Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 25/02092 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GHD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT DE DIVORCE
article 237 du Code Civil
20L
N° RG 25/02092 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GHD
N° minute : 25/
du 08 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U] [L]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée à
Me Hélène POULOU
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [Z] [U] [L]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/012063 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
d’une part,
Et,
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
d’autre part,
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[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [U] [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13] (Maroc)
et de :
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 14], région de Rostov-sur-le-[Localité 10] (RUSSIE)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2022 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.
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Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [O] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’époux demandeur.
Dit que la présente décision sera signifiée à la partie défenderesse par le demandeur, et ce, dans un délai de six mois, à défaut le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la décision.
Le présent jugement a été signé par Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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