Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/05760 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6DC
Jugement du 14 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Patricia MORTIER,
vestiaire : 460
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS),
vestiaire : 09586
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation juge unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Patricia MORTIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES-ALPES AUVERGNE, Société d’assurances mutuelles agricoles, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d'huissier en date du 30 juin 2022, Monsieur [J] [D] a fait assigner la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA) devant le tribunal judiciaire de LYON.
Monsieur [D] explique qu'il réside dans un appartement situé à [Localité 3] (38) couvert par un contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la compagnie assignée et qu'il a subi en 2021 un vol avec effraction n'ayant donné lieu qu'à une offre d'indemnisation partielle pour cause de non-justification des fonds utilisés lors de l'achat de certains biens.
Dans ses dernières conclusions, notamment prises au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, Monsieur [D] attend de la formation de jugement qu'elle condamne la partie adverse à lui régler les intérêts au taux légal ayant couru du 13 avril 2022 au 27 octobre 2022 sur la somme de 12 147, 57 € réglée en cours de procédure, la somme de 18 031, 14 € à titre de solde d'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 ainsi qu'une indemnité de 15 000 € en dédommagement d'une exécution déloyale du contrat d'assurance, outre le paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
L'intéressé fait valoir que le contrat le liant à la défenderesse le contraint uniquement à justifier de l'existence et de la valeur des biens dérobés, ce qu'il indique avoir fait au moyen de factures, clichés photographiques et attestations.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie GROUPAMA conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de Monsieur [D] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €.
L'assureur rappelle que les dispositions du code monétaire et financier lui imposent de ne pas exécuter une opération lui paraissant douteuse et soutient que Monsieur [D] « ne justifie pas de la provenance des espèces qu'il a manifestement beaucoup utilisées pour acheter des produits de luxe, peu en rapport avec les revenus du ménage ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, devant être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant que Monsieur [D] a souscrit le 2 juin 2021 auprès de GROUPAMA un contrat d'assurance habitation sous la référence 42148693F couvrant son logement sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Les conditions particulières produites en demande stipulent les limites de garantie suivantes :
- contenu de l'habitation hors objets de valeur = 25 857 €
- objets de valeur = 26 255 €.
Le demandeur justifie d'un dépôt de plainte effectué le 12 novembre 2021 auprès des services de la gendarmerie de [Localité 3] au moyen d'un récépissé, ne produisant pas la copie de l'audition reçue à cette occasion détaillant le dommage mais seulement la copie de l'audition de sa compagne Madame [K] [G] réalisée le 13 novembre 2021 en vue d'un signalement complémentaire de la disparition d'un rasoir et d'une bague en or.
Selon les termes des conditions générales applicables au contrat en cause, prises en leur article 7.1.4, l'assuré a l'obligation de transmettre dans les 20 jours du sinistre, un état estimatif des biens détruits, disparus ou endommagés, certifié sincère et signé, et dans les 5 jours, en cas de vol, un état estimatif signé accompagné du récépissé du dépôt de plainte ainsi que tous éléments, documents et photos, de nature à apporter la preuve de l'existence et de la valeur des biens sinistrés ainsi que l'importance des dommages.
Monsieur [D] précise que sa demande d'indemnisation porte sur sept factures :
- une facture émise le 23 avril 2018 par Micromania Zing à hauteur de 299, 98 € pour l'achat de deux articles Nintendo
- une facture émise le 6 juin 2020 par le magasin Perl'Or de [Localité 5] à hauteur de 4 050€ pour l'achat d'un collier et d'une gourmette
- une facture émise le 25 juillet 2020 par le magasin EasyCash de [Localité 6] à hauteur de 696, 16 € pour l'achat d'un collier
- une facture émise le 31 janvier 2021 par le magasin Perl'Or de [Localité 5] à hauteur de 7 100 € pour l'achat de deux bracelets
- une facture émise par le magasin Louis Vuitton de [Localité 5] le 1er février 2021 à hauteur de 2 085 €
- une facture émise le 22 février 2021 par le magasin Perl'Or de [Localité 5] à hauteur de 1 850 € pour l'achat d'un collier
- une facture émise le 14 mars 2021 par le magasin Perl'Or de [Localité 5] à hauteur de 1 950 € pour l'achat d'une chaîne sautoir,
soit un total de 18 031, 14 €.
Ces attestations d'achat constituent la preuve de l'existence de biens dont Monsieur [D] était le légitime propriétaire ainsi que leur valeur.
La compagnie GROUPAMA ne conteste pas la réalité du sinistre signalé par Monsieur [D] ni ne remet en cause la sincérité de la liste des biens dérobés telle que son assuré l'a établie.
Ainsi, le demandeur démontre qu'il s'est conformé aux obligations pensant sur lui au regard des stipulations contractuelles le liant à la compagnie d'assurance.
Il fournit au surplus quelques relevés bancaires du Crédit Agricole de Loire Haute-Loire et du Crédit Mutuel, compris entre décembre 2018 et novembre 2020, sur lesquels 48 opérations sont pointées dont trois sont sans rapport avec le litige qui attestent, avec 17 autres opérations non pointées, de retrait en espèces pour un volume global de 15 930 €.
Pour sa part, la société GROUPAMA objecte à bon droit que le code monétaire et financier pris en son article L561-10-2 lui impose de procéder à un examen renforcé des opérations d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, en se renseignant auprès de son client notamment sur l'origine des fonds.
Il sera également relevé que de manière plus générale, l'article L561-6 de ce même code, lui aussi inséré dans le chapitre dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, au sein d'une section consacrée aux obligations à l'égard de la clientèle, exige des assureurs une vigilance constante et un examen attentif des opérations effectuées en veillant à leur cohérence avec la connaissance actualisée qu'ils ont de leur relation d'affaires.
Cependant l'assurer défendeur, qui entend opposer à Monsieur [D] un refus de garantie, n'indique pas selon quels critères précis et étayés il croit pouvoir suspecter une éventuelle opération frauduleuse, se contentant en la matière de procéder par affirmation, non sans contradiction.
Ainsi, il reproche tout à la fois à l'intéressé de ne pas justifier de la provenance des fonds employés aux achats en cause et plus généralement de ses revenus, tout en soulignant qu'ils sont peu en rapport avec les revenus du ménage, ce qui laisse à penser qu'il a en fait une connaissance fine de la situation patrimoniale de son client.
Dès lors, il lui appartient d'exposer les éléments chiffrés sur lesquels il se fonde, documents à l'appui, pour s'opposer à l'indemnisation de son client, en considération des vérifications accomplies à son sujet, ce qu'il s'abstient de faire dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la société GROUPAMA sera tenue de régler à Monsieur [D] une somme de 18 031, 14 € qui produira intérêts au taux légal courant à compter du jugement.
La demande relative aux intérêts attachés à l'indemnité déjà versée sera rejetée en l'absence de toute explication suffisamment développée et confortée par des justificatifs.
Enfin, la réclamation financière présentée par Monsieur [D] aux fins de dédommagement en raison d'une inexécution déloyale du contrat d'assurance ne sera pas non plus satisfaite. En effet, l'intéressé ne rapporte pas la preuve de la déloyauté en question ni de la réalité d'un préjudice qui se distinguerait de la nécessité d'agir en justice elle-même prise en compte au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la compagnie GROUPAMA sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de Monsieur [D] conformément à l'article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à régler à Monsieur [J] [D] la somme de 18 031, 14 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de Monsieur [J] [D]
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à régler à Monsieur [J] [D] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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