande plus ample ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Mme [M] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 8 novembre 2022, considérant qu'elle n'avait pas les moyens de déménager.
Par lettre reçue le 2 janvier 2023, la société [33] pour [31] a accusé réception de la déclaration d'appel.
La société [18] par courrier reçu le 17 février 2023 a rappelé que sa créance était de 554,28 et la société [17] par courrier reçu le 8 février 2023 a rappelé que sa créance s'élevait à 605,93 euros.
Régulièrement convoquée à l'audience du 3 mars 2023 par lettre recommandée qu'elle n'a pas réclamée, Mme [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.
En l'espèce Mme [M] n'a pas comparu et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier son absence.
En outre, aucun créancier n'a comparu afin de solliciter une décision sur le fond.
En conséquence la déclaration d'appel sera déclarée caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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