Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 21/00038 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SI5O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 21/00038 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SI5O
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :CPAM - Société [3]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Alann GAUCHOT ( C 259)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3] venant aux droits de la société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 259
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5], [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [I], munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M. Jean-Michel SIMON, assesseur collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Salarié de la société [3] depuis le 1er janvier 2016, engagé en qualité d’équipier en charge du tri du linge dans un hôtel, alors âgé de 48 ans, M. [O] [W] a été victime d’un accident le 3 avril 2019. Alors qu’il soulevait un sac de linge souillé, il a ressenti un blocage au niveau du dos. L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie des [Localité 5] le 11 avril 2019.
Le certificat médical initial du 3 avril 2019 constate des “lombalgies aiguës après port d’objets lourds” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 avril 2019.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 7 octobre 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % a été retenu pour “lombalgies caractérisées par une gêne fonctionnelle discrète avec raideur du rachis lombaire dans un contexte d’état antérieur dont il a été tenu compte pour le calcul du taux d’IPP.”
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire le 11 janvier 2021.
Par jugement avant-dire droit du 19 janvier 2023 auquel il est renvoyé pour l’exposé complet de la procédure, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la société et désigné le Docteur [H] [V] avec pour mission notamment de dire si parmi les lésions constatées certaines sont imputables à une autre cause ou à une pathologie totalement étrangère à l’accident du travail du 3 avril 2019 et de déterminer la date à partir de laquelle les soins et les arrêts de travail sont éventuellement imputables à une cause totalement étrangère à cet accident.
L’expert a déposé son rapport le 4 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [2], venant aux droits de la société [3], demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse primaire des soins et arrêts de travail à compter du 4 juin 2019, de mettre les frais d’expertise médicale à la charge de la caisse primaire, de la condamner en tant que de besoin à lui verser la somme de 1 200 euros correspondant à la consignation versée, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant les frais d’expertise du Docteur [V].
Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5], dispensée de comparution, demande au tribunal d’écarter les conclusions d’expertise et de déclarer opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident et de la condamner aux dépens incluant les frais d’expertise.
MOTIFS :
L’employeur soutient que la durée totale de 629 jours d’arrêt de travail est excessive compte tenu du tableau clinique bénin présenté par le salarié qui a bénéficié d’un arrêt de travail initial de huit jours avec sorties autorisées, son tableau clinique ne montrant pas d’impotence fonctionnelle majeure, ne justifiant d’aucune urgence chirurgicale et n’objectivant aucune sciatique hyper algique. Il relève que l’existence de cet état antérieur est établie par le rapport d’évaluation des séquelles qui a fixé à 6 % le taux d’incapacité précisément au regard de l’existence de cet état antérieur.
La caisse conteste les conclusions du rapport d’expertise en produisant une note du docteur [K], médecin-conseil, faisant valoir que l’atteinte radiculaire peut être d’apparition rapidement progressive à la suite d’un port de charges, que l’expert se trompe lorsqu’il affirme l’absence d’irradiation radiculalgique au décours de l’accident alors que la radiographie du 5 avril 2019 porte l’indication d’une douleur à la fesse gauche ce qui correspond à une irradiation radiculaire. La caisse conclut qu’il est certain que l’assuré social présentait un état antérieur dégénératif radiologique mais qu’il était asymptomatique et n’entraînait aucune incapacité avant l’accident du travail et qu’il a été révélé et aggravé par l’accident.
Dans son rapport, l’expert indique que la lésion directement imputable à l’accident du travail est une lombalgie sans irradiation radiculaire. En l’absence de lésion post traumatique osseuse, ostéoarticulaire ou discale récente, la durée de la prise en charge s’explique par l’existence d’un état antérieur dégénératif arthrosique avec discopathie en L4-L5 et une arthrose interapophysaire modérée. Elle conclut que la durée de l’arrêt de travail et des soins en rapport avec la dolorisation temporaire de l’état antérieur par l’accident ne saurait s’étendre au-delà du 3 juin 2019 et qu’au-delà, il s’agit d’une prise en charge au titre du risque maladie d’une affection rhumatologique dégénérative du rachis lombaire qui continue d’évoluer pour son propre compte.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient à l’employeur de renverser cette présomption simple en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas, en totalité ou en partie, imputables à l’accident du travail ou qu’il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d’une certaine date, les lésions soins et arrêts sont imputables.
En l’espèce, le certificat médical initial d’accident du travail du 3 avril 2019 constate des “lombalgies aiguës après port d’objets lourds” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 avril 2019. Cet arrêt initial a fait l’objet de plusieurs certificats médicaux de prolongation qui ont tous été prescrits pour une “lombalgie aiguë” ou une “lombalgie d’effort.”
La présomption d’imputabilité de l’ensemble de ces arrêts consécutifs à l’accident du travail a vocation à s’appliquer jusqu’au 7 octobre 2021.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [V] conclut que le salarié présentait indiscutablement un état antérieur dégénératif arthrosique avec une discopathie- en L4L5 et une arthrose postérieure évoluée. Elle considère que le geste de cinétique modéré le jour de l’accident a rendu temporairement douloureux cet état antérieur dégénératif.
Elle en déduit que l’assuré social présentait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et qu’à compter du 4 juin 2019, la durée de l’arrêt de travail et des soins s’explique par l’évolution pour son propre compte de cet état antérieur.
Toutefois, aucun des certificats médicaux produits n’affirme que la victime souffrait d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail. Cet état antérieur absolument muet a été révélé à l’occasion et par l’accident du travail.
La circonstance selon laquelle lors de l’évaluation du taux d’incapacité, il a été tenu compte de l’existence de cet état pathologique antérieur démontre que l’accident a révélé et aggravé un état pathologique antérieur et que le taux a été fixé par le médecin-conseil qui n’a tenu compte que de l’aggravation résultant du traumatisme.
À aucun moment, l’expert conclut que les soins et arrêts de travail postérieurs au 4 juin 2019 sont totalement étrangers au travail.
Il n’est pas établi que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, résultant notamment de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement des arrêts de travail postérieurs.
Cette expertise n’est donc pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse, étant par ailleurs précisé qu’il n’est nullement besoin que les soins et arrêts consécutifs à un accident du travail résultent exclusivement et directement de celui-ci pour pouvoir être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En définitive, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer aux arrêts et soins prescrits du 3 avril 2019 au 7 octobre 2021.
En conséquence, le tribunal considère que la prise en charge des soins et arrêts par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de l’accident du travail du 3 avril 2019 sont opposables à la société [2] jusqu’au 7 octobre 2021.
Sur les autres demandes
La société [2] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare opposable à la société [2] venant aux droits de la société [3] la prise en charge des arrêts et soins faisant suite à l’accident du travail du 3 avril 2019 de M. [W] ainsi que l’ensemble des conséquences financières y afférent ;
- Déboute la société [2] de ses demandes ;
- Condamne la société [2] aux dépens incluant les frais d’expertise.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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