Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58531 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBH2Q
N° : 1-CH
Assignation du :
05 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie certifiée
conforme délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, société anonyme
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS - #P0422
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic, la société ARTOIS ADB TRANSACTIONS, société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 11 février 2026 tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente et assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 05 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Par conclusions transmises par RPVA le 05 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE se désiste de son instance.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic, la société ARTOIS ADB TRANSACTIONS n’a pas constitué avocat.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE se désiste de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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