Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/03496 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD36G
[O] [V]
C/
SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE
Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 22 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ès qualités de liquidateur amiable du GIE Cilam , demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le GIE Cilam regroupe l'ensemble des moyens humains mis à disposition de ses membres dont le CIL Logiam, organisme collecteur du 1% patronal auprès des entreprises assujetties, la SAI Parloniam, dont l'activité est l'acquisition et la location de logements sociaux.
Mme [V] (la salariée) a été engagée par le GIE Cilam le 3 avril 2006 en qualité de comptable moyennant un salaire brut mensuel de 2000 euros.
A compter de 2009, la salariée a été affectée auprès des services comptables du Cil Logiam devenu en 2013, Cil Méditerranée puis dorénavant société Action logement services.
En 2014 et 2015, la salariée a saisi à plusieurs reprises le conseil de prud'hommes en référé.
Le 14 avril 2014 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes dont un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Par acte du 23 décembre 2015, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir condamner la GIE Cilam à lui verser des dommages et intérêts à raison d'une inégalité de traitement liée au non paiement de primes de fin d'année (2000 euros) outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure, elle a en outre sollicité le versement de 2.000 euros à titre de rappel de salaire sur prime, à parfaire.
Cette procédure a été radiée le 18 octobre 2016 puis réinscrite le 2 novembre 2016.
Le 20 mars 2017, le GIE Cilam a cessé ses activités et a fait objet d'une dissolution. La société Action logement Services qui en est le liquidateur amiable est intervenue en première instance.
L'affaire a de nouveau été radiée par jugement du 19 juin 2018 et réenrôlée le 26 juin 2018.
En définitive le 2 octobre 2018, la salariée sollicitait la condamnation de la société Action logement services venant aux droits de la GIE Cilam à lui verser un rappel de salaire sur prime à parfaire (2775 euros et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour inégalité de traitement (3000 euros), un rappel de salaire au titre de la différence de traitement sur salaire de base (11 868 euros) et les congés payés afférents, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la rectification des bulletins de salaire sous astreinte, l'exécution provisoire de la décision, les intérêts au taux légal sur la créance salariale à compter de la demande en justice.
La société Action logement services a soulevé la prescription de l'action en rappel de prime au titre des années 2009, 2011 et 2012, la prescription de l'action en rappel des salaires 2010 à 2012 et subsidiairement a demandé de débouter la salariée de toutes ses demandes. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la salariée au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Entre temps, le conseil de prud'hommes a, dans la première affaire, par jugement du 24 mai 2016, condamné le GIE Cilam à lui verser un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, annulé un avertissement du 17 juin 2014, rejeté la demande principale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et les demandes subséquentes.
Par arrêt du 1er juin 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente, en ce qu'il a annulé l'avertissement du 17 juin 2017 et rejeté les prétentions de la salariée aux fins de paiement de primes d'objectif et de primes annuelles ainsi qu'une indemnité au titre d'un manquement au titre de la protection des femmes enceinte ; a infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau a essentiellement annulé l'avertissement du 1er juillet 2014, dit que Mme [V] est agent de maîtrise classée C, dit non applicable la convention collective nationale de l'Habitat Pact et Arim, dit que la salariée a été victime de harcèlement moral, prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [V] aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et a condamné la société Action logement services à lui payer les sommes suivantes : 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'annulation de deux sanctions disciplinaires, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, 41,28 euros en remboursement de frais de santé, 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, 800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la formation continue, 4.701,20 euros au titre du préavis et 470,12 euros au titre des congés payés afférents, 4.936,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 47.012 euros en réparation du licenciement nul.
Par jugement du 22 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
dit recevable la requête prud'homale de Mme [V],
débouté Mme [V] de toutes ses demandes,
débouté pour le surplus les deux parties ainsi que de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 28 février 2019, Mme [V] a régulièrement interjeté appel du jugement sus-visé qui lui a été notifié le 9 février 2019, en le limitant aux chefs de jugement expressément critiqués: en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas de différence de traitement et en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes de rappel de salaire sur prime et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, de rappel de salaire au titre de la différence sur salaire de base et congés payés afférents, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de délivrance des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 4 juillet 2019, Mme [V] demande à la cour de la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire sur prime et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, de rappel de salaire au titre de la différence de traitement sur salaire de base et congés payés afférents, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre de la délivrance des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, et statuant à nouveau de :
dire et juger que l'employeur a manqué à ses obligations,
dire et juger qu'elle a fait l'objet d'une différence traitement injustifiée,
débouter la société Action logement services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
condamner la société Action logement services venant aux droits du GIE Cilam à lui verser les sommes suivantes :
2.775 euros à titre de rappel de salaire sur prime outre 277,50 euros au titre des congés payés afférents,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
11.868 euros à titre de rappel de salaire lié à la différence de traitement sur salaire de base outre 1.186,80 euros au titre des congés payés afférents,
ordonner à la société Action logement services venant aux droits du GIE Cilam la rectification des bulletins de salaire de 2009 à 2011 rectifiés, intégrant le rappel de salaire au titre des primes de fin d'année et du rappel de salaire de base, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
dire que la créance salariale portera intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
condamner la société Action logement services venant aux droits du GIE Cilam à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 24 juillet 2019, la société Action logement services en qualité de liquidateur amiable du GIE Cilam faisant appel incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, excepté en ce qu'il a déclaré non prescrites les demandes de rappel de salaire et de primes pour 2011 et 2012 et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
en conséquence,
déclarer prescrite l'action de Mme [V] pour le rappel de prime des années 2009, 2011 et 2012,
déclarer prescrite l'action de Mme [V] pour le rappel de salaire de 2010 à 2012,
débouter Mme [V] de toutes ses demandes fins et conclusions,
subsidiairement,
débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
constater que les bulletins de salaire demandés lui ont été communiqués,
condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [V] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 février 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inégalité de traitement au titre des primes
La salariée expose qu'une prime exceptionnelle, variable en fonction des années, lui a été versée en 2007, 2008 et 2010 mais qu'elle n'en a pas perçu en 2009, 2011 et 2012 alors même que quatre autres salariés dénommés occupant le même poste de comptable qu'elle, en ont bénéficié pour un montant moyen de 512,50 euros, 1.175 euros et 1.087,50 euros pour chacune de ces trois années. Elle demande ainsi le rappel de salaire sur ces primes à hauteur d'un total de 2.775 euros et les congés payés afférents outre des dommages et intérêts.
Elle conteste la prescription de l'action en faisant valoir d'une part que celle-ci a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes non pas le 2 novembre 2016, s'agissant d'une date de réinscription de l'affaire au rôle, mais en décembre 2015, la radiation étant sans effet sur la poursuite de l'interruption de la prescription, et d'autre part que ce n'est qu'à compter de la communication des bulletins de salaire des autres salariés qu'elle a eu une connaissance exacte et entière de la différence de traitement dont elle était victime dans l'attribution de ces primes de fin d'année et en matière salariale, en sorte que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la communication de ces pièces en 2017, précisant que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 s'appliquent.
Au fond, elle fait valoir que l'employeur ne démontre aucune raison objective de nature à justifier cette différence de traitement, que ce soit en termes de charge de travail ou de complexité des tâches et que la seule différence d'affectation est insuffisante à la justifier, que ce dernier ne démontre pas que M. [C] et Mme [F] étaient affectés à Parloniam outre que la différence de traitement avec Mme [S] n'est pas plus justifiée dès lors qu'il ne verse aux débats aucun élément concernant les modalités de versement de cette prime rendant impossible de vérifier si la salariée remplissait les conditions pour en bénéficier et qu'elle-même n'a pas été absente pendant la totalité de des périodes.
L'employeur qui a interjeté appel incident en ce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappel de salaire pour les années 2011 et 2012 a été rejetée, fait valoir que l'instance engagée sur le fondement de l'inégalité de traitement n'avait pas interrompu la prescription de la demande de rappel de salaire puisque lors de la saisine du conseil de prud'hommes en 2015, seule la différence de traitement au titre des primes des années 2009, 2011 et 2012 avait été invoquée et qu'aucune demande n'avait été formulée au titre du rappel de salaire de base, que le point de départ de la prescription ne saurait être fixé en 2017, que la demande de rappel de salaire liée à la différence de traitement au titre de l'augmentation de salaire n'avait pas été mentionnée dans ses écritures initiales de première instance mais seulement en 2017.
Au fond l'employeur soutient que les situations de Mmes [F] et [I] et de M. [C] ne sont pas comparables puisqu'ils ne sont pas affectés au service comptable du Cil Logiam comme la salariée mais au service comptable de la société Parloniam dont l'activité est totalement différente, que le seule salariée dont la situation est comparable est Mme [S] qui est affectée également au Cil Logiam mais que la différence en 2009 et en 2012 est justifiée par la charge supplémentaire de travail liée au remplacement de la salariée pendant son congé de formation du 25 septembre 2009 au 27 mai 2010 et pendant son congé maternité à compter du 26 octobre 2012, pendant la période des travaux de fin exercice, aucune prime n'ayant été versée aux agents de Cil Logian en 2011.
1/ Sur la prescription de l'action en rappel de salaire
Selon les dispositions de l'article L.3245-1 issu des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
Les dispositions issues de la loi sus-visée s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant toute la durée de l'instance. Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions au cours d'une même instance concernent l'exécution du même contrat de travail.
En l'occurrence, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 23 décembre 2015 de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'inégalité de traitement au titre des primes de décembre 2011 et 2012 qu'elle n'avait par perçues.
La demande de rappel de salaire au titre des primes impayées de 2009, 2011 et 2012 sur le fondement de l'inégalité de traitement a été portée à la connaissance de l'employeur par convocation devant le bureau de jugement notifiée le 17 novembre 2016.
Toutefois, c'est à la date d'introduction de l'instance le 23 décembre 2015, que la salariée avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en rappel de salaire dès lorsqu'elle repose sur le même fondement, de l'inégalité de traitement, que ses prétentions initiales en dommages et intérêts, nonobstant la communication ultérieure des bulletins de salaire des autres salariés. Il s'ensuit que ses demandes de rappel de salaire ne sont pas prescrites et sont donc recevables.
2/ Sur le fond de l'inégalité de traitement
Le principe 'à travail égal, salaire égal' dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique.
Le principe d'égalité de traitement s'étend à l'ensemble des droits individuels et collectifs et notamment en matière d'évolution et progression de carrière.
Pour autant l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction détermine les rémunérations et peut fixer des salaires différents pour tenir compte des compétences et capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice. Il peut ainsi accorder des avantages particuliers à certains salariés, mais c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définis et contrôlables et pertinents au regard de l'avantage considéré.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe sus-visé de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinent et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Les pièces versées aux débats démontrent que la salariée n'a pas perçu de prime exceptionnelle en décembre 2009, en décembre 2011 et en décembre 2012 au contraire d'autres comptables de l'entreprise :
- Mme [S], qui est affectée au Cil Logiam comme la salariée, qui en a perçu une en 2009 et 2012 mais pas en 2011;
- Mme [I] (2012, 2011 et 2009) Mme [F] (2012, 2011 et 2009)et M. [C] (2012, 2011 mais pas en 2009) qui sont affectés à la Sai Parloniam.
Les activités de la Sai Parloniam qui a pour objet l'acquisition et la location de logements sociaux et du Cil Logiam qui est l'organisme collecteur du 1% patronal auprès des entreprises assujetties sont différentes. En effet le Cil intègre un procédé dual lié à une comptabilité dite traditionnelle d'entreprise et une comptabilité spécifique à ses fonctions d'organisme collecteur du 1% patronal, ce qui n'est pas le cas de la société Parloniam qui attribue les logements notamment aux salariés des entreprises cotisant à Logiam, laquelle n'intègre qu'une comptabilité traditionnelle d'entreprise.
Il s'ensuit que la situation des comptables de l'une n'est pas comparable avec celle des comptables de l'autre. Les situations des trois salariés affectés à la Sai Parloniam ne peuvent donc servir de termes de comparaison avec celle de l'appelante qui est affectée au Cil Logiam.
Mme [S] n'a pas perçu de prime en décembre 2011 en sorte qu'il n'y a pas eu d'inégalité de traitement au titre de la prime de 2011.
En 2009, la salariée a bénéficié d'une formation dans le cadre du Fongecif pour 526 heures du 23 septembre 2009 au 27 mai 2010. Néanmoins, elle a continué à travailler à temps partiel pendant cette période.
En 2012, la salariée a été en congé maternité à partir du 26 octobre 2012.
Si la charge des travaux de fin d'exercice est toujours importante pour les services de comptabilité, il n'en demeure pas moins qu'à défaut pour l'employeur de justifier des règles préalablement définies déterminant l'octroi de cet avantage, le contrôle s'en avère impossible. L'employeur échoue donc à justifier cette différence.
Mme [S] a perçu une prime exceptionnelle de 1.000 euros en décembre 2012 et en décembre 2009, en sorte que l'employeur sera condamné à verser à la salariée un rappel de prime pour les années 2009 et 2012 de 2000 euros outre 200 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire.
Sur l'inégalité de traitement au titre de salaire de base et des augmentations individuelles
La salariée invoque une inégalité de traitement dans le salaire de base par référence à la situation de trois salariés faisant apparaître des différences importantes. Elle soutient que malgré la sommation délivrée à l'employeur de produire aux débats les contrats de travail et avenants des salariés ainsi que les fiches de postes, il n'a pas communiqué les contrats concernant Mme [F] ni les fiches de poste de l'ensemble des trois salariés et qu'en tout état de cause, le contrat de travail de M. [C] fait apparaître qu'il a été recruté en septembre 2009 en qualité de comptable pour une rémunération mensuelle de 2500 euros alors qu'à la même période, comptant 4 années d'ancienneté à son poste, elle ne bénéficiait que d'une rémunération mensuelle brute de 2.145 euros, soit une différence mensuelle de 355 euros.
Elle invoque également une inégalité de traitement entre les augmentations individuelles, n'ayant bénéficié que d'une augmentation de 7,23 % entre décembre 2009 et décembre 2012 alors que les quatre autres salariés bénéficiaient d'une augmentation moyenne de 13,63%.
La société oppose la prescription de l'action en rappel de salaire.
La salariée n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en rappel de la différence d'augmentation de salaire pendant la période de 2009 à 2012 qu'à compter de la communication des bulletins de salaire et des contrats des salariés avec lesquels elle se compare, en 2017, en sorte que la demande de rappel de salaire à ce titre est recevable.
Comme il a été considéré ci- avant, la situation de la salariée n'est pas comparable avec celle des trois comptables affectés au sein de la société Parloniam.
Mme [S] qui exerce au sein du Cil Logiam comme la salariée en cause, est entrée au sein du GIE en 1999, en sorte qu'elle a une ancienneté bien plus importante que l'appelante qui a été engagée en avril 2006. Le montant de ces deux salaires n'est donc pas comparable, pas plus que le taux d'augmentation moyen de ces salaires au cours de la période de 2009 à 2012.
La salariée n'a donc pas subi de traitement différencié portant sur son salaire de base et sur le taux d'augmentation de celui-ci au cours de la période de 2009 à 2012 et sera en conséquence, déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de ces inégalités de traitement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement
La salariée qui n'a pas subi d'inégalité de traitement portant sur le salaire de base et sur le taux d'augmentation salariale au cours de la période de 2009 à 2012 ne peut prétendre à dommages et intérêts à ce titre.
Concernant le préjudice résultant de l'inégalité de traitement portant sur les primes (2009 et 2012), la salariée qui ne caractérise pas le préjudice distinct de celui qui est réparé par l'intérêt moratoire sur les sommes allouées sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inégalité de traitement sur l'attribution des primes exceptionnelles.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement.
Sur les autres demandes
Compte tenu du rappel de salaire, il convient d'ordonner à la société Action logement services en sa qualité de liquidateur amiable du GIE Cilam de délivrer à la salariée un bulletin de salaire rectificatif au titre des primes 2009 et 2012, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
La créance salariale portera intérêt au taux légal à compter de la demande en justice le 17 novembre 2016.
Il est rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Action logement services en sa qualité de liquidateur amiable du GIE Cilam succombant même partiellement sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et de première instance. Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier la salariée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Action logement services ès qualités à lui verser une indemnité de 1.500 euros à ce titre au titre de l'ensemble de la première instance et de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement portant sur son salaire de base et sur le taux d'augmentation de celui-ci au cours de la période de 2009 à 2012 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de rappel de prime exceptionnelle pour les années 2009 et 2012 et d'indemnité de congés payés afférente et de sa demande subséquente au titre des intérêts au taux légal, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délivrance des bulletins de salaire rectifiés, déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance ;
Statuant nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevable l'action en rappel de prime recevable ;
Condamne la société Action logement services ès qualités de liquidateur amiable du GIE Cilam à verser à Mme [V] un rappel de prime de 2000 euros au titre de l'ensemble des années 2009 et 2012 outre 200 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016 ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Ordonne à la société Action logement services en sa qualité de liquidateur amiable du GIE Cilam de délivrer à la salariée un bulletin de salaire rectificatif au titre des primes 2009 et 2012, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Condamne la société Action logement services ès qualités de liquidateur amiable du GIE Cilam à verser à Mme [V] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'ensemble de la première instance et de l'appel,
Condamne la société Action logement services ès qualités de liquidateur amiable du GIE Cilam aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT