Texte intégral
ARRET N°175
FV/KP
N° RG 23/02850 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6GS
[D]
C/
Société CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02850 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6GS
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [N] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Me Christine GUERIT, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
Société CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 28 octobre 2021 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6], Madame [N] [D] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 15 novembre 2021, et le 24 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % et des échéances mensuelles de 241,77 €.
La commission a retenu deux personnes à charge, âgées de 10 ans et de 7 ans.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 27.617,82 €.
Par courrier du 31 janvier 2022, Madame [D] a contesté ces mesures et fait valoir qu'elle était désormais divorcée de Monsieur [J] de sorte que sa situation financière devait être actualisée depuis son installation à [Localité 1], en Corse.
Par jugement en date du 09 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment statué ainsi :
- Déclare recevable le recours formé par Madame [N] [D] à l'encontre des mesures imposées le 24 janvier 2022 par la commission de surendettement de la [Localité 6] ;
- Fixe la mensualité maximale de remboursement à la somme de 239 € ;
- Arrête les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [N] [D] à l'adoption d'un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 239 € au taux de à 0 %, à compter du 10 janvier 2024, avec effacement ordonné des sommes restant dues en fin de plan, conformément aux modalités prévues ci-après ;
Créancier
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/01/2024 au 10/12/2023
Effacement
CRCAM de la Tourraine et du Poitou
10001047998
20.116,15 €
0 %
174,08 €
5.493,43 €
CRCAM de la Tourraine et du Poitou
10001047999
3.926,81 €
0 %
33.98 €
1.072,49 €
CRCAM de la Tourraine et du Poitou
10001168935
3.574,86 €
0 %
30,94 €
975,90 €
Total de la mensualité
239 €
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que le caractère commun ou indivis avec son ex-conjoint, de certaines dettes, ne pouvait faire obstacle à leur remboursement au titre de la solidarité, à charge pour Mme [N] [D] d'en solliciter le remboursement auprès de Monsieur [J].
Ce jugement a été notifié à Mme [D] par courrier recommandé distribué le 23 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2023, la débitrice a interjeté appel de cette décision au motif que certaines de ses charges avaient été omises par le premier juge, notamment le transport en avion de ses enfants, depuis la Corse vers [Localité 4] et sollicitait, consécutivement, une diminution de la mensualité de remboursement.
A l'audience du 18 mars 2024, la débitrice était représentée par son conseil.
La cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel pour avoir interjeté tardivement.
La société CRCAM de la Tourraine et du Poitou, créancier régulièrement convoqué par courrier recommandé distribué, n'a pas comparu et a adressé des observations écrites.
Toutefois, il est à observer que le créancier susdit n'avait préalablement comparu ou sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
2. L'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, prévoit que lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
3. L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
4. Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et selon l'article R. 331-9-4 du Code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.
5. La notification du jugement déféré adressée à Madame [D] précisait que ce dernier pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification par une déclaration adressée au greffe de la cour.
6. Madame [D] a signé l'accusé de réception de la notification du jugement le 23 novembre 2023 et a interjeté appel devant la cour d'appel le 14 décembre 2023 soit, plus de 15 jours suivant la notification du jugement déféré.
7. En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable comme tardif et la décision attaquée produira ses pleins et entiers effets.
8. L'appelante qui échoue en ses prétentions d'appel sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par Madame [N] [D] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers du 09 novembre 2023,
Condamne Madame [N] [D] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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