Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00136 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO5M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ N° RG 19/00049
APPELANTE :
Madame [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CABINET DENTAIRE [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Frédéric SALVY de la SARL FREDERIC SALVY AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [M] a été embauchée le 16 octobre 2013 par le Docteur [S] [K], chirurgien dentiste, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'assistante dentaire.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992(IDCC 1619).
Mme [M] a fait l'objet de trois avertissements en date des 10 février 2014, 14 avril 2014, et 24 juin 2014.
Elle a été placée en arrêt de travail du 25 juillet 2014 au 13 septembre 2014.
Par lettre recommandée du 15 décembre 2014, M. [S] [K] a licencié Mme [M] pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier en date du 04 septembre 2015, Mme [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Rodez de demandes tendant à voir juger son licenciement nul, à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'annulation des avertissements notifiés à son encontre outre au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 03 décembre 2019, le conseil des prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1549,26€ pour rappel d'heures supplémentaires outre 154,92€ au titres des congés payés y afférents et débouté Mme [M] du surplus de ses demandes.
Par déclaration en date du 8 janvier 2020 Mme [M] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes relatives à : l'annulation des avertissements, la constatation de faits de harcèlement moral, la nullité du licenciement, la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la condamnation au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral; de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse , outre une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mars 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions , Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à Mme [M] la somme de 1549,26€ à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 154,92€ au titre des congés payés afférents
- Le réformer pour le surplus
- annuler tous les avertissements notifiés les 10 février, 14 avril et 24 juin 2014
- dire et juger que Mme [M] a subi des agissements de harcèlement moral
- prononcer à titre principal la nullité du licenciement
- à titre subsidiaire:
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner M. [K] à payer à Mme [M]:
- la somme de 5000€ en réparation du préjudice qui résulte de l'altération de la santé mentale lié au harcèlement moral subi
- la somme de 14000€ pour le licenciement nul ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
Dans ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [S] [K] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé
- débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés au titre des heures supplémentaires
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses autres demandes
-condamner Mme [M] au paiement de a somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
La procédure a été clôturée le 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité :
Il n'y pas lieu de déclarer irrecevable la demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé , Mme [M] ne formulant aucune prétention sur ce point dans le dispositif de ses demandes. Il en découle que la demande d'irrecevabilité est sans objet et la décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées au titre du travail dissimulé.
Sur les heures supplémentaires:
En application de l'article L.3121-29 les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
L'article L 3171-4 du code du travail dispose que:
'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'
En l'espèce, Mme [M] fait valoir que certaines de ses heures supplémentaires n'ont pas été prises en compte.
Elle verse aux débats les rapports mensuels dans lesquels le détail précis des horaires de prise et fin de poste de travail en utilisant son badge est enregistré informatiquement , et dans lesquels le décompte des heures de travail est calculé par semaines.
L'employeur verse aux débats le grand livre des comptes généraux du cabinet dentaire relatif à la rémunération du personnel.
La comparaison entre l'enregistrement des heures travaillées et les bulletins de paie produits laisse apparaître qu'une partie des heures supplémentaires effectuées par Mme [M] n'a pas été payée.
Dès lors, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a condamné l'employeur à verser au titre de l'année 2013 une somme de 133,05€ et au titre de l'année 2014 une somme de 1416,21€ outre les congés payés y afférents pour 154,92€, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d'annulation des avertissements:
M. [K] soulève la prescription de la demande tendant à l'annulation des avertissements adressés à Mme [M].
En application de l'article L1471-1 du code du travail: 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit pas deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. '
En l'espèce, des avertissements ont été notifiés à Mme [M] le 10 février 2014, le 14 avril 2014 et le 24 juin 2014; or cette dernière a sollicité l'annulation de ces trois avertissement le 17 mai 2018, soit dans un délai supérieur à deux ans suivant leur notification, il convient en conséquence de constater la prescription de sa demande.
Sur le harcèlement moral:
L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [M] fait valoir que son employeur lui a adressé trois avertissements successifs sur une courte période pour cumuler des griefs imaginaires afin de la contraindre à la démission ou la licencier.
Elle ajoute qu'elle travaillait dans un climat anxiogène constitutif d'un véritable harcèlement à son égard et que son employeur était agressif avec elle comme il l'avait été avec une précédente salariée.
Elle mentionne avoir bénéficié d'un arrêt de travail en raison de l'attitude de M. [K] qui par ailleurs avait sollicité qu'elle fasse l'objet d'un contrôle médical.
M. [K] soutient que les avertissements successifs étaient justifiés au regard du comportement de la salariée qui ne s'est pas amélioré malgré les reproches notifiés et qu'elle n'était nullement victime de harcèlement.
Il ressort de l'examen des pièces produites qu'aux termes du premier avertissement , notifié le 10 février 2014, l'employeur reproche à Mme [M] son manque de professionnalisme et son absence de rigueur caractérisés par l'irrespect du protocole pour la préparation des séances de soins et les conseils prodigués aux patients conduisant à la désorganisation de l'activité et induisant des délais d'attentes importants pour la patientèle. Ces griefs sont étayés de faits datés et circonstanciés relatifs aux carences constatées dans les conseils prodigués aux patients et la documentation de leurs dossiers, la gestion des stocks ainsi que la mise en fonction du cabinet le matin.
Il est également reprochée à la salariée de perturber le bon fonctionnement du cabinet par sa présence au secrétariat où elle adopte un langage non approprié et effectue de façon approximative des tâches pour lesquelles elle n'est pas formée au détriment de ses propres missions.
Sur ce point, Mme [J], ancienne secrétaire de M. [K] atteste en ces termes: 'assez souvent, elle était présente au secrétariat alors que sa présence n'était pas indispensable, voire dérangeante. Elle parlait fort, elle me coupait la parole alors que j'étais en train d'explique un devis et s'intégrait dans des discussions dès qu'elle en avait l'occasion. '...'je l'ai rappelé à l'ordre plusieurs fois mais il n'y a rien eu à faire car [A] a continué de perturber mon travail au lieu de faire le sien en salle de soins. [A] avait une manière de s'exprimer incompatible avec le milieu professionnel. Elle s'adressait aux parents des patients et aux patients de manière très familière ou au contraire de façon désagréable'.
Au regard de ce témoignage émanant d'une collègue de travail présente régulièrement au cabinet dentaire lorsque Mme [M] s'y trouvait également et soulignant son attitude régulièrement inadaptée, les quelques témoignages de patients versés aux débats par l'appelante indiquant qu'elle travaillait avec professionnalisme sont insuffisants à établir la preuve contraire. De même, Mme [M] ne peut valablement soutenir qu'elle était présente au secrétariat pour s'asseoir en raison de ses problèmes circulatoires, ses problèmes de santé ne justifiaient pas de l'attitude inadaptée qu'elle adoptait tant à l'égard de sa collègue que des patients.
Aux termes du second avertissement, l'employeur constate l'absence d'amélioration du comportement de Mme [M] sur les points précédemment évoqués ainsi que su la tenue des dossiers des patients Il relève également qu'elle ne respecte pas le protocole de stérilisation des instruments et lui rappelle la nécessité d'appliquer les protocoles et les procédures 'au pied de la lettre'.
Aux termes du 3ème avertissement, l'employeur précise n'avoir pas constaté d'amélioration quant à la préparation incorrecte des séances de soins , à l'irrespect des protocoles ainsi que des normes d'hygiènes susceptible d'entraîner des conséquences dramatiques au regard de pathologies présentées par certains patients, de ne pas respecter ses horaires de travail et de ne pas prodiguer de conseils adaptés aux patients quant à l'entretien de leurs appareils. Ces griefs sont une nouvelle fois étayés par des faits datés et circonstanciés où les carences de Mme [M] ont été constatées.
Concernant notamment les difficultés relevées quant aux règles d'hygiène, Mme [D] [U] ancienne salariée de M. [K] atteste': ' j'ai été choquée par la négligence de [A] concernant les règles de base en matière d'hygiène, .... il lui arrivait plusieurs fois par jour d'installer un patient sur un fauteuil non débarrassé et non nettoyé, de ramasser à terre un instrument et de le poser au milieu des instruments propres sortis pour la séance. Elle ne se lavait pas les mains, utilisait le gel hydro alcoolique de manière sporadique, alors que la théorie impose un lavage des mains après 3 utilisations de solution hydro alcoolique. Elle portait rarement des gants jetables contrairement à ce que lui demandait instamment le Docteur [K]. ......au fil des mois sa tenue s'est dégradée, des taches sont apparues sur sa blouse et son pantalon, des chaussures déchirées, reflétaient négligence et démotivation'.
Mme [M] a contesté ces avertissements dans un unique courrier du 15 juillet 2014 en ces termes : 'je n'ai pas le temps de répondre à chacune de vos lettres basées pour la plupart sur des faits complètement détournés de la réalité' sans toutefois les détailler et justifier de leur absence de véracité.
Concernant la dénonciation de ses conditions de travail qui selon elle serait à l'origine de son licenciement, elle mentionne notamment dans ce courrier : 'Sachez que je possède plus de 10 années d'expérience sur mon poste, que mon ancien employeur ainsi que de nombreux anciens patients peuvent attester de mon professionnalisme mais aussi et surtout beaucoup de patients parmi votre patientèle. Du reste j'ai de bons rapports avec l'ensemble de l'équipe de votre cabinet.
Pour ma part sur le nombre de tâches que vous me demandez, je vous informe qu'il m'est difficile de tenir entre 50, 60 (voire plus) patients par jour, en travaillant avec la qualité d'un cabinet qui n'en recevrait qu'une vingtaine.
Si je ne conviens pas à votre façon de voir les choses, sachez que je suis franche et que j'accepterai que vous me disiez les choses en face, nul besoin d'une nouvelle lettre d'avertissement, cela ira plus vite, et je pourrai prendre les décisions qui s'imposent de façon libre et éclairée. Je suis motivée et prête à faire de nombreux efforts mais si cela ne vous convient pas, sachez que je suis disposée à partir si vous considérez que mon travail met en danger vos intérêts'.
L'examen de ce courrier , dans lequel elle fait état d'une bonne ambiance de travail et n'évoque qu'une charge de travail importante , sans justifier qu'elle serait plus lourde que celle d' autres cabinets dentaires, n'établit nullement l'existence d'un climat anxiogène ni d'un comportement agressif de son employeur à son égard.
Il ressort de ces éléments que les avertissements dont Mme [M] a fait l'objet, et pour lesquels elle ne rapporte nullement la preuve qu'ils étaient imaginaires ou sortis de leurs contexte, étaient justifiés au regard de ses manquements et que leur réitération résulte de l'absence de prise en compte par cette dernière des difficultés évoquées.
Par ailleurs, elle n'établit nullement avoir bénéficié d'arrêts de travail en raison des agissements de son employeur, ni que le contrôle médical dont elle a fait l'objet suite à la demande de ce dernier laisse présumer une situation de harcèlement moral.
Enfin, le témoignage de Mme [P] mentionnant que le Docteur [K] aurait eu un comportement agressif avec une autre salariée, citée par son seul prénom sans que cette personne ne témoigne personnellement, n'établit pas la réalité des faits allégués.
Il ressort de l'ensemble ces éléments que Mme [M] n'établit nullement l'existence de faits laissant présumer une situation de harcèlement moral, les mesures prises par l'employeur aux regard des carences de la salariée relevant de son pouvoir de direction.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à constater l'existence d'un harcèlement.
Sur le licenciement:
Concernant les motifs du licenciement, il est ici renvoyé à la lecture de lettre de licenciement adressée par M. [S] [K] à Mme [M] le 15 décembre 2014 laquelle est trop longue pour être reprise intégralement dans l'arrêt. Elle mentionne que le licenciement de Mme [M] pour cause réelle et sérieuse est justifié en raison des griefs suivants:
- non respect des règles d'hygiène et des protocoles avec destruction ou dégradation des outils de travail et des données faisant courir des risque à la structure et aux patients tout en renvoyant une image négative du cabinet.
Ces griefs sont étayés par les manquements constatés au cours des mois de novembre et décembre 2014 et notamment: mauvaises exécution et enregistrement des radios sans l'autorisation du praticien, moteur cassé en débarrassant un fauteuil, patients nommément désignés installés sur des fauteuils non nettoyés , non débarrassés ou dont le moteur était cassé, séances non préparées ou au cours desquelles elle n'a pas assisté son employeur, objet posé sur le sol ramassé sans gant et posés au milieu des instruments stérilisés; tenue de travail maculée de taches qu'il lui a demandé de changer....
- perturbation du travail des collègues par l'encombrement du secrétariat manquements aux règles et protocoles obligeant ses collègues à faire le travail à sa place notamment en terme de stérilisation, d'installation des patients, de préparation des instruments ou le nettoyage des sièges.
Sur ce point Mme [U] atteste 'j'ai vécu une situation d'épuisement physique et moral à cause de cette collègue qui m'a obligée à faire son travail en plus du mien pendant de longs mois. J'estime que le Docteur [K] a été victime d'une forme de harcèlement de la part de cette employée qui s'est appliquée à saborder l'organisation du cabinet et à mettre en danger les patients par tous les moyens à sa disposition.'
M. [K] lui reproche en outre de ne pas accepter les remarques légitimes opérées sur son comportement lorsqu'il lui fait observer le 3 décembre 2014 que l'appareil à poser n'était pas sorti et qu'elle a répondu ' ca va, ça m'a pris deux minutes de le sortir.'
Dans un courir en réponse aux griefs allégués dans sa lettre de licenciement, Mme [M] conteste globalement les reproches qui lui sont adressés, explique que les protocoles changent souvent et qu'elle fait de son mieux pour les appliquer sans toutefois être en mesure de contester les faits circonstanciés relevés par l'employeur qui verse aux débats le détail des protocoles de soins et d'hygiène qu'il demandait à ses salariés de suivre, et dont l'application ne paraît pas insurmontable pour une assistante dentaire dotée d'expérience.
Il ressort de ces éléments, que la rupture du contrat de travail a bien été prononcé en raison des manquements de Mme [M] dans l'exercice de ses missions professionnelles, constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. La décision sera confirmée en ce quelle a rejeté la demande tendant à prononcer la nullité du licenciement et en ce qu'elle a débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Mme [M], qui succombe en la plupart de ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [S] [K] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement.
Constate que la demande d'irrecevabilité est sans objet.
Confirme le jugement rendu par le tribunal des prud'hommes de Rodez le 03 décembre 2019 en l'ensemble de ses dispositions critiquées.
Condamne Mme [A] [M] à verser à M. [S] [K] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du coda de procédure civile.
Condamne Mme [A] [M] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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