Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01634
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAMN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 10 Juin 2022 - RG n° 22/00019
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Représentée par M. [I], mandaté
INTIMEES :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
Représentée par M. [Z] [B], mandaté
PARTIE INTERVENANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
Non comparante ni représentée
DEBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [6], en présence de la société [5].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P], salariée de la société [6] (la société) a complété le 8 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial daté du même jour, mentionnant 'syndrome canal carpien bilatéral'.
Après enquête pour la pathologie 'canal carpien droit' de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ('la caisse'), celle-ci a notifié à la société le 10 août 2021 sa décision de prise en charge de cette maladie au titre du risque professionnel.
Mme [P] a complété le 8 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial daté du même jour, mentionnant 'syndrome canal carpien bilatéral'.
Après enquête pour la pathologie 'canal carpien gauche' de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ('la caisse'), celle-ci a notifié à la société le 10 août 2021 sa décision de prise en charge de cette maladie au titre du risque professionnel.
Le 8 octobre 2021, la société a contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge de ces pathologies au titre de la législation professionnelle.
Elle a ensuite saisi le 26 janvier 2022 le tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 15 décembre 2021.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré inopposable à la société la prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Mme [P], à savoir un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du canal carpien gauche,
- débouté la société de sa demande de mise hors de cause de la société [5],
- condamné la caisse aux dépens.
Par acte du 29 juin 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 8 décembre 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les décisions de prise en charge des pathologies (canal carpien droit et canal carpien gauche) de Mme [P] au motif qu'il a reconnu un caractère incomplet au dossier mis à disposition de l'employeur,
- confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a déclaré la procédure d'instruction à l'égard du syndrome du canal carpien bilatéral régulière,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable qui, constatant que le caractère professionnel de ces pathologies est parfaitement établi et que la caisse a strictement respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, a confirmé les notifications adressées le 10 août 2021 à l'employeur,
- par conséquent, déclarer opposables à la société les décisions de prise en charge des deux pathologies (canal carpien droit et canal carpien gauche) de Mme [P],
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par écritures déposées le 20 novembre 2023, soutenues oralement par son représentant, la société demande à la cour de :
- constater que le dossier mis à disposition de l'employeur par la caisse était incomplet,
- constater que la caisse n'a pas respecté la deuxième phase de consultation prévue par les textes,
- constater par conséquent que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- confirmer le jugement entrepris et déclarer inopposables à la société les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [P] du ' 2 octobre 2020"canal carpien droit et canal carpien gauche,
- condamner la caisse aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La disposition par laquelle le jugement déféré a débouté la société de sa demande de mise hors de cause de la société [5] n'est pas contestée, elle est donc acquise.
La caisse demande la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a déclaré régulière la procédure d'instruction à l'égard du syndrome du canal carpien.
Il appert cependant du dispositif dudit jugement que celui-ci n'a pas statué sur la régularité de la procédure d'instruction à l'égard du syndrome du canal carpien, de sorte que cette demande est sans objet.
L'article R.441-14 du code de sécurité sociale dispose :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Il est constant que le dossier de la caisse, mis à la disposition de l'employeur, doit être complet et permettre à ce dernier de comprendre l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision et susceptibles de lui faire grief.
La caisse fait valoir que l'obligation d'information pesant sur elle est limitée aux éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision, car ils sont susceptibles de faire grief l'employeur.
Elle considère ainsi que seul le certificat médical initial permet de vérifier le respect des conditions du tableau des maladies professionnelles et d'informer l'employeur de la pathologie en cause.
Elle ajoute que la finalité des certificats de prolongation d'arrêt de travail est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières et que ces certificats n'impactent pas la décision de reconnaissance du sinistre dès lors qu'ils ne sont pas contributifs.
La société rétorque que les textes n'opèrent pas une telle distinction et qu'il n'appartient pas à la caisse de décider quelles pièces elle met ou pas à la disposition de l'employeur.
Il ressort du formulaire de consultation du dossier que l'employeur n'a pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation.
L'exigence de la présence au dossier consulté des "divers certificats médicaux détenus par la caisse ", suivant la rédaction applicable de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale implique que soient joints à ce dossier les certificats médicaux que la caisse détient et il appartient à la caisse, sur laquelle repose la charge de la preuve du respect de l'obligation d'information instaurée par l'article précité, de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à l'établissement de cette preuve, notamment d'établir que le contenu du dossier est conforme audit article.
La caisse ne peut en effet opérer un tri entre les certificats médicaux qui sont en sa possession et choisir ceux qu'elle considère comme devant être portés à la connaissance de l'employeur.
En l'espèce, la caisse ne conteste pas que les certificats médicaux de prolongation étaient en sa possession. Or, étant en charge de l'instruction du dossier, elle doit veiller à ce que ce dernier soit complet pour que le principe du contradictoire soit respecté, ce qu'elle n'a pas fait.
Enfin, la société affirme, sans être contredite, que le 3ème certificat médical initial versé par la caisse aux débats, daté du 21 avril 2021, ne lui a pas été communiqué. La lecture du formulaire de consultation des pièces du dossier ne mentionne pas cette pièce dont il doit dès lors être retenu qu'elle n'a pas été communiquée à la société.
L'article R.441-14 énumère les documents devant figurer au dossier et notamment les certificats médicaux. Le 2° de cet article ne distingue pas selon le type de certificat médical. Il mentionne de manière générale 'les divers certificats médicaux détenus par la caisse'. Les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail relèvent de cette catégorie et ont vocation à intégrer le dossier de l'instruction de l'accident du travail.
C'est donc à tort que la caisse soutient qu'elle n'avait pas à mettre à la disposition de la société les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail.
Il en va de même du certificat médical initial du 21 avril 2021.
La caisse a donc violé le principe du contradictoire.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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