Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 JUN 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 27 mars 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 26 juin 2024 par le même magistrat
Monsieur [X] [Y] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 24/00363 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZATQ
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christine CHEVAL, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
Représentée par Madame [W] [L], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [X] [Y]
Me Christine CHEVAL
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Christine CHEVAL
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] a été victime d'un accident de travail le 8 avril 2019.
Il a été destinataire d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône daté du 11 avril 2016 et envoyé par la CPAM du Rhône le 13 août 2016 lui indiquant que suite à examen diligenté par le médecin conseil de la caisse, son état de santé devait être considéré comme consolidé à compter du 29 mai 2016 avec arrêt du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale à cette date.
Ce courrier précisait le délai d'un mois suivant la réception du courrier afin de solliciter la mise en œuvre d'une procédure d'expertise médicale selon les modalités fixées par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à cette époque.
Par courrier envoyé le 12 septembre 2016, monsieur [X] [Y] a sollicité, en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la mise en place d'une expertise médicale technique visant à apprécier la date de consolidation de son état de santé.
Par courrier du 23 septembre 2016, la CPAM du Rhône a indiqué ne pas pouvoir faire droit à la demande de monsieur [X] [Y] au motif qu'elle avait été formulée hors délai.
Par courrier du 4 octobre 2016, monsieur [X] [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable de l'organisme afin de lui demander d'enjoindre la CPAM du Rhône de procéder à l'expertise prévue par le texte précité, faisant valoir que la décision de consolidation contestée lui a été notifiée tardivement, le 16 août 2016, et que la demande d'expertise n'était donc pas forclose.
En l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, monsieur [X] [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée par le greffe le 5 janvier 2017 afin de solliciter l'organisation d'une expertise médicale technique visant à apprécier la date de consolidation de son état de santé.
Au cours de l'instance, l'expertise médicale technique a été mise en œuvre par la CPAM du Rhône. Ainsi, monsieur [X] [Y] a été examiné le 28 février 2018 par le docteur [Z], qui a indiqué que l'état de santé de monsieur [X] [Y] ne pouvait pas être considéré consolidé à la date du 29 mai 2016, mais que la consolidation devait être fixée à la date de l'expertise, soit le 28 février 2018.
L'affaire initialement enregistrée sous le RG n° 17/0023 a été radiée le 27 octobre 2021 et réinscrite au rôle le 14 février 2024 sous le RG n° 24/00363.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, monsieur [X] [Y] indique que le recours dont il a saisi la juridiction est devenu sans objet du fait de la révision de la date de consolidation intervenue postérieurement à la saisine du tribunal. Il sollicite toutefois du tribunal la condamnation de la CPAM du Rhône à lui reverser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l'organisme aux dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'il a été contraint d'engager des frais afin de bénéficier de l'assistance d'un avocat et souligne que sa réclamation initiale était fondée, vu les diligences accomplies par la caisse en cours d'instance et le report de la date de consolidation suite aux opérations d'expertise.
Aux termes de ses observations orales, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [X] [Y] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle confirme qu'elle a finalement mis en œuvre une expertise technique, qui a donné lieu à un report de la date de consolidation au bénéfice de monsieur [X] [Y] et qu'il n'y a, en l'espèce, plus d'objet au présent litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 700 du code de procédure civile prévoit notamment que :
" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. "
En l'espèce, le litige ayant initialement motivé la saisine du tribunal est certes devenu sans objet, l'expertise technique sollicitée au stade de la requête ayant été mise en œuvre par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en cours d'instance et les conclusions de cette expertise ayant conduit la caisse à différer la date de consolidation de monsieur [X] [Y], conformément à ses demandes.
Pour autant, au jour de la saisine du tribunal, monsieur [X] [Y] présentait un intérêt légitime à agir. Le recours contentieux, formé par la voie de son conseil, a provoqué l'organisation de l'expertise technique déjà sollicitée par l'assurée de manière motivée au stade amiable, en vain. Cette expertise a conclu au report de la date de consolidation, démontrant le caractère justifié de la demande de l'assuré sur le fond.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui ne justifie pas de la notification de la décision de consolidation selon les modalités prévues par l'article R.433-17 du code de la sécurité sociale, c'est à dire par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est quant à elle pas en mesure de justifier du caractère tardif du recours de l'assuré, qu'elle opposait à celui-ci pour refuser d'organiser une expertise médicale technique.
Dans ces circonstances et compte tenu des frais que l'assuré a été contraint d'engager pour faire valoir ses droits, l'équité commande de condamner la CPAM du Rhône à payer à monsieur [X] [Y] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône assumera la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à monsieur [X] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment