Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° RG 25/01073 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 9]
Minute :
JUGEMENT
Du : 19 Janvier 2026
M. [G] [V]
Mme [L] [Z] épouse [V]
C/
Mme [E] [X]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Sophie TRICOT
le : 19/01/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Antoine LE GENTIL
le : 19/01/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d'ARRAS
Mme [L] [Z] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C62160-2025-004548 du 09/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 aout 2024, M. [G] [V] et Mme [L] [Z] épouse [V] ont consenti un bail d’habitation à Mme [E] [X] sur un logement et une place de parking n°21 situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable d’avance le 5 du mois de 406 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1879,74 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [E] [X] le 19 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 août 2025, M. [G] [V] et Mme [L] [Z] épouse [V] ont assigné Mme [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
constater la résiliation du contrat de location le 29 avril 2025 et subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire dudit contrat ; ordonner l’expulsion si nécessaire de la défenderesse, occupante sans droit ni titre du logement et de la place de parking ainsi que de tous biens et occupants de son chef et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique ou de deux témoins, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1762,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés tels qu’ils sont arrêtés à la date de délivrance de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à la date du complet paiement et sous réserve de l’évolution de celle-ci ; condamner la défenderesse à leur payer une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges en cours concernant l’un et l’autre contrat et subissant les mêmes variations à compter du 30 avril 2025 en cas de constat de résiliation du bail et subsidiairement, à compter de la décision à intervenir, en cas de résiliation judiciaire, jusqu’à la date de la libération effective des lieux ; dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1500 euros à d’indemnités de procédure ; condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 août 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 octobre 2025 où elle a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025.
À l'audience du 18 novembre 2025, M. [G] [V] et Mme [L] [Z] épouse [V], représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance et actualise leur demande principale en paiement à la somme de 729,48 euros. Ils déclarent que la locataire a commencé à apurer sa dette. Leur conseil indique ne pas avoir d’instruction quant à l’octroi de délais de paiement à la locataire.
Mme [E] [X], représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande de :
être autorisée à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 10 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 80 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; dire que le règlement devra intervenir en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ; dire que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Mme [E] [X] fait valoir qu’elle a repris le paiement du loyer courant et qu’elle a dû faire face au décès d’un de ses enfants.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [V] et Mme [V] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 18 mars 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1879,74 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 avril 2025.
Toutefois, selon l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la locataire a repris le paiement des loyers au jour de l’audience. Elle justifie également être en mesure de régler sa dette puisqu’elle expose percevoir une pension de retraite d’un montant de 18363 euros par an. Au vu des justificatifs produits par la locataire et du montant de la dette, des délais suspensifs de la résiliation lui seront accordés suivant les modalités ci-après précisées.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, les bailleurs seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le plan d’apurement précédemment convenu n’était pas respecté par Mme [X], le bail se trouverait alors résilié. En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Par conséquent, Mme [X] serait condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme de 437,22 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges à compter de la résiliation du bail et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [V] et Mme [V] versent aux débats un décompte montrant qu’à la date du 14 novembre 2025, Mme [X] leur devait la somme de 729,48 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
Mme [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme de 729,48 euros aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [X] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [G] [V] et Mme [L] [Z] épouse [V] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 août 2024 entre M. [G] [V] et Mme [L] [Z] épouse [V] (bailleurs), d’une part, et Mme [E] [X] (locataire), d’autre part, concernant le logement et la place de parking n°21 situés au [Adresse 5]) est résilié depuis le 29 avril 2025,
CONDAMNE Mme [E] [X] à payer aux demandeurs la somme de 729,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2025, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
AUTORISE Mme [E] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 80 euros chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
DIT que le premier règlement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [E] [X],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 29 avril 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
les bailleurs pourront, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [X] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Mme [E] [X] sera condamnée à verser aux demandeurs une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 437,22 euros (quatre cent trente-sept euros et vingt-deux centimes) par mois, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Mme [E] [X] à payer aux demandeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 mars 2025, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 14 août 2025 et de la notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge