Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00517 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2L6
N° de Minute : 526
Ordonnance du mardi 28 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [D]
né le 23 Août 2003 à [Localité 2] - INDE
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [J] [E] interprète assermenté en langue hindi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me IOANNIDOU, Cabinet CENTAURE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 mars 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 28 mars 2023 à 15H30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D], de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 24 mars 2023 à 17h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de l'étranger n'a soulevé aucun moyen de nullité de la procédure.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 mars 2023 (10h37),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 27/03/2023 à 10h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel Monsieur [H] [D] soulève au titre des moyens nouveaux en appel :
' L'absence d'alimentation durant la procédure de retenue
' L'absence de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente des diligences effectuées : Demande de laissez-passer consulaire sollicitée le 24/03/2023 à 16h23
En l'état (absence de laissez-passer consulaire délivré ou annoncé) une demande de routing n'est pas une diligence utile.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Le moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00517 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2L6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 526 DU 28 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 28 mars 2023
- M. [H] [D]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [D] le mardi 28 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [U]-[P] [C] le mardi 28 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 28 mars 2023
N° RG 23/00517 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2L6
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