Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mylène MULQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01500 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G6X
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 juillet 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son syndicat le cabinet HABRIAL - [Adresse 1]
représenté par Me Mylène MULQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
DÉFENDERESSE
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 11 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01500 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G6X
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [L] est propriétaire des lots n°16, 32 et 59 dans l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par jugement en date du 16 juin 2023, Mme [J] [L] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de nouveaux impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Cabinet HABRIAL, a, par acte en date du 21 février 2024, assigné Mme [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
3811,39 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024,1188 au titre des frais de recouvrement,2 000 euros de dommages et intérêts,2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience du 14 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales formées au titre des charges et des frais, maintenant uniquement ses demandes formées au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [J] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée. Il sera rappelé à ce titre que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil, en son dernier alinéa, dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
Il est en l’espèce établi que Mme [J] [L] ne paie qu’irrégulièrement ses charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
Si la défenderesse a réglé postérieurement à l'assignation les charges de copropriété et les frais de recouvrement, ce paiement est tardif et il sera relevé qu'il s'agit de la deuxième procédure judiciaire ce qui traduit une mauvaise foi de sa part et oblige le syndicat des copropriétaires à engager des frais importants.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS Cabinet HABRIAL, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS Cabinet HABRIAL, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [L] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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