Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me COUTURIER CHOLLETpar LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 18/01404 - N° Portalis 352J-W-B7C-COPWO
N° MINUTE :
Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction le :
03 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [O] [T], Inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Paulin VINGATARAMIN, Assesseur
Clotilde PELLETIER, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 28 Juin 2024
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N° RG 18/01404 - N° Portalis 352J-W-B7C-COPWO
DEBATS
A l’audience du 26 Octobre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023, date prorogée au 28 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2018, Monsieur [B] [N] [U] a contesté une décision rendue le 12 mars 2018 par l'URSSAF d'Île-de-France, notifiée le 23 mars 2018, ne lui accordant aucune remise sur des majorations de retard encourues pour le non règlement à l'échéance des cotisations dues pour les années 2011,2012, 2013,2014 (régularisations) et les 1er trimestre 2013, 1er, 3e, 4e trimestres 2014, 4e trimestre 2015, s'élevant à 2559 € au titre des majorations de retard initiales (article R 243-20 alinéa 1 du code de la sécurité sociale) et à 8787 € au titre des majorations de retard complémentaires (article R 243-20 alinéa 4 du même code), soit un total de 11 346 €.
Antérieurement, par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris avait validé une contrainte signifiée à Monsieur [B] [N] [U] pour la somme de 748 € au titre de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
Par jugement du 11 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a validé une contrainte de l'URSSAF à hauteur de la somme de 3847 € portant sur la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2015.
Monsieur [B] [N] [U] ayant interjeté appel de ce jugement, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans le présent litige par jugement du 5 avril 2019 dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris.
Par arrêt en date du 24 septembre 2021, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 11 juin 2018 qui a validé la contrainte à hauteur de 3847 € représentant des majorations de retard sur la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2015 et a rejeté la demande de remise de majorations de retard au motif que Monsieur [B] [N] [U] devait préalablement justifier de la saisine du Directeur de l'URSSAF d'Île-de-France de sa demande de remise des majorations de retard.
L'affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et plaidée à l'audience du 26 octobre 2022.
Décision du 28 Juin 2024
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N° RG 18/01404 - N° Portalis 352J-W-B7C-COPWO
Oralement à l'audience et par conclusions portant la date d'audience du 26 octobre 2022, Monsieur [B] [N] [U] demande au tribunal de lui accorder une remise totale des majorations de retard initiales et complémentaires à hauteur de 11 346 € concernant la période du 1er janvier 2011 au deuxième trimestre 2015. Il sollicite également la condamnation de l'URSSAF d'Île-de-France à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir que l'URSSAF ne justifie pas du détail des majorations de retard alors qu'elle a déjà obtenu un jugement validant une contrainte à hauteur de 748 €, que l'URSSAF a affecté ces paiements aux majorations de retard plutôt qu'aux cotisations, n'a pas enregistré les régularisations annuelles 2013 pourtant réglées dès novembre 2017, a considéré, faute d'avoir enregistré la déclaration de revenus pour l’année 2012 faite par le concluant, qu’il devait être taxé d'office. Monsieur [B] [N] [U] fait également valoir qu'il a été victime d'une immatriculation rétroactive de son activité à la suite d'une erreur du Centre de formalités des entreprises et qu'en dépit de ses déclarations DSI des bases de calcul erronées ont été retenues pour appeler ses cotisations, qu'en outre il ne peut lui être opposé un compte débiteur à la date d'avril 2022 car cela concerne la période 2020-2021 durant laquelle la pandémie de Covid 19 a paralysé le pays et un échéancier scrupuleusement respecté a été mis en place avec l'URSSAF jusqu'en décembre 2023.
Oralement à l'audience l‘URSSAF d'Île-de-France fait valoir qu'il n'y a pas de difficultés sur la recevabilité de la demande de remise des majorations de retard initiales et complémentaires car les cotisations sont payées. Sur le fond l'organisme s'en rapporte à l'appréciation du tribunal en faisant valoir qu'il existe une nouvelle dette mais qui fait l'objet d'un échéancier en raison de la crise sanitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R.243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
« I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L.133-5-5, au III de l'article R.133-14, aux articles R.242-5 et R.243-16 et au premier alinéa de l'article R.243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail ».
Il est rappelé que les majorations des cotisations initiales et complémentaires résultant de l'application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale sont de droit. Elles s'appliquent, dans leur principe, à compter de la date d'exigibilité des cotisations jusqu'à leur parfait règlement, indépendamment de toute mise en demeure ou démarche de la part de l'organisme de recouvrement. Les majorations sont dues peu importe les délais de paiement consentis au redevable par l'organisme de recouvrement. Elles concernent l'ensemble de la dette de cotisations, qu'il s'agisse de cotisations provisionnelles ou définitives, même si la régularisation postérieure aboutit à un montant inférieur à celui des cotisations provisionnelles.
Sur le montant des majorations de retard :
Monsieur [B] [N] [U] soutient que l'URSSAF ne justifie pas du détail des majorations de retard et que pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 elle a déjà obtenu la validation d'une contrainte à hauteur de 748 € qui a fait l'objet d'un jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 6 novembre 2017.
Toutefois, dans sa décision du 23 mars 2018, l'URSSAF d'Île-de-France a notifié à Monsieur [B] [N] [U] le décompte des majorations de retard initiales (2559 €) et complémentaires (8787 €). A l'audience du 26 octobre 2022, l'URSSAF d'Île-de-France a produit un nouvel état des débits arrêté à la date du 11 avril 2022 et l'organisme reprend exactement les mêmes sommes. Monsieur [B] [N] [U] ne soutient pas utilement en quoi ce décompte serait inexact ou erroné. Dès lors, le tribunal considère que l’URSSAF d'Île-de-France justifie du montant de sa créance.
Sur la demande de remise des majorations de retard :
Il ressort des éléments du dossier et des pièces produites que Monsieur [B] [N] [U] a régulièrement procédé à la déclaration annuelle de ses revenus des professions indépendantes (DSI) de 2011 à 2015. Cependant, il apparaît que les bases taxables pour chaque année ne correspondaient pas à ses déclarations annuelles et il a fait l'objet d'un rappel de cotisations de l'URSSAF notifié le 16 juin 2016 pour la période 2011 à 2015.
Décision du 28 Juin 2024
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A la suite de divers échanges entre l'expert-comptable de Monsieur [B] [N] [U] et l'URSSAF d'Île-de-France, les cotisations ont été rétablies à hauteur de 60 491 € pour la période de 2011 à 2015 et elles ont été réglées en novembre 2017. La demande de remise des majorations de retard est donc recevable, ce qui n'est pas contesté par l'URSSAF d'Île-de-France.
Il apparaît cependant, vu des décomptes produits, que les cotisations n'ont pas été imputées sur le principal mais sur les majorations de sorte que les demandes de remises gracieuses des majorations de retard du 10 novembre 2017 et du 4 décembre 2017 ont été rejetées par l'URSSAF.
Le 22 janvier 2018, l'URSSAF déclarait irrecevable la demande de remise des majorations de retard notamment en raison du fait que l'année 2012 était considérée comme en taxation d'office faute de déclaration alors que celle-ci était faite depuis plusieurs années.
Il ressort d'un courriel de l'inspecteur du contentieux de l'URSSAF en date du 22 janvier 2018 que l'organisme a aidé Monsieur [B] [N] [U] à faire rectifier sa situation comptable et l'affectation des sommes dues en précisant : « Il conviendrait d'étudier à nouveau la demande de remise des majorations de retard de ce Monsieur ».
Toutefois, par décision du 20 février 2018 l'URSSAF d'Île-de-France déclarait une nouvelle fois irrecevable la demande de remise des majorations de retard pour les mêmes raisons que le 22 janvier 2018 et cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 12 mars 2018.
Il est établi par ce rappel chronologique que les bases taxables initiales ont été erronées vraisemblablement à la suite d'une erreur du Centre de formalités des entreprises, mais que Monsieur [B] [N] [U] a fait le nécessaire pour régulariser sa situation auprès de l'URSSAF d'Île-de-France, qu'il s'est acquitté de l'intégralité des cotisations dues en novembre 2017 ; que cependant une fois les bases de calcul rectifiées les paiements ont été mal affectés ou imputés ce qui a entraîné, en dépit de l'intervention de l'inspecteur du contentieux de l'URSSAF, des décisions successives d'irrecevabilité des demandes de remises des majorations de retard.
L'ensemble de ces éléments (erreur des bases taxables, mauvaise imputation des paiements) caractérise des événements irrésistibles et extérieurs entrant dans le cadre d'une situation exceptionnelle en ce qu'ils ne peuvent pas être imputés à des manquements de Monsieur [B] [N] [U] relatifs à ses obligations de s'acquitter de ses cotisations sociales.
L'URSSAF soutient qu'à la date d'avril 2022 le compte de Monsieur [B] [N] [U] était débiteur de la somme de 29 098 €, cette somme étant due pour le quatrième trimestre 2020, les régularisations sur l'année 2020 et pour les trois premiers trimestres de l'année 2021.
Il n'y a pas lieu toutefois de retenir cette nouvelle situation débitrice comme étant de nature à faire obstacle à la demande de remise des majorations de retard dans la mesure où elle correspond à la période exceptionnelle durant laquelle le territoire français, notamment, a été durement touché par l'épidémie de Covid 19.
Monsieur [B] [N] [U] a spontanément bénéficié d'un échéancier de l'organisme pour procéder au règlement des cotisations dues pour cette période, courant jusqu'au 20 décembre 2023 et qui paraissait respecté à la date de l'audience.
En conséquence, le tribunal accorde à Monsieur [B] [N] [U] la remise intégrale des majorations de retard initiales et complémentaires afférentes à la période 2011-2015 représentant la somme totale de 11 346 €.
Vu la solution donnée au litige il apparaît équitable de rejeter la demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée par Monsieur [B] [N] [U].
Les dépens seront mis à la charge de l'URSSAF d'Île-de-France qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
Accorde à Monsieur [B] [N] [U] la remise intégrale des majorations de retard initiales et complémentaires afférentes à la période 2011-2015 représentant la somme totale de 11 346 € ;
Déboute Monsieur [B] [N] [U] de sa demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 18/01404 - N° Portalis 352J-W-B7C-COPWO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [N] [U]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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