Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/267
N° RG 24/00266 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBZN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 mars à 16H15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Mars 2024 à 16H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [G] [P]
né le 28 Février 2000 à [Localité 1] (MAROC) (..)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 04/03/2024 à 15 h 31 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 5 mars à 15h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [G] [P]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE et de Me LECOMTE Valérie , avocat au barreau de TOULOUSE qui a plaidé
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er mars 2024 à 16h28 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [G] [P] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 29 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mars 2024 à 15h31, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure est entachée de nullité car l'intéressé s'est vu remettre un formulaire en langue arabe à son arrivée au centre de rétention le 28 février 2024 à 9h40. Or le rapport d'identification établi le 14 février 2024 indique qu'il parle arabe, il sait un peu l'écrire, il sait un peu le lire. Il n'a donc pas compris les notifications qui lui ont été faites et il a été privé du droit d'effectuer une demande d'asile,
- la requête en prolongation est irrecevable car elle est insuffisamment motivée. En effet, le préfet ne fait pas référence aux deux précédentes mesures de rétention fondées sur l'interdiction judiciaire du territoire français,
- la requête est également irrecevable car elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles en l'espèce, les pièces relatives aux précédentes rétentions administratives et aux diligences menées auprès des consulats étrangers lors des précédentes rétentions,
- il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement,
- l'administration n'a pas procédé à toutes les diligences utiles,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Sur le premier argument,
au cas particulier, la requête préfectorale est motivée par les éléments suivants :
L'intéressé a fait l'objet le 21 janvier 2019 d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français notifié le même jour,
l'intéressé a fait l'objet le 23 juillet 2019 d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse pour une durée de cinq ans,
Il n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français,
il a été incarcéré le 28 octobre 2023 puis condamné le 30 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse six mois d'emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français,
Si effectivement en l'espèce, la requête préfectorale ne se réfère pas à des précédentes mesures d'éloignement, elle contient tout de même les éléments de droit et de fait précis et circonstanciés les fondant, caractérisant une motivation suffisante et attestant d'un examen non erroné de la situation au jour où elle a été prise.
Sur le second argument,
s'agissant des précédentes mesures de rétention fondée sur l'interdiction du territoire, si elles présentent sans doute un intérêt documentaire, elles n'ont aucune portée justificative dans le cadre de la présente procédure en prolongation de la rétention administrative, puisque chaque mesure de rétention est indépendante de la précédente, de sorte que leur production ne peut être exigée à peine d'irrecevabilité de la requête.
Dès lors, toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des éléments de fait et de droit et permettant au juge d'exercer son plein pouvoir ont bien accompagné la requête présentée par le préfet qui s'avère donc recevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de la procédure
L'étranger, placé en retenue ou en rétention, tout comme la personne placée en garde à vue, doit se voir notifier ses droits et être assisté par un interprète le cas échéant enfin de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ses droits dans une langue qu'il comprend.
Au cas particulier, lorsqu'il a été jugé le 23 juillet 2019 pour des faits de cession non autorisée de produits stupéfiants commis le 13 juin 2019 à [Localité 2], l'intéressé n'était pas assisté d'un interprète en langue arabe.
Lors de sa levée d'écrou le 28 février 2024, la notification du placement en rétention administrative a été effectuée en présence d'un interprète en langue arabe, Monsieur [Y] [V]. En cette occasion, Monsieur [P] a pris acte des droits qui étaient liés au placement en rétention administrative et il a signé le formulaire indiquant qu'il avait bien comprit l'ensemble des droits qui lui avaient été exposés ainsi que les modalités pratiques de leur exercice dès son arrivée au centre de rétention administrative. Toujours en présence de l'interprète.
À son arrivée au centre de rétention, les droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile lui ont été rappelés après lecture faite par lui-même en langue arabe.
Monsieur [P] ne démontre pas en quoi une quelconque incompréhension l'aurait privé de l'exercice de ses droits et il ne justifie d'aucun grief relatif d'une incompréhension à cet égard.
La procédure sera déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le premier argument
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas particulier, avant même le placement en rétention administrative le 28 février 2024, le consulat général du royaume du Maroc a été avisé le 16 février 2024 que la préfecture avait engagé un processus d'identification de l'intéressé auprès des autorités marocaines par le biais de la DGEF afin qu'un laissez-passer puisse être délivré.
La saisine de la DGEF est d'ailleurs établie par les deux mails versés en procédure datés du 16 février 2024.
La DGEF a répondu le 23 février 2024.
Le 16 février 2024, toujours avant le placement en rétention, en l'absence de reconnaissance par les autorités marocaines et tunisiennes, le consulat d'Algérie a été saisi avec envoi des empreintes décadactylaires et des photographies.
Dès lors, étant rappelé que l'administration n'est tenue des diligences qu'à compter du placement en rétention administrative, il ne peut pas lui être reproché une inaction quelconque alors même que les autorités consulaires étrangères sont déjà saisies de toutes les demandes utiles et que l'administration n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités.
Sur le second moyen
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er mars 2024,
Écartons la fin de non-recevoir,
Rejetons l'exception de nullité,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [G] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO.
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