Texte intégral
ARRET N°96
N° RG 23/00512 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GX3V
S.A.S. SFP - SOCIETE DE FORMAGE PLASTIQUE
S.A.S. ECI PLASTIFORM
S.A.S. PLASTYL
C/
S.A. MMA IARD
S.A. GENERALI FRANCE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00512 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GX3V
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTES :
S.A.S. SFP - SOCIETE DE FORMAGE PLASTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S. ECI PLASTIFORM
[Adresse 10]
[Localité 5]
S.A.S. PLASTYL
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant toutes pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Les sociétés SFP, ECI-Plastiform et Plastyl sont membres du groupe Lafourcade spécialisé dans la métallurgie et la plasturgie, qui a souscrit à effet du 1er janvier 2014 par l'intermédiaire d'un courtier une police d'assurance 'tous risques sauf' auprès, en coassurance sans solidarité, de la compagnie Covea Risks, apériteur, à proportion de 60%, et de la compagnie Generali à proportion de 40%.
Cette police a été renouvelée par avenant n°7 à effet du 2 janvier 2018 avec actualisation de ses montants, auprès de Generali et de la compagnie MMA Iard, laquelle était entre-temps venue aux droits et obligations de Covea Risks.
Après vaine démarche du courtier en mai 2020, puis mise en demeure de leur conseil en novembre 2021 de mobiliser à leur profit la garantie 'pertes d'exploitation' stipulée au contrat, les sociétés SFP, ECI-Plastiform et Plastyl ont fait assigner par actes des 24 et 25 janvier 2022, devant le tribunal de commerce de Niort la société MMA Iard et la société Generali en sollicitant, au titre de la mobilisation de la garantie des pertes d'exploitation,
¿ à titre principal : la condamnation des deux compagnies à désigner en application de l'article 5 des conditions spéciales du contrat, dans les 15 jours sous peine d'astreinte, un expert chargé d'évaluer les pertes d'exploitation et de leur verser -à hauteur de 60% pour les MMA et de 40% pour Generali- à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'assurance à leur revenir :
.à ECI Plastiform : 90.000 euros
.à Plastyl : 200.000 euros
.à SFP : 1.500.000 euros
¿ à titre subsidiaire : d'ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des MMA
¿ en tout état de cause : de condamner les défenderesses aux dépens et à payer 5.000 euros à chacune d'elles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les compagnies MMA Iard et Generali ont conclu au rejet de cette action et sollicité la condamnation des demanderesses aux dépens et à leur verser une indemnité de procédure en soutenant que, les pertes d'exploitation invoquées étant non consécutives à un dommage matériel et n'atteignant pas un bien défini aux articles 1 et 3 des conditions particulières, elles n'étaient pas garanties.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Niort a
* débouté les sociétés SFP, ECI-Plastiform et Plastyl de l'ensemble de leurs demandes
* débouté les parties de toutes demandes contraires, différentes ou plus amples
* dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné les sociétés SFP, ECI-Plastiform et Plastyl aux dépens.
Pour statuer ainsi, les juges consulaires ont retenu, en substance,
-que la police souscrite était un contrat 'tous risques sauf', couvrant donc tous les risques à l'exception de ceux limitativement exclus par le contrat
-qu'elle requérait d'être interprétée sur deux points, à savoir la question des biens qui permettent l'activation de la garantie, et celle de savoir si l'activité exploitée constitue un tel bien
-que sur le premier point, il ressortait de l'articulation entre l'article 3 du contrat contenant une liste des biens garantis et l'article 7 qui pose l'objet de la garantie sans s'y référer, que la garantie pouvait être activée pour les dommages subis par tous les biens de l'assuré et pas seulement par les biens matériels décrits à l'article 3
-que sur le second point, l'activité n'était pas un bien et n'était donc pas assurée
-qu'ainsi, faute d'atteinte avérée à un bien, les conditions de mobilisation de la garantie pertes d'exploitation n'étaient pas vérifiées.
Les sociétés SFP, ECI-Plastiform et Plastyl ont relevé appel le 28 février 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 24 novembre 2023 par les sociétés SFP, ECI-Plastiform et Plastyl
* le 13 novembre 2023 par les compagnies MMA Iard et Generali.
Les sociétés SFP, ECI-Plastiform et Plastyl demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
-condamner les sociétés MMA et Generali au paiement d'une indemnité correspondant aux pertes d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation limitée à 18 mois à compter du jour du sinistre, de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption et/ou la réduction de l'activité de SFP, ECI Plastiform et Plastyl, et de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation
-de les condamner en conséquence à verser à hauteur de 60% pour la compagnie MMA Iard et 40% pour la compagnie Generali, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021 et leur capitalisation
.à ECI Plastiform : 54.000 euros à titre de provision
.à Plastyl : 118.000 euros à titre de provision
.à SFP : 896.000 euros à titre de provision.
-d'ordonner le renvoi de l'affaire à la première audience utile pour qu'il soit statué sur le montant des condamnations à intervenir au profit des appelantes, avec désignation d'un expert judiciaire sauf meilleur accord des parties, pour procéder à un chiffrage amiable des pertes d'exploitation indemnisables
- de débouter les MMA et Generali de l'ensemble de leurs demandes
-de les condamner aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer dès à présent 15.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes font valoir que s'agissant d'un contrat 'tous risques sauf', le sinistre est par principe garanti, et que la charge de prouver qu'il ne l'est pas repose sur l'assureur, lequel ne peut se fonder que sur une exclusion claire, précise, formelle et limitée.
Elles soutiennent que l'objet du contrat, qui est défini à l'article 7 des conditions particulières, désigne les pertes, sans restriction ni limitation, ce qui implique qu'il peut s'agir de pertes consécutives ou non, et de dommages affectant l'ensemble et la généralité des biens.
Elles affirment que les énumérations des articles 3 et 4 ont pour unique fonction de fixer des plafonds de garantie pour les catégories de risques qu'elles désignent, et que les pertes d'exploitation sont couvertes, pour un montant plafonné à 28.800.000 euros lorsqu'il s'agit de pertes consécutives à un dommage matériel de l'assuré issu d'un événement garanti en 4A et 4B, ou pour un montant plus bas, plafonné à 1.031.000 euros pour les pertes d'exploitations liées à tous autres événements sauf ceux exclus aux chapitres 1 et 2 des conditions spéciales.
Elles indiquent que c'est cette dernière garantie, du chapitre 4.E, qu'elles revendiquent.
Elles soutiennent que comptent nécessairement parmi les biens assurés l'exploitation dont les pertes sont garanties, comme l'activité qu'elle génère et tous les biens incorporels nécessaires à son maintien.
Elles récusent l'analyse du tribunal selon laquelle l'activité ne serait pas un bien et donc ne serait pas assurée, en faisant valoir qu'elle est un bien parce que les parties au contrat d'assurance sont convenues de la définir telle, ce qu'il leur était parfaitement loisible de stipuler, et elles font observer que les hypothèses d'atteinte à l'exploitation sans atteinte à quelqu'autre bien sont nombreuses, comme une fraude informatique, un boycott de produits par les réseaux sociaux, ou encore la carence de fournisseurs. Elles affirment que cette analyse est même la seule
qui donne du sens à la clause, en indiquant ne pas discerner quelle espèce de sinistre provoquerait des pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel mais subies par un bien assuré par le contrat si ce contrat ne garantit pas les pertes subies par l'exploitation ni par l'activité ni par les biens incorporels appartenant ou non à l'entreprise et contribuant à son maintien. Elles font valoir que l'article 7 du contrat qui définit l'objet de la garantie vise bien l''activité'.
Elles indiquent que le risque assuré est survenu, la pandémie et/ou les mesures gouvernementales qu'elle a imposées ayant impacté l'activité et le chiffre d'affaires des sociétés du groupe Lafourcade Plasturgie puisque les employés ne pouvaient plus venir travailler et que le carnet de commandes restait atone.
Elles contestent l'objection des assureurs selon laquelle il existerait une impossibilité absolue de qualifier et de dater un sinistre, en faisant valoir qu'elles invoquent l'article 4.E qui vise tous les événements autres que ceux visés aux 4A et 4B ; que la pandémie de covid 19 constitue bien un événement ; et qu'il s'agit tout simplement d'un risque composite, comme les assureurs en garantissent telles la fraude ou l'atteinte à l'e-réputation.
Elles soutiennent qu'aucune exclusion valable ne peut leur être opposée, l'activité ou l'exploitation ne faisant pas partie de la liste des huit biens exclus figurant au chapitre 1 des conditions spéciales, et la liste des 'dommages et/ou pertes exclus' figurant à l'article 2 ne comprenant pas la perte d'exploitation consécutive à une pandémie ou à une crise sanitaire. Elles contestent que la'carence des fournisseurs et ou clients' figurant au point 29 de la liste de l'article 2 puisse leur être opposée, en objectant que cette notion, non définie dans le contrat, requiert une interprétation, qui implique que l'exclusion n'est ni formelle ni limitée et qu'elle est donc nulle. Elles en déduisent que la question de la non souscription de l'extension de garantie couvrant la carence de fournisseurs et/ou clients ne se pose pas puisque n'étant pas exclue dans une police qui est une police 'tous risques sauf', cette garantie n'avait pas à être souscrite par voie d'extension. Elles ajoutent subsidiairement qu'en tout état de cause, la carence devrait être survenue 'dans les locaux des fournisseurs et/ou clients assurés', ce qui n'est de toute façon pas le cas.
Elles demandent à la cour de désigner un expert sauf meilleur accord des parties pour mettre en oeuvre l'expertise amiable prévue au contrat, et justifient leurs demandes de provision en indiquant que leur perte de marge brute est attestée par l'expert-comptable et que son total excède le plafond de garantie.
Les sociétés MMA Iard et Generali demandent à la cour de déclarer les appelantes mal fondées et les débouter, et de confirmer le jugement sauf en ses dispositions afférentes à l'article 700 du code de procédure civile et le réformant :
-de condamner solidairement les sociétés SFP, ECI-Plastiform et Plastyl à leur verser 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-et de les condamner aux dépens.
Elles font valoir que la police n'est pas un contrat d'adhésion mais un contrat de gré à gré souscrit par l'intermédiaire du courtier Acmans, mandataire des assurées, qui en est le rédacteur. Elles en infèrent qu'elle s'interprète d'après la commune intention des parties, toutes ses clauses s'interprétant les unes par rapport aux autres.
Elles indiquent qu'il s'agit certes d'un contrat 'tous risques sauf', mais que les longues digressions des appelantes à ce sujet ne font que créer de la confusion, car il n'en reste pas moins que la garantie ne peut pas jouer en l'absence de sinistre relevant de l'objet des garanties.
Elles soutiennent que l'objet de la garantie, stipulé à l'article 7 comme 'les dommages, les recours, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu', vise ainsi des dommages, frais et pertes subis par des biens, et non par l'entreprise elle-même. Elles font valoir que les biens assurés sont visés à l'article 1 des conditions particulières comme étant les bâtiments, les matériels et objets divers et les marchandises, et qu'ils sont spécifiquement détaillés à l'article 3 'biens et capitaux garantis' comme étant des bâtiments ou risques locatifs, mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers, matériels, agencements, embellissements, marchandises', et que le sinistre suppose donc la réalisation d'un événement atteignant les biens assurés tels qu'ainsi désignés.
Elles contestent que le contrat s'analyse au seul vu de l'article 7 sans tenir compte de ces articles 1 et 3, faisant valoir que les clauses du contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres afin d'assurer la cohérence de la police, et qu'à ce titre, il ressort des articles 1, 3, 4 et 7 qu'un sinistre est constitué par un événement garanti ou non exclu entraînant des dommages aux biens garantis.
Elles soutiennent que tel n'est pas le cas d'une pandémie, qui n'entraîne aucun dommage aux biens.
Elles font valoir que cette situation n'a jamais été envisagée entre les parties comme un risque susceptible de donner lieu à garantie, et que les garanties 'pertes d'exploitation' ou 'perte de valeur vénale du fonds de commerce' ne sont pas des garanties autonomes.
Elles affirment que l'assurée argue en réalité de ce que la pandémie a porté atteinte à son activité, et objectent que l'activité n'est pas un bien, que ce soit au sens juridique ou au sens du contrat. Elles récusent l'affirmation des appelantes selon laquelle les parties seraient convenues de la qualifier telle, en faisant valoir que les articles 1 et 3 du contrat qui définissent le périmètre contractuel de la garantie ne désignent que des biens corporels et donc matériels. Elles fustigent la dénaturation du contrat consistant selon elles, pour les demanderesses, à invoquer la présence du terme 'activité' dans les conditions générales, en répondant que cet article ne définit pas la garantie mais l'indemnisation qui est due si la garantie 'pertes d'exploitation' est mobilisable.
Elles invoquent les nombreuses jurisprudences du premier comme du second degré qui ont déclaré la garantie 'pertes d'exploitation' de ce même contrat non applicable aux pertes attribuées à la pandémie ou aux mesures de lutte contre le virus.
Subsidiairement, à supposer la garantie mobilisable, les intimées arguent de l'absence de preuve d'un préjudice direct et déterminé.
Elles invoquent l'impossibilité absolue de qualifier et de dater un sinistre, en indiquant que la pandémie a commencé en décembre 2019 et que le virus est encore présent en 2023, et en soutenant qu'une pandémie ne peut être qualifiée de dommage mais tout au plus de fait générateur d'un événement dommageable, sous réserve d'établir un lien de causalité direct qui ne se présume pas. Elles soutiennent qu'il est impossible d'établir un quelconque lien de causalité entre un événement déterminé ayant affecté les biens assurés et les pertes alléguées, sachant que l'activité d'une entreprise dépend toujours d'une conjoncture économique. Elles soutiennent que seules les conséquences directes de la pandémie sont susceptibles de constituer un événement dommageables, tels le décès de personnes atteintes du virus, une obligation administrative de fermeture ou des annulations de prestations prévues. Elles considèrent que les appelantes, qui ont maintenu leur activité pendant la crise sanitaire, ne démontrent pas son impact sur leur activité, les pièces produites incriminant selon elles un contexte mondial dégradé et non un événement ayant directement atteint l'établissement assuré.
Elles affirment que les pertes invoquées correspondent quoiqu'en disent les appelantes à une carence de clientèle, et font valoir qu'elles n'avaient pas souscrit la garantie 'carence des fournisseurs et/ou clients'.
Très subsidiairement, elles objectent que les demanderesses, qui n'ont produit d'état financier que pour l'année 2019, antérieure à la période considérée, ne justifient pas de l'existence d'un préjudice certain à l'appui de leur demande de provision.
Elles s'opposent à la demande d'expertise au motif qu'on ne sait pas quel est le sinistre et que la mesure ne peut pas porter sur des conséquences financières sur lesquelles les appelants ne prennent pas la peine de s'expliquer. Très subsidiairement, elles estiment que si une mesure technique était ordonnée, elle ne pourrait se faire qu'aux frais avancés des demanderesses, qui y ont intérêt et dont elle pallierait la carence à rapporter la preuve qui leur incombe.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contrat conclu entre les parties est un contrat d'assurance 'tous risques sauf' souscrit par l'intermédiaire d'un courtier le 31 janvier 2014 à effet du 1er janvier 2014 avec tacite reconduction annuelle (pièce n°7 des appelantes).
Il a fait l'objet d'un avenant signé le 8 octobre 2018 à effet du 2 janvier 2018 dont l'objet est stipulé être 'la mise à jour de la marge brute' (leur pièce n°9).
L'objet de la garantie souscrite par l'assuré est défini à l'article 7 des conditions particulières :
' 7. OBJET DE LA GARANTIE
Le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu.
......
Les conditions d'application des garanties sont définies dans les chapitres des présentes Conditions particulières, des Conditions Spéciales, des annexes et des Conditions Générales.
Il est convenu qu'en cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré.'.
L'article 4 des conditions particulières, qui prévoit les événements garantis et, pour chacun d'eux, les capitaux garantis, vise dans son paragraphe 4. E.1 les 'matériels - pertes d'exploitation', couverts pour une somme d'1.000.000 d'euros dans le contrat initial et d'1.031.000 euros dans l'avenant applicable à la date de la déclaration de sinistre (cf pièce n°7 p.6 et n°9 p.5).
Les compagnies MMA et Generali ne sont pas fondées à soutenir en référence aux articles 3 des conditions particulières et 1 des conditions spéciales, et à la règle légale de l'article 1161 du code civil selon laquelle toutes les clauses d'une convention s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier, que seuls seraient garantis les dommages ou les pertes affectant les biens désignés au tableau de l'article 3 'BIENS ET CAPITAUX GARANTIS', soit bâtiments et/ou risques locatifs - mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers, matériels agencements embellissements - marchandises (y compris confiées), et qui plus est à l'exclusion des biens désignés comme exclus audit article 1 (terrains, animaux, appareils de navigation et véhicules, biens en cours de navigation ou de transport, objets précieux appartenant à l'assuré, et espèces titres ou valeurs non enfermés dans un coffre).
L'article 7 des conditions particulières, qui définit l'objet de la garantie, ne se réfère en effet aucunement, ni ne renvoie, auxdits articles 3 des conditions particulières et 1 des conditions spéciales.
Au surplus, ceux-ci visent uniquement des biens matériels, alors que la formule de l'article 7 désignant comme objet de la garantie 'l'ensemble et la généralité des biens' recouvre comme pouvant subir des dommages, recours ou pertes tant des biens matériels que des biens immatériels.
En outre, en ce qu'il se réfère expressément aux pertes consécutives mais aussi aux pertes non consécutives, l'article 7 ne peut être regardé comme subordonnant la garantie du risque 'pertes d'exploitation' à la réalisation d'un dommage matériel préalable.
En tout état de cause, l'ambiguïté pouvant résulter du rapprochement entre ces clauses requiert d'interpréter le contrat, et celui-ci stipule qu'en cas de divergences entre plusieurs clauses, l'interprétation à faire est alors celle qui est la plus favorable à l'assuré.
C'est ainsi à raison que les premiers juges ont dit que la garantie 'pertes d'exploitation' souscrite par les demanderesses pouvait être activée pour les dommages subis par tous les biens de l'assuré et pas seulement pour les biens matériels décrits à l'article 3 des conditions particulières.
Les compagnies MMA Iard et Generali sont, en revanche, fondées à soutenir que la garantie des pertes d'exploitation n'est pas une garantie autonome, découplée de tous dommages aux biens.
En ce qu'il définit l'objet de la garantie comme les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu, l'article 7 des conditions particulières exprime que le contrat garantit des dommages aux biens.
Ce constat n'est pas affecté par la rédaction de l'article 4 des conditions spéciales, qui ne porte pas sur l'objet de la garantie.
Or les sociétés SFP, ECI-Plastiform et Plastyl ne justifient, ni ne font état, d'aucun dommage aux biens à l'appui de leur demande de mobilisation de la garantie pertes d'exploitation.
Elles font valoir que leur exploitation, leur activité, a été péjorativement impactée par la pandémie de covid 19 et par les mesures de lutte prises pour contrer ou réduire la propagation du virus, mais ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment retenu, ni l'exploitation ni l'activité ne sont un bien.
Elles n'entrent pas dans la définition d'un bien, et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, elles ne sont pas définies comme un bien par le contrat, qui ne stipule rien de tel.
L'article 6 des conditions spéciales 'DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARANTIE 'PERTE D'EXPLOITATION' stipule certes :
'La compagnie d'assurance garantie (sic) le paiement d'une indemnité correspondant aux pertes d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation prévue à l'article 6 des Conditions Particulières
de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption et/ou la réduction de l'activité de l'entreprise et/ou du groupe assuré
...'
mais il ne définit pas l'activité comme un bien ni ne l'y assimile, et il n'a ni pour objet, ni pour effet, de déroger à la définition de l'objet de la garantie comme portant sur des dommages, frais et pertes 'subis par l'ensemble et la généralité des biens'.
Le chiffre d'affaires et/ou la marge brute réalisés par l'entreprise assurée ne sont pas non plus des biens, que ce soit par nature ou par définition contractuelle.
Le fonds de commerce est un bien, mais il n'est ni démontré ni soutenu par les demanderesses qu'il ait subi un dommage.
Ainsi, le risque invoqué par les demanderesses n'entre pas dans l'objet de la garantie souscrite.
En outre, l'article 2 des conditions spéciales, qui décline les 'dommages et/ou pertes exclus', vise en son point 29 (page 4) et en des termes qui sont clairs, formels et limités,'la carence des fournisseurs et ou clients', auxquelles correspondent les pertes dont les assurées demandent la prise en charge, puisqu'il ressort de leurs propres explications qu'elles ont continué leur activité pendant la crise sanitaire mais rencontré des difficultés pour s'approvisionner et produire en raison des mesures de restrictions liées au confinement et qu'elles ont enregistré moins de commandes.
Le tribunal a ainsi débouté à bon droit les sociétés SFP, ECI-Plastiform et Plastyl de l'ensemble de leurs prétentions.
Ses chefs de décision afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront également confirmés.
Les sociétés SFP, ECI-Plastiform et Plastyl succombent devant la cour et supporteront donc les dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à leur charge en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum les sociétés SFP, ECI-Plastiform et Plastyl aux dépens d'appel
DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure pour frais irrépétibles en cause d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,