Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/234
N° RG 24/00234 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBFY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 27 février à 11h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Février 2024 à 19H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X SE DISANT [Y] [L] [T]
né le 26 Juillet 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/02/2024 à 15 h 48 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 27 février 2024 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [Y] [L] [T]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [K], représentant LA PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 février 2024 à 19h23 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de X se disant [Y] [L] [T]
Vu l'appel interjeté par X se disant [Y] [L] [T], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 février 2024 à 15h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Absence de preuve de l'avis parquet tardif
-Absence de pièces utiles
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant de l'avis Parquet :
Le conseil de X se disant [Y] [L] [T] prétend que la preuve de l'avis au procureur de la République du placement en rétention ne serait pas présente au dossier.
En l'espèce, il résulte de la procédure que, contrairement à ce qui est allégué, le procureur de la République a été avisé le 23 février 2024 à 09h53 comme cela résulte de l'avis d'envoi sur la boîte structurelle du parquet [Courriel 1]
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée.
S'agissant des pièces utiles :
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
En l'espèce, il résulte du dossier que, comme indiqué précédemment, la justification de l'avis parquet est régulièrement jointe à la procédure.
Il a donc été pleinement satisfait aux exigences des articles susvisés.
Ainsi, la présente procédure contient toutes les pièces utiles et ce moyen sera rejeté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par de X se disant [Y] [L] [T] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [Y] [L] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.NOËL.
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