Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01246 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OREK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00010
APPELANTE :
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Flora CASAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association TOP SERVICE 34
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Sylvie FOURNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat CUI-CAE à durée déterminée du 1er mars 2016 jusqu'au 28 février 2017, l'association TOP SERVICE 34 a recruté [E] [I] à temps partiel pour un emploi d'agent administratif dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement dans l'emploi moyennant la rémunération de 838,10 euros pour un horaire mensuel de 86,67 heures.
Le 19 mai 2016, l'association TOP SERVICE 34 a vainement proposé à [E] [I] un avenant au terme duquel son emploi d'agent administratif était cantonné à 35 % de son temps, pour accomplir une activité d'assistante de vie à hauteur de 65 % du temps de travail.
[E] [I] était en arrêt de travail à compter du 2 juin 2016 jusqu'au terme du contrat.
Au terme du 28 février 2017, le contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé.
Sur initiative de [E] [I], un conciliateur de justice a été saisi et a dressé un constat de carence le 22 juin 2017.
Par acte du 5 décembre 2017, [E] [I] a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Sète aux fins de voir condamner l'association TOP SERVICE 34 à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte. Par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge des référés a pris acte de la remise du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, d'un chèque d'un montant de 275,83 euros, l'attestation pôle emploi et les bulletins de salaire du mois de juillet, octobre et décembre 2016 et janvier et février 2017 par l'association TOP SERVICE 34 et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Se prévalant d'un accord de principe sur son recrutement en qualité de secrétaire de l'association depuis septembre 2015 et de missions d'aide à domicile dans l'attente du déménagement de l'association entre le 1er octobre 2015 et le 28 février 2016, [E] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 16 octobre 2017 aux fins de voir condamner l'association TOP SERVICE 34 au paiement des sommes suivantes :
907,44 euros à titre de rappel de salaire,
1117,73 euros à titre de frais de déplacement,
8742 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice au titre des violences subies,
2000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour non délivrance des documents de fin de contrat,
1480,29 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
928,32 euros à titre d'indemnité de requalification,
5569,92 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
928,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
7426,56 euros à titre d'indemnité légale et conventionnelle de licenciement,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 088,80 euros au titre du rappel de salaire du fait du contrat à durée indéterminée et à temps complet,
300 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour visite médicale d'embauche non effectuée,
2960,58 euros pour congés payés non effectués et non rémunérés.
Le conseil de prud'hommes de Sète, par jugement du 3 décembre 2018, a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Montpellier du fait de la qualité de conseillère au conseil de prud'hommes de Sète de la gérante de l'association TOP SERVICE 34.
Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a jugé que la salariée avait déposé sa requête de saisine du conseil en guise de conclusions au fond et, sur le fondement de l'article R. 1453-5 du code du travail, a rejeté sa demande au seul motif que le conseil ne pouvait pas statuer faute pour la demanderesse d'avoir énoncé ses prétentions dans un dispositif que ne comprenait pas la requête.
Après notification du jugement le 5 février 2020, [E] [I] a interjeté appel des chefs du jugement le 28 février 2020.
Par conclusions du 17 mars 2023, [E] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'association TOP SERVICE 34 au paiement des sommes suivantes :
sur la période du 1er octobre 2015 au 29 février 2016 :
1052,59 euros brute à titre de rappel de salaire outre la somme de 105,26 euros brute à titre de congés payés y afférents,
6408,12 euros brute à titre de rappel de salaire du fait de la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation à temps complet outre la somme de 640,80 euros brute à titre des congés payés y afférents,
8800,02 euros nette à titre de travail dissimulé,
requalifier le contrat CUI-CAE en contrat à durée indéterminée et à temps complet et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
8572,03 euros brute à titre de rappel de salaire outre la somme de 857,20 euros brute à titre de congés payés y afférents,
1480,27 euros nette à titre d'indemnité de requalification,
1480,27 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 148,03 euros brute à titre de congés payés,
296,05 euros nette à titre d'indemnité légale de licenciement,
5000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1480,27 euros nette à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
1448,52 euros au titre des frais de déplacement,
300 euros nette au titre du préjudice subi pour défaut de visite médicale d'embauche,
2000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail,
ordonner à l'employeur la délivrance des bulletins de paie, l'attestation pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
4000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'employeur dans la délivrance des documents de fin de contrat,
ordonner à l'employeur de régulariser la situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[E] [I] fait valoir qu'avant la conclusion du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 1er mars 2016, elle a travaillé pour le compte de l'association TOP SERVICE 34 en qualité d'aide à domicile, période pour laquelle elle demande que soit constatée l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Se prévalant ensuite du non respect du contrat à durée déterminée conclu le 1er mars 2016 jusqu'au 29 février 2017, elle demande sa requalification en contrat à durée indéterminée et à temps complet.
Par conclusions du 28 mars 2023, l'association TOP SERVICE 34 demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'association TOP SERVICE 34 réplique que les conditions permettant de constater l'existence d'un contrat de travail pour la période antérieure au 1er mars 2016 ne sont pas réunies, de même que celles permettant de requalifier le contrat à temps partiel en temps complet. Pour la période postérieure au 1er mars 2016, elle fait valoir que le contrat à durée déterminée est régulier et que les conditions de requalification en contrat à durée indéterminée et à temps complet ne sont pas réunies.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Sur l'application de l'article R. 1453-5 du code du travail :
Le jugement de première instance a considéré à la fois qu'il ne pouvait pas statuer sur les demandes de [E] [I] faute d'avoir produit des conclusions comprenant un dispositif et s'être fondée sur sa seule requête introductive d'instance dépourvue de dispositif tout en déboutant celle-ci de ses demandes. En cela, faute d'avoir invité les parties à s'expliquer sur l'application de cet article, l'employeur estimant seulement que les demandes étaient infondées, le jugement sera infirmé.
1) Sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre le 1er octobre 2015 et le 28 février 2016 :
L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
En pareille matière, il est admis que le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée le cas échéant à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce et concernant la période jusqu'au 28 février 2016, [E] [I] se prévaut de l'attestation de [O] [F] indiquant qu'elle a travaillé à son domicile en tant qu'aide ménagère à la demande de Madame [G], présidente de la structure TOP SERVICES 34, en 2016 et plus précisément 3 jours en janvier, 16 jours en février, 14 jours en mars, 21 jours en avril et 18 jours en mai pour un total de 238 heures. [O] [F] a confirmé cette attestation en écrivant à la Direction de l'autonomie pour indiquer la venue de [E] [I] à compter de janvier 2016.
Par contre, [E] [I] ne justifie pas d'un quelconque travail d'aide à domicile auprès de [W] [M] en octobre 2015.
Concernant son activité de femme de ménage auprès de la SARL NET PRO, cette dernière a été condamnée par le conseil de prud'hommes le 29 mars 2017 à réparer les préjudices subis par [E] [I] au titre de la rupture du contrat de travail et apparaît étrangère au présent contentieux faute de justifier que cette activité est intervenue dans le cadre du contrat avec l'association TOP SERVICE 34.
L'association TOP SERVICE 34 se prévaut d'une activité bénévole de l'association et des attestations [V] et [J] pour considérer que les interventions de [E] [I] avaient été faites dans ce cadre bénévole. Toutefois, l'association TOP SERVICE 34 ne produit pas ses statuts ni aucun élément ou document au soutien d'un caractère bénévole, accepté par les personnes s'engageant dans cette activité et notamment [E] [I].
Ainsi, au vu de l'attestation de [O] [F], il est établi l'existence d'une prestation de travail d'aide à domicile et d'une contrainte concernant les horaires de travail ainsi que l'activité dans un lieu déterminé. La réalité de l'existence du contrat de travail est ainsi caractérisée du 1er janvier 2016 jusqu'au 28 février 2016.
Ainsi, en l'absence d'écrit, le contrat conclu entre les parties s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 28 février 2016.
Postérieurement, à compter du 1er mars 2016, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée jusqu'au 29 février 2017. Or, en application de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour effet de poursuivre durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. C'est ainsi que, en l'espèce, le contrat à durée déterminée qui fait suite à un contrat à durée indéterminée sera requalifié en contrat à durée indéterminée et à temps complet.
S'agissant de l'indemnité de requalification, l'article L.1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cette disposition s'appliquant sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Tel est le cas en l'espèce puisque le contrat de travail conclu oralement à durée déterminée à compter du 1er janvier 2016 et le contrat à durée déterminée du 1er mars 2016 ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée. Par conséquent, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 1480,27 euros nette.
3) Sur le rappel de salaire :
Au titre de la période du 1er janvier au 29 février 2017, l'employeur est redevable du salaire de 1466,67 euros de janvier 2016 à décembre 2016 et de 1480,27 euros en janvier et février 2017 pour un total de 1350,63 + 915,48 + 8572,03 = 10 138,14 euros déduction faite des sommes déjà perçues, outre la somme de 1013,81 euros à titre de congés payés.
S'agissant des frais de déplacement pour se rendre à [Localité 4] chez [O] [F], l'employeur est redevable de la somme de 1292,44 euros.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, [E] [I] a exercé des fonctions d'aide à domicile pour le compte de l'association TOP SERVICE 34 chez [O] [F]. La mise à disposition de cette salariée à ce client avant une période couverte par le contrat de travail à durée déterminée conclu, révèle l'intention frauduleuse de l'employeur qui sera condamné au paiement de la somme de 8800,02 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé.
Sur les indemnités de rupture :
En l'absence de procédure de licenciement et de motif que employeur reproche à la salariée, la rupture du 28 février 2016 sera analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité pour licenciement irrégulier de l'article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail n'est pas due.
S'agissant de l'indemnité de préavis, compte tenu de l'ancienneté de 14 mois de la salariée dans l'entreprise, un préavis d'un mois est dû. L'employeur sera condamné au paiement de la somme de 1480,27 euros brute à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 148,03 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, la salariée titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'elle compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit en l'espèce à une indemnité de licenciement qui sera évaluée à la somme de 296,05 euros.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît en considération de la situation particulière de la salariée qui bénéficie d'un titre de pension d'invalidité depuis le 27 juin 2019, son âge pour être née le 30 juillet 1972, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, que l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros.
L'employeur devra tenir les documents rectifiés de fin de contrat à disposition de la salariée sans astreinte.
Sur la réparation du préjudice subi du fait de l'absence de médicale à l'embauche :
En application de l'article R 4624-10 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Pour autant, en l'absence de cette visite médicale, la salariée ne justifie ni n'invoque aucun préjudice. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les manquements à l'obligation de loyauté et de sécurité de l'employeur :
Au soutien de cette demande, la salariée a repris à l'identique les griefs qu'elle formule à l'encontre de l'employeur sans aucunement invoquer un préjudice qui serait en outre distinct de celui précédemment réparé. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur la demande en réparation du préjudice subi pour le défaut de délivrance les documents :
S'agissant des documents de fin de contrat, il est admis en application des articles L.1234-19 et L.1234-20 du code du travail qu'ils sont quérables. Il en résulte l'obligation pour l'employeur de tenir ces documents à la disposition du salarié qui doit venir les chercher.
Il en résulte que la salariée ne pouvait exiger de l'employeur qu'il adresse ces documents. En tout état de cause, la salariée ne justifie pas d'un préjudice.
Par conséquent sa demande en dommages et intérêt sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L'association TOP SERVICE 34 succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [E] [I], l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit qu'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet existe à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 29 février 2017.
Dit que la rupture du contrat de travail le 29 février 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne l'association TOP SERVICE 34 à payer à [E] [I] les sommes suivantes :
1480,27 euros nette au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
10 138,14 euros à titre de rappel de salaires outre la somme de 1013,81 euros à titre de congés payés y afférents,
1292,44 euros au titre des frais de déplacement,
8800,02 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
1480,27 euros brute à titre d'indemnité de préavis outre celle de 148,03 euros brute à titre de congés payés y afférents,
296,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que l'employeur devra tenir les documents rectifiés de fin de contrat à disposition de la salariée sans astreinte.
Déboute [E] [I] de ses autres demandes.
Condamne l'association TOP SERVICE 34 à payer à [E] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'association TOP SERVICE 34 aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président