Texte intégral
N° RG 22/02750 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LORP
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charlotte ALLOUCHE
Me Christian GABRIELE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/04121)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 09 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2022
APPELANT :
M. [D] [X]
né le 29 décembre 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Réza - Jean NASSIRI avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
S.A.R.L. GARAGE ROGER RIVIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
représentée par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [X] est propriétaire d'un véhicule de marque et de type polo Volkswagen qu'il mettait à la disposition de particuliers sur la plate-forme «OUICAR».
Le 11 août 2016, le véhicule confié à un utilisateur est tombé en panne et a été remis à la demande de l'assureur du propriétaire à la société GARAGE ROGER RIVIERE, qui a établi le 17 août 2016 un devis de réparation d'un montant de 670,25€.
Ce devis de travaux n'a pas été accepté par M. [X] en raison de la vétusté et de la faible valeur marchande du véhicule, qui est ainsi resté immobilisé dans les locaux du garage.
Après deux relances des 7 octobre et 23 novembre 2016, M. [X] a informé le garage, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il était dans l'attente d'une réponse de la plate-forme «OUICAR».
Le 26 janvier 2017 la société GARAGE ROGER RIVIERE a adressé au propriétaire du véhicule un nouveau courrier de relance accompagné d'un devis de frais de gardiennage.
Le 28 mars 2017 l'avocat de M. [X] a rappelé le litige l'opposant à la plate-forme «OUICAR».
Par courrier recommandé du 7 avril 2017 l'assureur de la société GARAGE ROGER RIVIERE a mis en demeure M. [X] de régler la facture de gardiennage et de reprendre possession de son véhicule.
Une dernière relance a été adressée au propriétaire le 4 octobre 2017.
Par acte d'huissier du 1er octobre 2020, la SARL GARAGE ROGER RIVIERE a fait assigner M. [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement des sommes de 34 884 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, de 10 000€ à titre de dommages et intérêts et de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur a conclu « in limine litis » à l'incompétence du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du tribunal judiciaire de Lille dans le ressort duquel il est domicilié.
Il a invoqué subsidiairement la prescription de deux ans édictée par l'article L. 218'2 du code de la consommation en se prévalant de sa qualité de consommateur comme n'ayant pas agi à des fins professionnelles.
Plus subsidiairement sur le fond il s'est opposé à l'ensemble des demandes formées par la société GARAGE ROGER RIVIERE en faisant valoir qu'il n'était pas lié contractuellement à cette dernière, puisque c'est son assureur qui avait confié le véhicule au garage, qu'en toute hypothèse tout éventuel contrat aurait été conclu à titre gratuit, qu'aucun devis de gardiennage n'a été accepté et enfin qu'il appartenait au garage de vendre ou de faire détruire le véhicule en application de la loi du 31 décembre 1903 relative aux objets abandonnés.
Par jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble, après avoir considéré que l'exception d'incompétence territoriale était irrecevable devant le juge du fond comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, a condamné M. [D] [X] à payer à la SARL GARAGE ROGER RIVIERE la somme de 20.634€ au titre des frais de gardiennage du véhicule, a débouté cette dernière du surplus de ses demandes, a débouté M. [D] [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 400€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a notamment estimé :
qu'il était indifférent que le véhicule ait été déposé à la demande de l'assureur, puisque le propriétaire ne s'est pas opposé à ce dépôt et reconnaît avoir eu des contacts avec le garage, dont il a refusé le devis de réparation,
qu'étant accessoire à un contrat d'entreprise, le dépôt est nécessairement présumé avoir été conclu à titre onéreux,
que ne retirant qu'un revenu complémentaire de la location de son véhicule personnel, M. [X] doit être considéré comme un consommateur à l'égard de la société GARAGE ROGER RIVIERE, de sorte que la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation est applicable et acquise au titre des frais de gardiennage antérieurs au 1er octobre 2018 s'agissant d'une dette payable par termes successifs,
que le coût journalier du gardiennage n'étant pas contesté (19€), la demande devait être accueillie à concurrence de la somme de 20.634€,
que la preuve n'était pas rapportée d'un préjudice distinct de la somme allouée.
M. [D] [X] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 15 juillet 2022 aux termes de laquelle il critique le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 20.634€, outre une indemnité de procédure de 400€ et en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 24 février 2023 par M. [D] [X] qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de débouter la société GARAGE ROGER RIVIERE de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de limiter les frais de gardiennage à la somme journalière de cinq euros à compter du 1er octobre 2018 et en tout état de cause de condamner la société GARAGE ROGER RIVIERE à lui payer une indemnité de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que c'est sur instruction de sa compagnie d'assurance que le véhicule a été remorqué et déposé auprès du garage RIVIERE, de sorte qu'en l'absence de rencontre des volontés il n'est pas lié contractuellement au dépositaire,
qu'au demeurant si le contrat de dépôt accessoire à un contrat d'entreprise est présumé fait à titre onéreux, cette présomption s'efface en l'espèce, puisqu'il n'a jamais mandaté le garage ni pour des réparations, ni pour un gardiennage, et qu'il a refusé le devis de travaux,
que plus subsidiairement il n'a jamais donné son accord pour un prix journalier de gardiennage de 19€, qui est appliqué unilatéralement par le garagiste et qui excède le tarif moyen pratiqué par la profession,
qu'en négligeant de revendre ou de détruire le véhicule à l'issue d'un délai de trois mois en application de la loi du 31 décembre 1903 modifiée, la société GARAGE ROGER RIVIERE, qui a attendu plus de quatre ans avant d'engager la procédure judiciaire et qui a refusé sa proposition de cession pour l'euro symbolique, a contribué à la création d'une créance totalement injustifiée,
que la preuve n'étant pas rapportée d'un préjudice causé par le gardiennage du véhicule, la créance éventuelle de la société GARAGE ROGER RIVIERE ne saurait excéder la somme journalière de cinq euros à compter du 1er octobre 2018, la prescription biennale du code de la consommation étant acquise antérieurement à cette date.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 2 janvier 2023 par la société GARAGE ROGER RIVIERE qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 3.000€.
Elle fait valoir :
que si elle a pris en charge le véhicule à la demande de l'assureur du propriétaire, ce dernier, qui ne l'ignorait pas, ne s'y est en aucune façon opposé, son intention étant de l'abandonner en raison de sa très faible valeur marchande,
que M. [X] a fait preuve de la plus grande mauvaise foi, alors qu'il n'a pris aucune mesure, y compris après l'engagement de la procédure, pour éviter l'accumulation de la dette,
qu'il s'est nécessairement formé un contrat entre les parties, puisque le propriétaire du véhicule ne s'est jamais opposé au remorquage, ni au dépôt,
que la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce dès lors que tirant un profit financier de la location de son véhicule par l'intermédiaire de la plate-forme « OUICAR »M. [X] ne peut être considéré comme un consommateur,
que le propriétaire ne s'étant pas opposé à la prise en charge de son véhicule pour réparation, le contrat de dépôt est présumé fait à titre onéreux,
que bien que sa réclamation ait initialement porté sur la somme de 34 884€ (1836 jours X 19€), il sollicite la confirmation de la décision qui a ramené les frais de gardiennage à la somme de 20.634€.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
L'appelant ne reprend pas en cause d'appel son exception d'incompétence territoriale, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable devant la formation de jugement.
Le contrat de dépôt volontaire, bien que consensuel, doit être prouvé conformément aux dispositions de droit commun des articles 1353 et suivants du code civil.
En l'espèce, la valeur du véhicule étant inférieure à la somme de 1.500€, puisque M. [X] a offert de le céder à la société GARAGE ROGER RIVIERE pour l'euro symbolique, la preuve du contrat de dépôt est libre en application de l'article 1359 du code civil.
Il est constant que c'est à la demande de l'assureur du propriétaire que le véhicule, qui était immobilisé à la suite d'une panne, a été remorqué et déposé dans les locaux de la société GARAGE ROGER RIVIERE.
Il résulte de l'article 1922 du code civil que le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
Or M. [X] ne s'est à aucun moment opposé à la remise du véhicule, n'a pas sollicité sa restitution, n'a pas donné suite au devis de rapatriement du véhicule établi le 12 septembre 2016 par le garage, auquel il a au contraire offert de le céder pour l'euro symbolique après avoir refusé le devis de réparation.
Il résulte en outre de la lettre du 7 avril 2017 que l'assureur du garage a adressée à M. [X], après plusieurs relances restées sans réponse, que sans contester l'existence d'un contrat de dépôt l'avocat de ce dernier s'est borné à faire état du litige opposant son client à la plate-forme « OUICAR ».
La preuve est ainsi suffisamment rapportée de la conclusion entre les parties d'un contrat de dépôt volontaire, auquel le propriétaire du véhicule a nécessairement tacitement consenti.
Conclu accessoirement à un contrat d'entreprise, puisque le véhicule a été remis au garage pour réparation ainsi qu'il résulte du devis de travaux établi le 17 août 2016, le contrat de dépôt doit être présumé fait à titre onéreux, aucun élément du dossier ne permettant de renverser cette présomption en l'état des nombreuses relances adressées à M. [X] depuis le 7 octobre 2016 faisant état des frais de gardiennage générés par l'immobilisation du véhicule dans les locaux du garage. Dès le 26 janvier 2017, la société GARAGE ROGER RIVIERE a d'ailleurs adressé au propriétaire un devis de frais de gardiennage attestant sans aucune contestation possible qu'il n'a à aucun moment été convenu d'un commun accord que le dépôt fait au réparateur professionnel serait gratuit.
La société GARAGE ROGER RIVIERE sollicite la confirmation pure et simple du jugement dans le dispositif de ses conclusions d'appel, sans se porter appelante incidente sur le montant de la somme qui lui a été allouée par le tribunal, lequel faisant application de la prescription biennale édictée à l'article L. 218-2 du code de la consommation, a considéré que la demande était irrecevable pour la période antérieure au 1er octobre 2018.
Elle conteste donc inutilement dans le corps de ses écritures l'application de cette courte prescription en faisant valoir que M. [X] aurait agi dans un cadre professionnel en louant son véhicule par l'intermédiaire de la plate-forme « OUICAR ».
Au demeurant il est indifférent que M. [X] ait tiré un profit financier de la location de son véhicule, dès lors que c'est exclusivement dans ses rapports avec le garagiste réparateur à l'occasion de la conclusion du contrat de dépôt que sa qualité de consommateur ou de professionnel doit être déterminée. Or dans ce cadre il a agi, non pas pour les besoins de l'exercice d'une activité professionnelle, mais en sa qualité de simple particulier propriétaire d'un véhicule de tourisme immobilisé à la suite d'une panne, peu important que ce véhicule ait été confié à un tiers au moment de l'avarie.
Aucun élément du dossier ne permet cependant de considérer qu'un accord serait intervenu entre les parties pour convenir d'un forfait journalier de gardiennage de 19€ .Outre le fait que M. [X] n'a à aucun moment accepté le principe même d'une rémunération du garagiste, auquel il a au contraire offert de céder le véhicule pour l'euro symbolique, le devis de frais de gardiennage qui lui a été adressé le 26 janvier 2017 n'a pas été accepté, tandis que son silence à l'occasion de l'émission du devis postérieur du 6 avril 2017 ne peut valoir acceptation.
La société GARAGE ROGER RIVIERE n'établit pas, en outre, que l'entreposage prolongé du véhicule dans ses locaux, ou sur un parking extérieur, lui a causé un préjudice d'exploitation particulier justifiant l'application d'un forfait élevé de frais de gardiennage de près de 600€ par mois, dont elle ne démontre pas davantage qu'il résulte d'un usage de la profession.
Elle n'a pas plus mis en 'uvre la procédure de vente aux enchères publiques instituée par la loi du 31 décembre 1903 modifiée relative à la vente de certains objets abandonnés, ce qui a contribué à allonger sensiblement la durée du dépôt.
Dès lors qu'il ne peut être reproché à la société GARAGE ROGER RIVIERE d'avoir tenté dans un premier temps de résoudre amiablement la difficulté en demandant à M. [X] de lui faire connaître ses intentions après le rejet du devis de réparation du 17 août 2016, la cour estime que la procédure de vente forcée devait raisonnablement être engagée après la mise en demeure circonstanciée du 7 avril 2017 non suivie d'effet.
En négligeant de le faire, la dépositaire, qui ne s'explique pas sur les raisons de fait ou de droit de son inertie et qui a curieusement attendu trois années avant d'engager la procédure judiciaire après sa dernière relance du 4 octobre 2017, a donc concouru à la production de son propre dommage.
Ainsi, sur la base d'un forfait journalier raisonnable de 10€, dont la moitié restera à la charge de la société GARAGE ROGER RIVIERE, il sera fait droit à la demande dans la limite de la somme de 5.580€ ( 1116 jours X 5€) au titre de la période indemnisable non contestée de 1116 jours entre le 1er octobre 2018 et le 21 septembre 2021.
Le jugement sera par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation.
Sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de l'intimée en appel; M. [X] est condamné aux dépens d'appel et les mesures accessoire du jugement déféré sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce que après avoir considéré que l'exception d'incompétence territoriale était irrecevable devant le juge du fond, il a consacré l'existence d'un contrat de dépôt à titre onéreux entre les parties, a débouté la SARL GARAGE ROGER RIVIERE de sa demande accessoire en dommages et intérêts et a condamné M. [D] [X] à payer à cette dernière une indemnité de 400€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement déféré sur le quantum de la condamnation et statuant à nouveau de ce chef :
condamne M. [D] [X] à payer à la SARL GARAGE ROGER RIVIERE la somme de 5.580€ au titre des frais de gardiennage du véhicule pour la période non atteinte par la prescription du 1er octobre 2018 au 21 septembre 2021,
condamne M. [D] [X] à payer à la SARL GARAGE ROGER RIVIERE une nouvelle indemnité de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] [X],
Condamne M. [D] [X] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE