Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00614 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4W2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Tribunal de proximité de Saint Denis - RG n° 11/20/0359
APPELANT
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le [Date naissance 1] 1973 au CAMEROUN
Représenté par Me Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598
INTIME
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (78)
Représenté et assisté par Me François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS, toque : J085
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur François LEPLAT, président
Madame Anne-Laure MEANO, présidente
Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juin 2006, M. [S] [X] a donné en location à M. [T] [G] un appartement et ses accessoires situés [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 930 euros, outre les provisions sur charges.
En raison d'impayés, M. [S] [X] a délivré au locataire, par exploit d'huissier du 30 août 2019, un commandement de justifier de l'attestation d'assurance et de payer la somme principale de 5.302 euros représentant les loyers et les charges échus impayés, échéance d'aout 2019 incluse.
Par acte d'huissier du 10 mars 2020, M. [S] [X] a assigné M. [T] [G] et Mme [V] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de Proximité de Saint Denis aux fins notamment de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion, paiement de la dette locative et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement par défaut entrepris du 27 octobre 2020, le juge du contentieux de la protection de Saint Denis a ainsi statué :
Constate le désistement de M. [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [V] [G].
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 30 octobre 2019.
Ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [G] ainsi ce que celle de tout occupant de son chef, du logement et de ses accessoires, avec le concours du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
Dit que l'expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Condamne M. [G] à verser à M. [X] les sommes de :
-4.555 euros au titre des loyers et charges échus impayés, échéance de septembre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] à verser à M. [X] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement et de ses accessoires à compter du 30 octobre 2019 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux disposition des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Déboute M. [X] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [G] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 4 janvier 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2021, M. [G] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le Tribunal de SAINT DENIS,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire du bail,
AUTORISER M. [T] [G] à s'acquitter du solde dû en dix mensualités,
DIRE que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si les délais de paiement sont respectés,
CONDAMNER M. [S] [X] à payer à M. [T] [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER M. [S] [X] aux dépens dont distraction au profit de Maître CUJAS, aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
ACCUEILLIR M. [S] [X] en ses demandes et l'y DIRE bien fondé ;
DEBOUTER M. [T] [G] de l'intégralité de ses demandes et l'y DIRE mal fondé;
CONFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' En conséquence,
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire du Bail en date du 30 octobre 2019 ;
ORDONNER l'expulsion de M. [T] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement et de ses accessoires, avec le concours du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
DIRE et JUGER que l'expulsion peut intervenir immédiatement, M. [S] [X] justifiant avoir fait délivrer à M. [T] [G] un commandement de quitter les lieux en date du 12 mars 2021 ;
CONDAMNER M. [T] [G] à verser à M. [S] [X] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement et de ses accessoires à compter du 30 octobre 2019 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
RAPPELER que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
' En tout état de cause, si par extraordinaire la Cour ne retenait pas l'acquisition de la clause résolutoire du Bail en date du 30 octobre 2019,
DIRE et JUGER que M. [T] [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 3 juin 2021, à la suite du congé pour vendre qui lui a été délivré le 27 août 2020, et faute pour lui d'avoir accepté l'offre de vente y contenue ;
ORDONNER l'expulsion immédiate de M. [T] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement et de ses accessoires, avec le concours du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier si besoin est
CONDAMNER M. [T] [G] à verser à M. [S] [X] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement et de ses accessoires à compter du 3 juin 2021 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
RAPPELER que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
CONDAMNER M. [T] [G] à verser à M. [S] [X] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER M. [T] [G] à verser à M. [S] [X] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Le CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que, bien qu'ayant fait appel de l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, M. [G] ne formule aucune critique sur les motifs par lesquels le premier juge a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et statué sur les mesures subséquentes relatives à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation et qu'il ne formule aucune prétention à ce sujet devant la cour.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ces points, sous réserve de la demande de délais de paiement et de l'éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire examinés ci-après.
Par ailleurs, aucune des parties ne saisit la cour de prétentions visant le montant de la dette locative telle que fixée par le premier juge ni même visant à la réactualisation de celle-ci et il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à verser à M. [X] la somme de 4.555 euros au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au mois de septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande de délais de paiement
M. [G] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiements sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil ; il soutient que la dette locative était de 2.152 euros au mois d'avril 2021 et demande à s'acquitter de la dette en 10 mensualités ; M. [X] s'oppose à la demande.
La cour constate que, sans demander la réactualisation de la dette, M. [X] produit un décompte arrêté au mois de septembre 2022, échéance de ce mois incluse, d'où il ressort que M. [G] reste lui devoir la somme totale de 5.312,44 euros et que ce décompte ne fait l'objet d'aucune contestation de l'appelant, lequel ne soutient pas, notamment, que des versements effectués par lui n'auraient pas été pris en compte ; il convient d'ailleurs de relever que les versements de 2.152 euros et 1.076 euros en décembre 2020 et janvier 2021 et de 3.300 euros en avril 2021, dont M. [G] fait état dans ses conclusions d'appel, apparaissent bien au crédit du décompte.
Par ailleurs, si M. [G] justifie avoir perçu un salaire net imposable de 2.800 euros en moyenne au titre de l'année 2020 (selon le cumul net imposable mentionné sur son bulletin de paie du mois de décembre 2020) et avoir quatre enfants mineurs, il ne produit aucun justificatif de revenu récent ni, notamment un avis d'imposition de nature à établir, comme il le soutient, que son épouse ne perçoit aucun revenu ; il n'est pas non plus démontré que la maladie dont souffre son plus jeune fils est la cause de frais particuliers.
Ainsi, il ne justifie pas de ses capacités contributives au regard de sa situation familiale, économique et sociale d'ensemble et ne démontre pas être en mesure de régler la dette locative au sens de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, en sus des loyers en cours, qui sont de1.076 euros mensuels.
Le premier juge a en outre exactement pris en compte la situation du créancier, dont il n'est pas contesté qu'il est tenu de rembourser un prêt immobilier, et le fait que la dette locative existe depuis des années, M. [G] ne payant pas régulièrement les loyers; la dette locative a ainsi augmenté depuis le jugement entrepris.
Au vu l'ensemble de ces éléments le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [G] et, en conséquence, sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [X] demande la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, sans préciser le fondement juridique de sa demande; il estime que M. [G] est de mauvaise foi et que la situation dure depuis des années.
Toutefois ils ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la partie adverse ni le préjudice moral allégué, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à M. [X] une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par M. [S] [X]
Condamne M. [T] [G] à payer à M. [S] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [G] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes,
La greffière Le président
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