Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 21/06748 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VTI5
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2024
DEMANDEURS:
Mme [X] [Y], en qualité de fille de Mme [ST] [F] et de M. [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [Y] épouse [D], en qualité de fille de Mme [ST] [F] et de M. [S] [Y]
[Adresse 25]
[Localité 20]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [Y] épouse [G], en qualité de fille de Mme [ST] [F] et de M. [S] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [Y], en qualité de fils de Mme [ST] [F] et de M. [S] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 21]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [Y], en qualité de fille de Mme [ST] [F] et de M. [S] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [T] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 19]
représenté par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [Y]
[Adresse 24]
[Localité 18]
représentée par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représenté par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [ST] [Y], en qualité de fille de Mme [ST] [F] et de M. [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représenté par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [Y]
[Adresse 26]
[Localité 19]
représenté par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 33] / ALGERIE
représentée par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [Y]
[Adresse 27]
[Localité 18]
représenté par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représenté par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Février 2023.
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Février 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, [K] [O], juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Février 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Mme [ST] [F], née le [Date naissance 22] 1936 à [Localité 33] (Algérie), est décédée le [Date naissance 13] 2020 à [Localité 19] laissant pour lui succéder :
M. [S] [Y], son époux,
Mme [L] [Y],Mme [C] [Y],Mme [ST] [Y], M. [B] [Y],M. [R] [Y],Mme [T] [Y],M. [P] [Y],M. [V] [Y],M. [Z] [Y],Mme [M] [Y],Mme [J] [Y],Mme [H] [Y],M. [I] [Y],Mme [X] [Y],
Ses enfants,
M. [S] [Y], né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 34] (Alégrie), est décédé le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 31] laissant pour lui succéder :
Mme [L] [Y],Mme [C] [Y],Mme [ST] [Y], M. [B] [Y],M. [R] [Y],Mme [T] [Y],M. [P] [Y],M. [V] [Y],M. [Z] [Y],Mme [M] [Y],Mme [J] [Y],Mme [H] [Y],M. [I] [Y],Mme [X] [Y],
Ses enfants,
Suivant courrier du 24 août 2020, M. [R] [Y] et Mmes [L], [M], [H] et [X] [Y] ont mis en demeure M. [I] [Y] de se positionner sur le bien immobilier situé [Adresse 6] dont il avait reçu la nue-propriété en donation de la part de ses parents, Mme [ST] [F] et M. [S] [Y].
Par actes d'huissier des 13, 18 et 22 octobre 2021, M. [R] [Y] et Mmes [L], [M], [H] et [X] [Y] ont fait assigner MM. [B], [Z], [V], [I] et [P] [Y] ainsi que Mmes [C], [T], [J] et [ST] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [ST] [F] et de M. [S] [Y].
Suivant message électronique du 14 mars 2022, Me [W] a déclaré se constituer au soutien des intérêts de Mmes [T], [J], [ST], [C] [Y] ainsi que MM. [I], [P], [Z] et [A] [Y].
Suivant message électronique du 17 mars 2022, Me [W] a déclaré se constituer au soutien des intérêts de M. [B] [Y].
Au terme de leurs actes introductif d’instance, M. [R] [Y] et Mmes [L], [M], [H] et [X] [Y] demandent de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Mme [ST] [F] et de M. [S] [Y] ;Désigner Me [U] [N], notaire à Ronchin, ou tout notaire que le tribunal entendra désigner ;Dire que le notaire aura les missions telles que rappelées dans le dispositif des conclusions et notamment celle d’estimer la valeur de la maison située [Adresse 6] ainsi que d’établir le cahier des charges de la vente ;Ordonner au notaire de déposer un pré-rapport d’expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation ;Fixer à 3.000 euros le montant de la provision ;Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 1.500 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux dépens.
La clôture est intervenue le 20 février 2023, suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 05 décembre 2023.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, MM. [B], [Z], [V], [I] et [P] [Y] ainsi que Mmes [C], [T], [J] et [ST] [Y] demandent de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 février 2023 ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [ST] [F] et de M. [S] [Y] ;Faire aux demandeurs injonction de communiquer l’inventaire des effets contenus au coffre détourné de l’actif successoral le 31 juillet 2020 ainsi que l’emploi de ces derniers divertis à l’actif successoral sous astreinte quotidienne de 500 euros par jour pour les documents administratifs et 500 euros pour les bijoux à compter de la décision à intervenir ;Dire que Mmes [X] et [H] seront exclues du partage des deniers divertis au préjudice de Mme [ST] [F] et de M. [S] [Y] soit les sommes de 4.820 euros ([30]) et 8.400 euros ([28]) ;Dire nul le partage opéré par les demandeurs des deniers du coffre de 120.000 euros et en conséquence dire qu’ils seront déchus du partage sur cet actif ;Commettre M. le Président de l’Ordre des Notaires usant de sa faculté afin de désigner tel notaire pour les opérations de partage ;Dire que le notaire aura les missions telles que rappelées dans le dispositif des conclusions et notamment celle d’estimer la valeur de la maison située [Adresse 6] appartenant à M. [I] [Y] ;Fixer la provision à valoir sur la rémunération du notaire comme incombant aux demandeurs ;Dire toute action en réduction contre [E] [Y] irrecevable et prescrite ;Condamner les demandeurs solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros envers chacun des défendeurs ;Les condamner solidairement à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux dépens.
A l’audience, les défendeurs ont sollicité la révocation de la clôture en estimant qu’ils n’ont pas pu conclure dans les délais impartis.
Les demandeurs s’en rapportent à justice.
Le tribunal a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif des conclusions MM. [B], [Z], [V], [I] et [P] [Y] ainsi que Mmes [C], [T], [J] et [ST] [Y].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande de rabat de clôture et ses conséquences.
L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
L’article 802 du code de procédure civile dispose que « après l’ordonnance de clôture ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
En l’espèce, les défendeurs sollicitent le rabat de la clôture et soutiennent que certains d’entre eux ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle alors que la procédure était en cours.
Le tribunal observe que l’ensemble des défendeurs ont été assignés par actes d’huissier en date des 13, 18 et 22 octobre 2021.
Suite à la citation, les défendeurs, à l’exception de Mme [ST] [Y], ont constitué avocat avant l’audience de conférence puis le juge de la mise en état a fixé un calendrier de procédure par décision du 12 janvier 2022 et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mars 2022 avec injonction de conclure aux défendeurs.
Suivant message électronique du 15 mars 2022, Me [W] a informé le juge de la mise en état de sa constitution pour l’ensemble des défendeurs en lieu et place de l’avocat initialement constitué.
Suivant message électronique du 17 mai 2022, le conseil des défendeurs a sollicité un délai pour conclure et indiquant que certains de ses clients ne manifestent « plus d’intérêt ».
Suivant message électronique du 24 septembre 2022, le conseil des défendeurs a informé le juge de la mise en état qu’il a dégagé sa responsabilité envers certains de ses clients et que ses prochaines conclusions vaudront que pour certains défendeurs.
En l’absence d’écritures de la part des défendeurs, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire par ordonnance du 20 février 2023.
Les défendeurs ont notifié par voie électronique le 19 mai 2023 des conclusions aux fins de rabat de clôture et au fond.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les défendeurs avaient la charge de conclure à compter du 12 janvier 2022 et qu’ils n’ont en réalité notifié des écritures que plus de 15 mois après cette date, le 19 mai 2023.
Le conseil des défendeurs a sollicité plusieurs renvois au cours de la mise en état en faisant état de difficultés pour prendre contact avec ses clients.
Or, le désintérêt d’un défendeur comparant pour la procédure en cours n’est pas une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Par ailleurs, d’une part, il n’est pas justifié que certains défendeurs aient sollicité l’aide juridictionnelle en cours de procédure et, d’autre part, il n’est en tout état de cause pas démontré que l’instruction de la demande d’aide juridictionnelle aient empêché les défendeurs d’accomplir les actes de procédure pendant plus de quinze mois.
Ainsi, aucune cause grave ne justifie que l’ordonnance de clôture soit révoquée.
Il y a donc lieu de débouter les défendeurs de leur demande de rabat de clôture.
En conséquence, les conclusions des défendeurs notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, soit après l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l'espèce, selon l'acte de décès dressé le 4 juin 2020, Mme [ST] [F], née le [Date naissance 22] 1936 à [Localité 33] (Algérie), est décédée le [Date naissance 13] 2020 à [Localité 19] laissant pour lui succéder M. [S] [Y], Mme [L] [Y], Mme [C] [Y], Mme [ST] [Y], M. [B] [Y], M. [R] [Y], Mme [T] [Y], M. [P] [Y], M. [V] [Y], M. [Z] [Y], Mme [M] [Y], Mme [J] [Y], Mme [H] [Y], M. [I] [Y] et Mme [X] [Y].
Par ailleurs, selon l'acte de décès dressé le 03 août 2020, M. [S] [Y], né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 34] (Alégrie), est décédé le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 31] laissant pour lui succéder Mme [L] [Y], Mme [C] [Y], Mme [ST] [Y], M. [B] [Y], M. [R] [Y], Mme [T] [Y], M. [P] [Y], M. [V] [Y], M. [Z] [Y], Mme [M] [Y], Mme [J] [Y], Mme [H] [Y], M. [I] [Y] et Mme [X] [Y].
L'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Il résulte des écritures des parties que les copartageants ont un différend relatif à la manière de procéder au partage, comme le démontre la correspondance du 24 août 2020 de M. [R] [Y] et Mmes [L], [M], [H] et [X] [Y].
Il convient par conséquent d'accueillir la demande présentée par M. [R] [Y] et Mmes [L], [M], [H] et [X] [Y] et d'ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de Mme [ST] [F] et de M. [S] [Y].
- Sur la désignation d’un notaire
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l'espèce, l’importance de la fratrie et l’existence d’une donation en nue-propriété sur un bien immobilier caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Il y a lieu de désigner Maître [U] [N], notaire à [Localité 32].
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier [29] et de meubles.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;
- le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
- si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Au-delà de ses missions légales, les demandeurs sollicitent que le notaire ait également pour mission d’évaluer la maison située [Adresse 6] et de dire que le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice et de la force publique afin de pénétrer dans les lieux.
Le tribunal observe que cette demande est fondée sur la donation faite par les époux [F]-[Y] de la nue-propriété du bien situé à Wasquehal à M. [I] [Y].
Ils versent aux débat un projet de donation pour l’année 2018.
Les donateurs sont donc bien fondés à solliciter le rapport de cette donation entre vifs en application de l’article 843 du code civil.
En revanche la demande tendant à pénétrer dans les lieux aux fins d’établir un cahier des charges de vente se heurte au caractère irrévocable de la donation.
Enfin, il est observé que la demande de rapport au titre des donations déguisées à M. [Z] [Y] par virements bancaires étayées dans les motifs des conclusions des demandeurs n’est pas reprise dans le dispositif des écritures, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande à ce titre en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les demandeurs, qui allèguent que le silence des défendeurs est constitutif d’une faute délictuelle, ne rapporte pas la preuve d’une malice ou un comportement déloyal ou équipollent au dol dans le cadre des opérations de partage des successions de Mme [ST] [F] et de M. [S] [Y].
Ils seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE MM. [B], [Z], [V], [I] et [P] [Y] ainsi que Mmes [C], [T], [J] et [ST] [Y] de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture en date du 20 février 2023 ;
DECLARE irrecevable les conclusions notifiées par voie électronique 19 mai 2023 de MM. [B], [Z], [V], [I] et [P] [Y] ainsi que Mmes [C], [T], [J] et [ST] [Y] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de :
Mme [ST] [F] décédée le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 19] ;M. [S] [Y] décédé le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 31] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [U] [N], notaire à Ronchin, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier [29], sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ;
ORDONNE le rapport à la succession de la donation de la nue-propriété du bien situé [Adresse 6] au bénéfice de M. [I] [Y] ;
DIT que le notaire a pour mission d’estimer la valeur de la maison située [Adresse 6] ;
DEBOUTE M. [R] [Y] et Mmes [L], [M], [H] et [X] [Y] de leur demande tendant à dire que le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans les lieux aux fins d’établir le cahier des charges de la vente ;
DEBOUTE M. [R] [Y] et Mmes [L], [M], [H] et [X] [Y] de leur demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER