Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 25.11.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/05043 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIXB
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 24 novembre 2025
DEMANDERESSE
Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATION,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0260
DÉFENDERESSES
S.A. LA POSTE,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
Fédération CFDT F3C,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Fédération FO COM,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Dominique RIERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1291
Syndicat CGC LA POSTE,
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Fédération CFTC DES POSTES & DES TELECOMMUNICATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Décision du 24 novembre 2025
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/05043 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIXB
Fédération CGT FAPT,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA POSTE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CHRONOPOST,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. DPD FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. GEOPOST,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PICKUP SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société DOCAPOST BPO,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société DOCAPOST CSP,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société DOCAPOST DPS,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société MAINCARE SOLUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société SOFTTEAM,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société DOCAPOST BPO IS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société ECONOMIE D’ENERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société ASTEN SANTE A DOMICILE,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société HDC SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société MEDIAPOSTE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société NEOLOG,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société DE TRAITEMENT DE PRESSE,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société VIVAPOSTE MAINTENANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LA BANQUE POSTALE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTURING,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société LOUVRE BANQUE PRIVEE,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société CNP ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société CNP ASSURANCES IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société CNP ASSURANCES PROTECTION SOCIALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société LA POSTE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société CHRONOPOST FRESH,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 24 novembre 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Exposé du litige
Le conseil d’administration de la société anonyme de La Poste (La Poste) est composé de 21 administrateurs dont 7 représentants du personnel élus par les salariés de La Poste et de ses filiales.
L’élection de ces représentants du personnel est prévue tous les cinq ans en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du service public et à son décret d’application n° 83-1160 du 26 décembre 1983.
Selon l’article 18 de la loi du 26 juillet 1983, l’élection a lieu au plus tard quinze jours avant la date de renouvellement du conseil d’administration. Les mandats en cours expirent le 21 mars 2025.
Par délibération du 21 mars 2025, le conseil d’administration de La Poste a fixé les modalités de l’élection, en particulier l’organisation d’un vote électronique ainsi que la liste des filiales du périmètre de l’élection y participant selon les critères légaux, fixées au nombre de 26.
Au terme de plusieurs réunions de concertation avec les partenaires sociaux, la direction de La Poste a adopté le 1er octobre 2025 une instruction n° 2025-490 précisant les modalités du vote. Il était en particulier précisé que le scrutin se déroulerait en un seul tour du lundi 24 novembre 2025 au jeudi 27 novembre 2025. Les listes de candidats, ouvertes aux organisations syndicales représentatives au niveau national, devaient être déposées au plus tard le 24 octobre 2025.
L’organisation technique du vote électronique était confiée à un prestataire (Voxaly Docaposte), sous le contrôle d’un bureau de vote centralisateur et de délégués de liste nationaux (article 5.3.2 de l’instruction). Il était prévu la présence de bureaux de vote électroniques locaux dont la mission consistait à être « informés du déroulement des opérations électorales » et à assurer la « charge de la surveillance » des opérations électorales (article 5.3.3). Il était donné la possibilité à chaque liste de candidats d’être représentée par deux délégués de liste tant au niveau du bureau de vote centralisateur qu’à celui de chaque établissement distinct et habilités à s’assurer, par simple observations de leur part, du bon déroulement du scrutin (article 5.3.4). Il était prévu des espaces de vote dotés d’un ordinateur pour les électeurs souhaitant voter sur un site professionnel, dont les lieux devaient ultérieurement être communiqués aux électeurs par voie d’affichage (article 5.3.5.). Le vote s’opérait par l’accès à une adresse internet accessible par un identifiant d’authentification et un code reçu par SMS ou message vocal au moment du vote (article 5.4.1).
Par courrier du 3 novembre 2025, la fédération SUD des activités postales et télécommunication s’est plainte à La Poste de ne pas avoir été informée de la liste des espaces de vote en précisant qu’elle souhaitait que ses délégués de liste puissent y accéder et disposer d’une décharge horaire à cette fin. En courrier en réponse du 7 novembre 2025, La Poste a indiqué d’une part que la localisation des espaces de vote avait donné lieu à un affichage dans l’établissement ou la filiale concernée et avait été doublée par une communication interne réalisée par les managers et rappelé d’autre part quelles étaient les modalités d’accomplissement du vote au sein de ces espaces ; elle précisait en outre que les syndicats avaient disposé d’heures de délégations supplémentaires dédiées aux élections permettant aux délégués de liste d’être présents sur les différents sites de vote lors des scrutins.
Par requête reçue le 13 novembre 2025, la fédération SUD des activités postales et télécommunication a requis la convocation de la société La Poste, de l’ensemble des syndicats représentatifs et filiales mentionnés ci-dessus aux fins d’entendre :
Ordonner à LA POSTE SA et ses filiales de permettre la désignation et la présence d’un délégué de liste, par organisation syndicale ayant déposé une liste de candidats, sur chaque espace de vote afin de pouvoir contrôler les opérations de vote qui s’y tiendraient, Suspendre le scrutin électronique relatif à l’élection des représentants du personnel au conseil d’administration de LA POSTE devant se tenir du 24 novembre 20225 à 6h00 au 27 novembre 2025 à 19h00, le temps que LA POSTE SA et ses filiales défèrent à l’injonction susvisée, ce dans un délai qu’il plaira au tribunal de fixer, Condamner LA POSTE SA à verser à la fédération requérante la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné le jour même, soit au moins trois jours à l’avance, la fédération requérante et l’ensemble des parties intéressées ci-dessus ont été convoqués pour l’audience fixée le 20 novembre 2025 à 9 heures 30.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la fédération SUD des activités postales et télécommunication maintient ses prétentions initiales.
A l’appui de ses prétentions, la fédération SUD des activités postales et télécommunication fait valoir que les espaces de vote constituent un démembrement des bureaux de vote placé sous la responsabilité et le contrôle exclusifs du responsable du site sans que les délégués de liste n’aient les moyens, au vu du nombre d’espaces de vote et des périmètres dévolus aux délégués, d’en contrôler les opérations de vote s’y déroulant. Elle en déduit que cette organisation contrevient à l’article 34 du décret du 26 décembre 1983 selon lequel un délégué habilité peut contrôler toutes opérations de vote dans chaque bureau. Elle estime que l’absence de contrôle effectif est de nature à vicier la sincérité du scrutin. Elle ajoute que le juge des élections professionnelles a la possibilité de suspendre ou reporter un scrutin lorsqu’il constate que c’est nécessaire à la bonne organisation du scrutin.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, La Poste demande au tribunal judicaire de :
Débouter le syndicat SUD-PTT de l’intégralité de ses demandes ; Condamner le syndicat SUD-PTT à lui verser 3 500 euros à la société La Poste sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, La Poste expose que le nombre de délégués de liste prévu par l’instruction du 1er octobre 2025 dépasse très largement celui prévu par l'article 34 du décret du 26 décembre 1983 prévoyant la désignation d’un délégué de liste par bureau de vote (soit en l’espèce le bureau centralisateur), étant précisé que les espaces de vote ne sont pas prévus dans le décret et que leur surveillance relève des bureaux de vote locaux et des délégués de liste qui s’y rattachent. Les espaces de vote constituent des aménagements volontaires dont l’utilisation dépend de la liberté de l’électeur, qui doit voter seul, comme il le ferait depuis n’importe quel appareil connecté à internet, ou solliciter à titre exceptionnel une assistance dans des conditions strictement prévues. Enfin, elle indique que le contrôle des bureaux de vote locaux sur les espaces de vote suffit à dissiper le risque d’atteinte à la sincérité du scrutin, en particulier, compte tenu du caractère électronique du vote mais aussi du maillage des délégués de liste, d’un nombre de plus de 700 au total et des heures de délégation supplémentaires qu’elle leur a consenties.
La Fédération FO COM déclare s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres parties intéressées ne sont ni présentes ni représentées.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 24 novembre 2025.
motifs DE LA DECISION
Sur la désignation d’un délégué de liste supplémentaire par espace de vote
Aux termes du décret de l’article 11 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983, le chef d’entreprise consulte les organisations syndicales représentatives dans la ou les entreprises concernées sur les questions relatives à l’organisation et au déroulement de l’élection des représentants des salariés.
Il s’en déduit qu’il arrête les modalités d’organisation et de déroulement du scrutin à l’issue de cette consultation.
Par ailleurs l’article 34 du même décret dispose :
« Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Le délégué, qui doit avoir la qualité d'électeur au conseil d'administration ou de surveillance, peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Pour assurer pendant le vote les fonctions définies au premier alinéa du présent article, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire. »
En l’espèce, selon l’instruction du 1er octobre 2025, il existe un bureau centralisateur ainsi que 58 bureaux de vote locaux (un par établissement et par filiale). Pour chacune des six listes de candidats, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner deux délégués de liste par bureau de vote (centralisateur et locaux), ce qui représente 118 délégués de liste par organisation syndicale ayant déposé une liste et 708 candidats au total. Il est alloué 1 400 heures de délégation supplémentaires par organisation syndicale représentative.
Le litige porte sur la notion de bureau de vote à laquelle la fédération demanderesse entend assimiler les espaces de vote. Se référant aux principes généraux du droit électoral, tels qu’énoncés aux articles L.67 et R.47 du code électoral, les candidats ou représentants peuvent contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’opèrent ces opérations.
Il n’est pas contesté que les opérations électorales accomplies au sein du bureau de vote centralisateur, chargé du scellement puis du descellement de l’urne électronique, du dépouillement et de la proclamation des résultats est contrôlé non seulement par les membres du bureau de vote mais également par les deux délégués de liste par organisation syndicale ayant pris part au scrutin.
Par ailleurs, l’opération de vote est organisée exclusivement sous forme électronique. Selon les modalités prévues et exposées précédemment, chaque électeur vote de manière autonome à partir de n’importe quel appareil connecté à internet (ordinateur, tablette électronique, smartphone). L’opération de vote ne donne donc pas lieu à un contrôle de sorte qu’il doit être présumé que chaque électeur est autonome pour décider de s’isoler pour voter ou pour voter en présence d’un tiers (proche, représentant syndical, collègue, ou supérieur hiérarchique).
Il est toutefois institué à l’article 5.3.3. de l’instruction du 1er octobre 2025 des bureaux de vote électronique locaux, qui « sont informés du déroulement des opérations électorales et sont en charge de la surveillance et du contrôle de ces dernières ».
Il est également prévu à l’article 5.3.4. la désignation de deux délégués de liste au niveau de chaque établissement et filiale dont le rôle « est limité à l’observation du bon déroulement des opérations de vote, lesquelles restent sous l’autorité des bureaux de vote électronique mis en place au niveau central et au niveau local ».
Il s’en déduit que les bureaux de vote électronique locaux et les délégués de liste désignés au niveau des établissements et filiales ont principalement vocation à être informés des incidents pouvant intervenir à l’occasion de l’opération de vote réalisée de manière autonome par chacun des électeurs, comme par exemple en cas de difficulté d’authentification, d’usurpation de code ou de pression quelconque subie à l’occasion de l’exercice du vote autonome.
Enfin, l’instruction du 1er octobre 2025 prévoit la possibilité pour les électeurs d’utiliser des ordinateurs mis à leur disposition dans des espaces de vote situés sur certains sites professionnels. L’article 5.4. de l’instruction précise qu’après que leur identité ait été vérifiée, les électeurs peuvent accéder auxdits espaces de leur périmètre. « Aucun autre agent, délégué ou représentant d’une liste, membre d’un bureau de vote ou représentant de La Poste ou d’une filiale ne pourra y être présent dès lors qu’un électeur y sera, à moins d’un aménagement particulier (cloison, …) visant à assurer la confidentialité et la sécurité du vote le permette ».
Il est ajouté : « Néanmoins, les éventuels électeurs qui indiqueraient être dans l’incapacité de voter, pourront se faire assister dans l’espace de vote. Ces électeurs devront expliciter le motif de leur incapacité et indiquer les noms des deux personnes du site où se trouve l’espace de vote qui l’accompagneront dans l’espace de vote. Ces personnes devront être obligatoirement au nombre de deux et être, soit représentants syndicaux de deux syndicats différents, soit un représentant syndical et un représentant de la direction ».
Enfin, il est précisé : « Sur les lieux de travail, les opérations électorales se déroulent sous la responsabilité du responsable de site, garant du bon déroulement des opérations électorales, et toute difficulté éventuelle doit lui être soumise. »
Il doit être ainsi constaté qu’il est loisible à un salarié, qui ne dispose pas à titre personnel ou professionnel d’un équipement connecté à internet, ou qui ne souhaite pas l’utiliser, d’accéder sur un site professionnel, à un ordinateur, selon le même principe d’autonomie précédemment exposé. Ce n’est qu’à sa demande, dans l’hypothèse où il ne saurait utiliser le matériel informatique mis à sa disposition, qu’il peut se faire assister dans des conditions permettant de garantir l’absence de pression dans le cadre de l’exercice de son vote.
Au vu de l’autonomie de l’électeur dans l’opération de vote sur un équipement dont il dispose ou mis à sa disposition, il ne peut être considéré que celle-ci s’effectue dans un local tel que considéré à l’article L.67 du code électoral. A tout le moins, l’espace de vote ne constitue pas le local où se déroulent les opérations de note, de dépouillement et de décompte des voix au sens de cet article.
Il n’y a donc pas lieu d’y prévoir le droit pour les candidats d’y faire désigner spécifiquement un représentant, de même qu’il n’y a pas lieu d’y prévoir d’y instaurer un bureau de vote (président et assesseurs), ce qui n’est d’ailleurs pas sollicité.
Certes, l’hypothèse de pratiques illicites contraires aux instructions prévues à l’article 5.4. ne peut être écartée. Il est ainsi prévu que les bureaux de vote électroniques locaux sont « informés du déroulement des opérations électorales et sont en charge de la surveillance et du contrôle ». Les délégués de liste, au nombre de deux par bureau de vote électronique local, peuvent également observer les conditions dans lesquels les garanties d’autonomie de vote prévues à l’article 5.4. sont respectées.
A cet égard, il est nécessaire que les espaces de votes soient répertoriées et portés à la connaissance des bureaux de vote électronique locaux et des organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats. La fédération demanderesse a dû saisir la présente juridiction pour obtenir cette information, mais il doit être constaté que cette information est désormais disponible au jour de l’ouverture du scrutin.
En revanche, la présence permanente de délégués de liste dans les 2 000 espaces de vote n’est nullement exigée en application de l’article 34 du décret du 26 décembre 1983, dès lors qu’il a été précédemment constaté que ces espaces ne constituaient pas des bureaux de vote.
Une telle désignation n’est pas davantage nécessaire pour garantir la sincérité du scrutin, dans la mesure où il est loisible aux 708 délégués de liste de procéder à des contrôles aléatoires, d’interroger les électeurs présents sur les conditions réelles de déroulement du vote électronique dans les espaces de vote et d’obtenir la remontée d’information de toute anomalie éventuelle. Au vu de leur nombre et des heures de délégation supplémentaires, mêmes partiellement employées à d’autres tâches précédant l’ouverture du scrutin, il ne peut être considéré que les moyens alloués soient manifestement insuffisants, aucune revendication n’ayant d’ailleurs été émise à ce titre lors de procédure de consultation ayant précédé l’adoption de l’instruction du 1er octobre 2025.
Ce moyen n’est pas davantage fondé.
En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à autoriser la fédération demanderesse à se voir désigner des délégués supplémentaires avec des heures de décharge correspondantes ainsi que sa demande subséquente de suspension des opérations électorales.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce, au vu des motifs qui précèdent, en particulier tiré de l’absence de communication avant l’instance de la liste des espaces de vote, de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la fédération SUD des activités postales et télécommunication de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 25] le 24 novembre 2025
le greffier le Président