Texte intégral
N° RG 23/02326 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3SA
Nom du ressortissant :
[H] [L] [C]
[C]
C/
PREFET DE [Localité 7]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [L] [C]
né le 03 Octobre 1983 à [Localité 4]
de nationalité nivécienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [8]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de [Localité 7]
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [L] [C], né le 3 octobre 1983 à [Localité 9] en [Localité 4], de nationalité nivécienne, a été placé en rétention administrative à compter du 17 mars 2023 par arrêté de la préfecture de [Localité 7], et conduit en centre de rétention administrative de [8] afin de permettre l'exécution de l'arrêté d'expulsion du territoire français pris par la préfecture de [Localité 7] le 25 mars 2022, et notifié le 29 mars suivant.
Saisi par requête de Monsieur [H] [L] [C] reçue par télécopie le 18 mars 2023 à 19h11 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de [Localité 7] que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 18 mars 2023 à 15h24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 19 mars 2023 à 15h10, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [H] [L] [C] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 20 mars 2023 à 13h51, au motif du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention. Enfin, il sollicite son assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [H] [L] [C], assisté de son conseil, maintient l'ensemble de ses moyens et demandes.
Outre ses critiques à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, il expose être en train de préparer son déménagement pour le Royaume-Uni où l'une de ses cousines serait disposée à les accueillir, sa femme et lui. Il ajoute avoir refusé le vol prévu le 18 mars 2023 au motif que, n'ayant pas été prévenu de celui-ci par la préfecture, il n'avait nul moyen de s'organiser et de prévenir sa famille, alors que son objectif était de rester le moins longtemps possible dans son pays en raison des menaces de mort dont il fait l'objet, et de repartir sous un délai de 24 heures la Grande-Bretagne.
Il produit le jugement du tribunal d'application des peines de [Localité 7] du 9 août 2021 l'ayant admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 30 août 2022, ainsi qu'un devis concernant un billet d'avion de Lyon vers Londres le 7 avril prochain, et une attestation d'hébergement de Madame [M] [N], domiciliée à Southampton.
Le préfet de [Localité 7], représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L'appel de Monsieur [H] [L] [C] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est « écrite et motivée ».
Au soutien de son appel, Monsieur [C] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention ne fait pas mention de sa situation familiale complète, et notamment de sa vie privée et familiale ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de technicien du son dans une entreprise de [Localité 5] où il a effectué un stage ; qu'il vit avec son épouse, Madame [K] [Z] [C], au [Adresse 1] ; que, s'ils se sont mariés le 12 mars 2021, ils se connaissent depuis bientôt 20 ans et qu'elle l'a suivi après son transfert. Monsieur [C] fait valoir qu'après la fin de son aménagement de peine, en décembre 2022, il a été assigné à résidence par la préfecture de [Localité 7], et a parfaitement respecté ses obligations ; que c'est dans ce cadre qu'il a été interpellé puis ramené au centre de rétention, car un vol était prévu le 18 mars 2023.
En l'espèce, l'arrêté du 17 mars 2023 critiqué mentionne que Monsieur [C] a été condamné à 18 années de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction du territoire français pour des faits d'assassinat, de tentative d'assassinat et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou d'infirmité permanente ; qu'il fait actuellement l'objet d'une assignation à résidence ; qu'il est entré irrégulièrement en France en 2006, a été incarcéré dès 2009, et a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine ; que s'il est en possession d'un document de voyage en cours de validité et justifie résider chez son épouse à laquelle il ne s'est marié que récemment, il est sans ressource légale et n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet ; qu'au surplus, un vol de retour est prévu pour le 18 mars 2023. Enfin, l'arrêté souligne que Monsieur [C] n'a pas fait état d'éléments de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention.
En premier lieu, il convient de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Ensuite, il doit être considéré que, nonobstant la mention relative au caractère « récent » du mariage de Monsieur [C] qui est subjective et critiquable au regard de la durée de deux années de celui-ci, l'arrêté mentionne de manière exacte les éléments en faveur de l'intéressé ' mariage, possession d'un document de voyage en cours d'identité, assignation à résidence en cours ' et ceux qui lui sont défavorables : absence de justification de moyens d'existence légaux, et refus de regagner son pays d'origine.
Dès lors, par ces deux seuls éléments ' et principalement le dernier -, le préfet a suffisamment justifié sa décision.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention.
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article mentionne, en son 4°, que le risque de soustraction peut être regardé comme établi lorsque « l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ».
En l'espèce, lors de son audition du 12 septembre 2022, Monsieur [C] a déclaré : « Je ne veux pas rentrer à [Localité 3] ni en [Localité 4]. Il y a des gens qui veulent ma mort. J'ai tué quelqu'un là-bas à [Localité 10], je ne veux pas y retourner », position réitérée dans la suite de son audition.
Ces déclarations, manifestant une volonté forte et persistante de ne pas exécuter volontairement la décision d'éloignement, permettaient à juste titre à la préfecture de considérer que Monsieur [C] ne déférerait pas à sa demande de se présenter pour son vol de retour, et c'est donc à bon droit qu'elle a pu ordonner son placement en rétention la veille de celui-ci.
Le moyen n'est donc pas fondé, et sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
Monsieur [C] fait valoir que son projet est désormais de s'installer en Grande-Bretagne, soit directement, soit depuis son pays d'origine, à l'issue de son stage, au mois d'avril. Il produit un engagement d'hébergement à Southampton établie par Madame [M] [N], ainsi qu'un document intitulé « Offre » de l'Agence « P.A.C voyages ' Destinations pêche et aventure autour du monde » faisant état d'un vol entre [8] et l'aéroport d'[Localité 6] en business class le 7 avril 2023 pour un prix de 996,32 euros.
Néanmoins, il résulte d'un procès-verbal de la police aux frontières du 18 mars 2023 que l'intéressé a refusé d'embarquer sur le vol réservé, caractérisant une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, si ses explications sur le danger que peut représenter pour lui un retour dans son pays peuvent être entendues, il lui appartenait, sachant de longue date qu'il était en situation irrégulière sur le territoire national, de se préparer à ce retour, en lien avec sa famille sur place ; que son refus d'embarquement doit être considéré comme un refus persistant de déférer à la mesure d'éloignement du territoire ; qu'il s'ensuit que, malgré la remise de son passeport et la certitude de son domicile, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à la procédure d'éloignement qu'il a mise en échec.
En conséquence, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [L] [C] le 20 mars 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [H] [L] [C] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 19 mars 2023 (requête n° 23/00865) ;
Y ajoutant,
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence formée par Monsieur [H] [L] [C].
La greffière, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Antoine-Pierre D'USSEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment