Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 371
Rôle N° RG 21/04903 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHBM
[J] [Z] [V]
[C] [V]
C/
[P] [M] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dominique DANIEL
Me Fabrice DELSAD BATTESTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Salon de Provence en date du 29 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-302.
APPELANTS
Madame [J] [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DANIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique DANIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [P] [M] épouse [N]
née le 13 Avril 1964 à [Localité 5] (Danemark), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] a pris à bail professionnel le 6 juin 2013 des locaux situés à Salon-de-Provence appartenant à la SCI ARP dans lesquels elle devait exercer l'activité d'agent général d'assurances en reprenant auprès d'AXA le portefeuille ayant appartenu à Madame [V] qui avait fait valoir ses droits à la retraite.
La SCI ARP était représentée à l'acte passé en la forme authentique en l'étude de Maître [T] par Monsieur [V], son époux.
L'inventaire des matériels et équipement était annexé à l'acte et un état des lieux entrant était dressé par la SCP GROS D'HAILLECOURT le 27 juin 2013.
Le 31 juillet 2015 Madame [N] donnait congé et un constat d'état des lieux de sortie était établi le 28 juillet 2015.
Les suites de cette cession donnaient lieu à plusieurs procédures judiciaires entre les parties.
Le 28 juillet 2015 la SCI ARP adressait à Madame [N] une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 3.300 € au titre de l'utilisation partielle des mobiliers et matériels équipant le local et la quote-part de la taxe foncière à hauteur de 558,25 euros.
Le 6 octobre 2015 la SCI ARP faisait signifier à Madame [N] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 6.237,61 €.
Suivant exploit de huissier en date du 29 juin 2018 les époux [V] ont assigné Madame [N] devant le tribunal d'instance de Salon-de-Provence aux fins de :
* dire et juger qu'elle avait continué à utiliser le matériel et partie du mobilier, objet du commodat et qu'elle ne les avait jamais restitués.
* la condamner à verser à [C] [V] la somme de 7.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
* la condamner à verser à [C] [V] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 6 novembre 2020, les époux [V] demandaient au tribunal de leur accorder le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.
Madame [N] s'opposait à l'ensemble des demandes des requérants et demandait au tribunal :
- à titre principal,
* de dire et juger que la SCI ARP n'avait aucune capacité juridique pour signer le contrat de commodat en lieu et place des époux [V],
* de dire et juger que le contrat de commodat était nul et de nul effet,
* de débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes.
- Subsidiairement,
* dire et juger que les époux [V] ne rapportaient pas la preuve de ce que le matériel et le mobilier surligné en rose avaient été utilisé par elle postérieurement au 30 août 2013.
* dire et juger qu'elle démontre avoir acheté son propre mobilier à compter du 30 août 2013, avoir déménagé le matériel immobilier litigieux du premier étage au grenier et avoir informé les époux [V] de ce qu'elle utiliserait plus ledit matériel immobilier.
*dire et juger qu'elle n'a pas pu procéder à la restitution intégrale du matériel et mobilier surligné en rose en raison des travaux effectués par la SCI ARP.
* dire et juger que ces travaux constituent un cas de force majeure.
*dire et juger que le matériel immobilier qui n'est pas surligné en rose n'a pas fait l'objet d'un contrat de commodat mais d'une donation pure et simple.
* dire et juger qu'elle n'était tenue à aucune obligation de restitution concernant cette catégorie des matériels.
*débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-Très subsidiairement,
*dire et juger que la demande de condamnation à une somme forfaitaire de 1.500 € correspondant à la valeur du matériel et du mobilier non restitué s'oppose au principe de réparation intégrale du préjudice.
* débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes.
-Reconventionnellement,
*condamner les époux [V] solidairement à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de leur abus d'exercer une voie de droit conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil.
- En tout état de cause,
* condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
*condamner solidairement les époux [V] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Salon-de-Provence a :
* débouté les époux [V] de leur demande en nullité du commodat.
* débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
* condamné les époux [V] à payer à Madame [N] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné les époux [V] aux entiers dépens.
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 avril 2021, les époux [V] interjettaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute les époux [V] de leur demande en exécution et non en nullité du commodat
- déboute les époux [V] à leur demande de voir condamner Madame [N] à leur payer la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision tant au titre des loyers que l'indemnisation du préjudice subi
- condamne Monsieur [V] à payer à Madame [N] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les époux [V] demandent à la cour, de :
* réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [V] de leur demande
* confirmer la décision en ce qu'elle déboute Madame [N] de sa demande en nullité de commodat.
* condamner Madame [N] à verser aux époux [V] la somme de 5.500 € au titre des loyers assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
* condamner Madame [N] à verser aux époux [V] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts au regard des objets détruits assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
* condamner Madame [N] à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [N] aux entiers dépens.
À l'appui de leur demande les époux [V] rappellent que Monsieur [V] était présent à l'acte et qu'il a déclaré prêter, à titre personnel, à Madame [N], qui a accepté, du matériel et mobilier déterminés de sorte que cette dernière ne peut valablement soutenir la nullité du contrat.
Aussi les parties étaient donc clairement identifiées tout comme les biens meubles, objets du contrat et le terme convenu.
Ils soutiennent que Madame [N] a souscrit au commodat en qualité d'emprunteur car elle y avait intérêt, acceptant les meubles et matériels qui lui étaient confiés aux conditions stipulées qu'elle avait pour obligation de rendre au prêteur
Ils précisent qu'il résulte de l'inventaire qu'il était expressément prévu qu'elle pourrait user et utiliser ces objets en conformité de son utilisation courante pour une durée maximale de trois mois à compter du 1er juillet 2013.
Ils ajoutent qu'il n'y a pas de distinction à opérer entre les objets surlignés ou non en rose, le dénominateur commun étant l'usage jusqu'à l'arrivée du terme ou avant le 1er octobre 2013 pour tous ces matériels et meubles. À l'issue de ce délai l'emprunteuse soit, entreposait la partie du matériel figurant sur la liste annexée surlignée en rose dans la pièce grenier visée soit, pouvait l'utiliser avec l'accord express de Monsieur [V] .
Quant au matériel et mobilier non surlignés en rose, elle pouvait l'utiliser à sa guise sans l'accord de Monsieur [V].
Il était également prévu au commodat que si tout ou partie du mobilier et matériel sans distinction été utilisée au-delà du délai de trois mois Madame [N] s'engagerait à verser en sus du loyer une redevance de 150 € par mois, tout mois commencé étant dû.
Il résulte de l'état des lieux de sortie qu'une partie du matériel portant le surlignage a disparu de sorte qu'il convient de constater que Madame [N] a failli à son obligation de restitution. Quant au mobilier non surligné, celle-ci a déclaré l'avoir jeté avec l'accord du commodat ce que contestent les époux [V].
En effet ils soutiennent qu'il ne s'agit absolument pas d'une donation rappelant que Madame [N] a tenté de semer la confusion en faisant état d'un dégât des eaux en octobre 2014 alors que celui-ci n'a eu aucune incidence sur l'exécution loyale du commodat.
Enfin quant aux factures fournies par Madame [N] pour l'achat de mobilier, il en résulte que celui-ci ne pouvait pas remplacer le mobilier inventorié dans le commodat.
C'est pourquoi ils s'estiment légitimes à solliciter la somme de 5.500 € pour la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 15 novembre 2016 date à laquelle le bien était vendu outre la somme forfaitaire de 1.500 € au titre du remboursement des objets détruits au visa du commodat et de l'acte authentique régularisé par les parties.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [N] demande à la cour, de :
* confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence le 29 janvier 2021 en ce qu'il a débouté les époux [V] de leurs demandes, fins et conclusions.
* condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner solidairement les époux [V] aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, Madame [N] rappelle qu'il avait été convenu entre les parties de diviser le mobilier et le matériel équipant les lieux loués à Madame [N] en deux catégories, la première catégorie étant surlignée en rose.
Elle précise qu'aux termes de la clause elle n'avait qu'une faculté d'user et d'utiliser ce matériel et ce mobilier en conformité avec son utilisation courante et avait la possibilité soit de ne pas l'utiliser et alors elle avait pour obligation de l'entreposer dans la pièce grenier située au troisième niveau soit de l'utiliser après le terme de trois mois et dans ce cas elle devait une redevance de 150€ par mois époux [V].
Elle maintient que ces derniers ne rapportent pas la preuve qu'elle aurait continué à utiliser le matériel et le mobilier surligné en rose après le terme du 1er octobre 2013 alors qu'elle verse aux débats l'ensemble des factures du matériel qu'elle a acheté pendant cette période afin d'équiper le rez-de-chaussée de son agence ainsi que la facture du déménagement datant du 30 août 2013 par lequel elle a procédé au déplacement des meubles équipant l'agence à l'origine au grenier de celle-ci.
Elle indique qu'aux termes d'un courrier recommandé en date du 24 septembre 2013, elle a informé de façon incidente Madame [V] de ce que le mobilier surligné en rose avait été bien stocké comme prévu depuis le 30 août 2013.
Par ailleurs elle fait valoir que la comparaison de la liste avec celle établie lors du procès-verbal de constat le 28 juillet 2015 par la SCP GROS D'HAILLECORT lors de l'entrée dans les lieux permet de constater que seul le four micro-ondes et le bureau métallique couleur gris bleu avec leurs tiroirs sont manquants.
Elle précise notamment que lors de l'entrée dans les lieux il a été fait état de 7 chaises et de 2 fauteuils de réception alors que dans le procès-verbal de sortie il a été fait état de neuf chaises de bureau, l'huissier entendant manifestement globaliser les chaises.
Elle ajoute qu'un important dégât des eaux est intervenu pendant qu'elle avait la jouissance des locaux causant des dommages importants dans le grenier dans lequel le matériel et le mobilier litigieux avaient été entreposés rappelant que la SCI ARP a été condamnée à réaliser à ses frais les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble loué.
S'agissant de la deuxième catégorie de matériels et d'équipements non surlignés, Madame [N] précise que la clause de commodat était extrêmement claire puisqu'elle stipulait que pour ce matériel elle était autorisée à en disposer à sa guise.
Elle souligne qu'il s'agit de termes extrêmement précis qui permettent de requalifier le commodat concernant ces meubles en don manuel sans avoir recours à une quelconque présomption de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de les avoir détruits.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1 juin 2022 et mise en délibéré au 14 septembre 2022.
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Attendu qu'il convient de souligner que Madame [N] ne demande pas à la cour de dire que la SCI ARP n'avait aucune capacité juridique pour signer le contrat de commodat en lieu et place des époux [V] et que par conséquent le contrat de commodat était nul et de nul effet.
Qu'il n' y aura donc pas de débat relatif à ce point devant la juridiction de céans, le tribunal ayant dit et juger que ce commodat était régulier.
1°) Sur la créance des époux [V] au titre du commodat.
Attendu que l'article 1875 du code civil dispose que ' le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.'
Attendu qu'il résulte de l'acte authentique établi entre la société dénommée ARP et [P] [M] divorcée [G] en date du 6 juin 2013, au paragraphe intitulé :
- Commodat - que 'Monsieur [V] qui déclare en être le propriétaire, prête à titre de prêt à usage conformément aux dispositions des articles 1875 à 1879 du Code civil, à titre personnel à Madame [G] qui accepte le matériel et le mobilier dont la liste est ci- annexée avec faculté pour cette dernière d'en user et de l'utiliser en conformité de son utilisation courante.
Le présent prêt est consenti pour une durée maximale de trois mois à compter du 1er juillet 2013 étant convenu,
- qu'à l'arrivée du terme,
- ou avant le 1er octobre 2013 si tel était la volonté de Madame [G] ,
la partie dudit matériel et mobilier figurant sur la liste ci annexée surlignée en rose devra être entreposé par Madame [G] dans la pièce grenier sise au troisième niveau de l'immeuble présentement donné à bail sauf à être autorisée avec l'accord express de Monsieur [V] à disposer à sa guise de certains éléments dudit matériels et mobiliers.
Pour le matériel et mobiliers non surlignés en rose Madame [G] est autorisée à en disposer à sa guise.
Si Madame [G] souhaitait continuer d'utiliser tout ou partie du mobilier et matériel au-delà du délai de trois mois, elle s'engage alors à verser en sus du loyer une redevance de 150 € par mois, tout mois commencé étant du.'
Qu'il est annexé audit acte un inventaire des matériels et équipements dont certains sont surlignés en rose, notamment :
- trois bureaux métalliques accouplés couleur beige avec deux blocs tiroirs.
- un bureau métallique couleur beige avec bloc tiroirs et retour secrétaire.
- un fax Canon PC D440.
- Sept chaises tissu bleu- armature chromée.
- un fauteuil directeur.
- un four micro onde
- un fax brother 2820.
- deux fauteuils réception tissu bleu bi-colore piétements métalliques.
- un bureau métallique couleur gris bleu avec bloc tiroirs.
Et des matériels et équipements non surlignés à savoir :
- un standard téléphonique Lucent numéris 4 postes équipés.
- une console métallique beige 2 tablettes.
- une armoire métallique beige ouverte 5 tablettes.
- 2 chaises secrétaires.
- 1 table formica.
- 6 tablettes métalliques pour dossiers suspendus meuble avec équerres.
- 5 + 3 étagères bois sur équerre.
- 1 bureau direction bois stratifié couleur brune avec 2 blocs tiroirs.
- 1 fauteuil direction.
- 2 meubles de salon Ulsta en 2 parties.
- 1 armoire métallique grise à porte rideaux 3 tablettes.
- 1 console métallique beige 2 tablettes.
- 1 table en stratifié beige structure métallique beige pour ordinateur.
- 1 table imprimante en stratifié, structure métallique beige pour édition listing.
- 1 petit bureau bois en pin.
- 1 armoire métallique beige avec portes pliantes 5 tablettes.
- 1 fauteuil directeur.
Attendu qu'il est acquis aux débats que Madame [N] a donné congé à la SCI ARP pour le 31 juillet 2015.
Que cette dernière a sollicité Maitre [O] , huissier de justice afin d'établir un état des lieux de sortie le 28 juillet 2015
Que ce dernier mentionne au titre des biens appartenant à Monsieur [V], les mobiliers et équipements suivants:
- 9 chaises de bureau.
-1 fauteuil directeur.
-1 chaise bois.
-3 bureaux métalliques de couleur beige avec leurs pieds.
-2 blocs tiroirs métalliques de couleur beige.
-1 porte manteau.
-1 fax Brother référencé 28 20.
-1 fax Canon PC D4400.
Attendu que les époux [V] relèvent qu'une partie du matériel portant le surlignage à savoir, le retour secrétaire beige, son caisson, le bureau métallique gris avec retour secrétaire et son caisson ont disparu alors que Madame [N] avait obligation de restitution, peu importe qu'elle ait utilisé le matériel visé au-delà du délai.
Quant au matériel non surligné, ils maintiennent qu'elle ne pouvait en disposer à sa guise comme elle le soutient.
a) Sur les matériels et équipements surlignés en rose
Attendu qu'il convient de relever que Madame [N] verse aux débats un courrier recommandé avec avis de réception du 24 septembre 2013 dans lequel elle informe Madame [V] de ce que le mobilier surligné en rose avait été stocké comme prévu depuis le 30 août 2013.
Que cette affirmation n'a a aucun moment été remise en cause par les appelants.
Que Madame [N] verse à l'appui de ses dire la facture de déménagment du moblier établi le 30 août 2013 par LOG IN DEMEAGEMENT MULTIMODAL avec comme adresse du chargement et de livraison, la même à savoir : [Adresse 4] ainsi que la lettre de voiture
Qu'elle verse également la facture de l'achat de son mobilier de bureau de la société FAPEC en date du 13 aout 2013 avec date d'expédition au 30 août 2013 et comme adresse de livraison :[Adresse 4].
Attendu que Madame [N] fait valoir que le grenier dans lesquel était entreposé les meubles et équipements a fait l'objet d'un dégat des eaux en octobre 2014 , ce qui n'est pas contesté par les appelants.
Que cependant ces derniers affirment que celui-ci est sans incidence sur l'exécution loyale du commodat.
Attendu que l'emprunteur doit restituer la chose et en cas de perte, son obligation n'est éteinte qu'à la charge de prouver que la chose a péri sans sa faute sans qu'il ait à être mis en demeure.
Que les époux [V] font valoir une jurisprudence selon laquelle si l'obligation de restituer est éteinte lorsque la chose a péri sans faute de l'emprunteur, celui-ci reste tenu en application de l'article 1303 de céder au prêteur la créance d'indemnité d'assurance relative à la chose périe.
Attendu qu'il convient de relever que le dégat des eaux affectant le grenier et les étages inférieurs ne sauraient être de la responsabilité de Madame [N].
Que par ailleurs , Madame [N] n'étant pas propriétaire des meubles litigieux suite à leur restitution le 30 août 2013, n'avait pas l'obligation de les assurer, les époux [V] devant veiller au bon entretien de ces derniers en leur qualité de gardien.
Que dés lors il convient de dire et juger que Madame [N] a restitué les meubles et équipements surlignés en rose avant le 30 octobre 2013 dont une partie a péri sans sa faute, les appelants ne démontrant pas qu'elle les ait utilisés au delà de cette date.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce quil a débouté les époux [V] de leur
demande de voir condamner Madame [N] à leur verser la somme de 5.500 € au titre des loyers.
b) Sur les matériels et équipements non surlignés en rose
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'ancien article 1156 du code civil , applicable en l'espèce qu' on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.'
Que l'ancien article 1162 du dit code énonce que 'dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation'
Attendu qu'aucun des matériels et équipements suivant,
- un standard téléphonique Lucent numéris 4 postes équipés.
- une console métallique beige 2 tablettes.
- une armoire métallique beige ouverte 5 tablettes.
- 2 chaises secrétaires.
- 1 table formica.
- 6 tablettes métalliques pour dossiers suspendus meuble avec équerres.
- 5 + 3 étagères bois sur équerre.
- 1 bureau direction bois stratifié couleur brune avec 2 blocs tiroirs.
- 1 fauteuil direction.
- 2 meubles de salon Ulsta en 2 parties.
- 1 armoire métallique grise à porte rideaux 3 tablettes.
- 1 console métallique beige 2 tablettes.
- 1 table en stratifié beige structure métallique beige pour ordinateur.
- 1 table imprimante en stratifié, structure métallique beige pour édition listing.
- 1 petit bureau bois en pin.
- 1 armoire métallique beige avec portes pliantes 5 tablettes.
- 1 fauteuil directeur
ne figure sur l'état des lieux de sortie établi le 28 juillet 2015.
Attendu que Madame [N] fait valoir que la clause de commodat était extrêmement claire puisqu'elle stipulait que pour ce matériel, elle était autorisée à en disposer à sa guise.
Qu'elle souligne qu'il s'agit de termes extrêmement précis qui permettent de requalifier le commodat concernant ces meubles en don manuel sans avoir recours à une quelconque présomption de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de les avoir détruits.
Que les époux [V] soutiennent qu'il s'agissait bien d'un prêt et aucunement d'une donation et ce d'autant plus que l'intention libérale ne se présume pas.
Attendu qu'il convient de relever que ces matériels et équipements sont portés à l'inventaire des matériels et équipements annexé à l'acte authentique
Qu'il est fait état de cette liste au paragraphe intitulé -Commodat- dudit acte
Que dés lors si la volonté des époux [V] avaient été de donner ces matériels et équipements à Madame [N], il leur suffisait de faire acter dans un autre paragraphe intitulé - Donation - qu'ils les donnaient à Madame [N].
Que surtout il est clairement mentionné que ' Monsieur [V] qui déclare en être le propriétaire, prête à titre de prêt à usage conformément aux dispositions des articles 1875 à 1879 du Code civil, à titre personnel à Madame [G] qui accepte le matériel et le mobilier dont la liste est ci- annexée avec faculté pour cette dernière d'en user et de l'utiliser en conformité de son utilisation courante'
Qu'il est parfaitement mentionné sur cette liste les matériels et équipements litigieux.
Que Madame [N] ne peut valablement soutenir que les appelants les lui ont donné puisqu'il est indiqué que Monsieur [V] les prête.
Que cependant il est également indiqué que pour le matériel litigieux, elle est autorisée à en disposer à sa guise à la différence de la partie des matériels et mobilier surlignée en rose dont il est mentionné qu'elle devra être entreposée par Madame [G] dans la pièce grenier sise au troisième niveau de l'immeuble présentement donné à bail sauf à être autorisée avec l'accord express de Monsieur [V] à disposer à sa guise de certains éléments dudit matériels et mobiliers.
Qu'il résulte de cette mention que contrairement aux autres biens , Madame [N], passé le délai de 3 mois ne pouvait en disposer qu'avec l'accord express de Monsieur [V].
Qu'il convient de constater qu'il existe un doute sérieux quant à l'interprétation de cette clause puisqu'il est mentionné en son dernier alinéa que 'si Madame [G] souhaitait continuer d'utiliser tout ou partie du mobilier et matériel au-delà du délai de trois mois, elle s'engage alors à verser en sus du loyer une redevance de 150 € par mois, tout mois commencé étant du.'
Qu'il y a lieu dés lors , aux termes des dispositions de l'ancien article 1162 du code civil de dire que la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation, de sorte que Madame [N] a pu penser de bonne foi pouvoir faire ce qu'elle voulait de ces meubles et équipements sans être obligée de les restituer.
Qu'il convient dès lors de débouter les époux [V] de leur demande tendant à voir condamner Madame [N] à leur verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts par substitution de moyen.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, les époux [V] sont la principale partie succombant en appel .
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner les époux [V] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner les époux [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en date du 29 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection au Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Salon - de-Provence en toutes ses dispositions sauf à indiquer qu'il y a lieu de débouter époux [V] de leur demande de voir condamner Madame [N] à leur verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts par substitution de moyen.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE les époux [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE les époux [V] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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